CHAPITRE III. — DE LA FAMILLE ROYALE ET DE SA DOTATION
78. — L'héritier présomptif du royaume aura le titre de Prince royal, et son premier-né celui de Prince de Beira ; tous ses autres enfants, celui d'Infants. L’'héritier pré somptif sera qualifié d'Altesse royale, de même que le
Prince de Beira ; les Infants seront appelés Altesse.
99. — L'héritier présomptif, après avoir accompli sa quatorzième année, prêtera, entre les mains du président de la Chambre des pairs, les deux Chambres étant réunies, le serment suivant : « Je jure d’être fidèle à la religion catholique, apostolique et romaine, d'observer la Constitution politique de la nation portugaise, et d’obéir aux lois et au Roi. »
80. — Les Cortès générales, lorsque le Roi monte sur le trône, lui assignent, ainsi qu'à la Reine son épouse, une dotation en rapport avec l'éclat de leur haute dignité.
81. — Les Cortès assigneront également des aliments (alimentos) au Prince royal et aux Infants, dès leur naissance.