‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 193 sur 394 · Disposition abrogée (2).] Le premier recensement · texte numérisé non relu

Disposition abrogée (2).] Le premier recensement

(1) Acte du 31 mai 1830 sur l'élection des représentants au Congrès. L'art. 19 de cet acte a été modifié par un acte du 3 mai 1872.

2) Cette disposition avait trait au mode de computation du nombre des habitants d'un État en vue de la répartition des représentants. Elle x été abrogée implicitement par la section ? du xiv< Amendement, qui pose à cet égard une règle nouvelle. V. plus loin, p. 407.

se fera dans les trois ans qui suivront la première réunion du Congrès des États-Unis, et ensuite tous les dix ans, suivant le mode que la loi déterminera. Il ne devra pas y avoir plus d’un représentant par 30.000 âmes, mais chaque État aura au moins un représentant. En attendant ce premier recensement, l’État de New-Hampshire aura le droit d’élire 3 représentants, le Massachusetts 8, Rhode-Island et Providence-Plantations 1, le Connecticut 5, New-York 6, New- Jersey 4, la Pennsylvanie 8, le Delaware 1, le Maryland 6, la Virginie 10, la Caroline du Nord 5, la Caroline du Sud 5 et la Géorgie 3 (1).

&, — Lorsqu'il surviendra des vacances dans la représentation d’un État, l'autorité exécutive dudit État émettra des writs d'élection pour combler ces vacances.

5. — La Chambre des représentants élira son speaker et ses autres officiers ; elle aura seule le pouvoir d'émpeachment (à).

Section 3.

1. — Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État, choisis pour six ans, par la Législature de chaque État; chaque sénateur aura une voix.

2. — Aussitôt qu’ils se réuniront. après la première élection, ils seront partagés, aussi également que possible, en trois classes. Les sièges des sénateurs de la première classe seront vacants à l'expiration de la seconde année ; ceux de la seconde classe à la fin de la quatrième année ; et ceux de la troisième classe à la fin de la sixième année; de telle sorte qu'un tiers du Sénat sera renouvelé tous les deux ans. Si, dans l'intervalle des sessions de la Législature d’un État, il se produit une vacance par suite de démission ou autrement, le pouvoir exécutif de cet État pourra faire une nomination temporaire jusqu’à la prochaine réunion de la Législature, qui alors.comblera la vacance.

(1) Le chiffre actuel des représentants du Congrès est de 325. V., p. 408, en: note, la répartition de ces 325 représentants entre les 38 États. (2) Mise en accusation pour cause politique.

8. — Nul ne pourra être sénateur s’il n'a atteint l'âge de 80 ans, s’il n’est depuis neuf ans citoyen des États-Unis, et si, au moment de l'élection, il n’habite l'État pour lequel il aura été nommé.

&, — Le Vice-Président des États-Unis sera président du Sénat, mais n'aura droit de vote qu'en cas de partage.

5. — Le Sénat choisira ses autres officiers, ainsi qu’un président pro tempore, en l'absence du Vice-Président des États-Unis, ou dans le cas où ce dernier remplirait les fonctions de Président des États-Unis.

6. — Le Sénat aura seul le pouvoir de juger tous les #7peachments. Quand il siègera dans cette fonction, ses membres seront soumis au serment ou à l'affirmation. Quand il s'agira de juger le Président des États-Unis, le Grand-juge (Chief Justice) présidera le Sénat. Personne ne pourra être condamné, si ce n’est à la majorité des deux tiers des membres présents. |

7. — En matière d’impeachment, le jugement ne pourra prononcer que la destitution d'emploi et l'incapacité d’exercer, sous le gouvernement des États-Unis, aucune fonction honorifique, de confiance ou salariée ; mais le condamné n’en demeurera pas moins passible d'indiciment, de procès, jugement et condamnation, conformément à la loi.

Section 4.

4. — La Législature de chaque État prescrira le temps, le lieu et le mode des élections des sénateurs et des représentants ; mais le Congrès pourra toujours, par une loi spéciale, faire ou modifier ces règlements, sauf en ce qui concerne le lieu où devra se faire le choix des sénateurs.

2. — Le Congrès s'assemblera au moins une fois chaque année ; cette réunion aura lieu le premier-lundi de décembre, à moins que, par une loi, le Congrès ne fixe un autre jour.

Section 5.

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