‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 244 sur 394 · ARTICLE I. — DÉCLARATION DES DROITS · texte numérisé non relu

ARTICLE I. — DÉCLARATION DES DROITS

Pour que les grands principes généraux et essentiels de liberté et libre gouvernement soient reconnus et établis d’une manière inaltérable, nous déclarons ce qui suit :

Sect, 1. — Tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et possèdent certains droits naturels et inaliénables, entre autres ceux de jouir de l'existence et dela liberté, de les défendre, d'acquérir, de posséder, de protéger leur propriété et leur réputation, et de rechercher leur bonheur individuel.

Sect. 2. —— Tout pouvoir est inhérent au peuple, et tout gouvernement libre est fondé sur son autorité, institué en vue de sa paix, de sa sécurité et de son bonheur. A cet effet, le peuple possède en tout temps le droit inaliénable et indéfectible de modifier, réformer ou détruire son gouvernement de la manière qui peut lui paraître convenable.

Sect, 8, — Tout homme 4 le droit naturel et inaliénable de rendre à Dieu Tout-Puissant le culte conforme aux inspirations de sa propre conscience ; personne ne peut être contraint en droit de fréquenter, d’édifier ou d'entretenir un lieu de culte, ni de subvenir à l’entretion d’un ministre du culte, contre son consentement; aucune autorité humaine ne peut, en aucun cas, contrôler les droits de conscience ni s’y immiscer, et la loi ne peut accorder aucune préfé-

rence à certains établissements religieux ou à certains modes de culte. |

Sect. 4. — Aucune personne reconnaissant l'existence de Dieu et d’une vie future de récompenses et de châtiments ne pourra, à cause de ses opinions religieuses, être déclarée incapable d'exercer une fonction ou un emploi honorifique ou salarié dans l'État.

Sect. 5. — Les élections seront libres et fondées sur l’égalité, et aucun pouvoir, civil ou militaire, ne pourra en aucun temps s’interposer pour empêcher le libre exercice du droit de suffrage. ‘

Sect. 6. — Le jugement par jury continuera d'exister et le droit à cette juridiction sera inviolable.

Sect..'7. — La presse sera libre pour toute personne qui entreprendra d'examiner la conduite de la législature ou d'une administration gouvernementale. et aucune loi ne pourra jamais avoir pour objet de restreindre ce droit. Le libre échange des pensées et des opinions est un des droits inestimables de l'homme, et chaque citoyen peut parler, écrire et imprimer librement sur toute matière, sous sa responsabilité au point de vue de l’abus de cette liberté. Aucune déclaration de culpabilité (conviction) ne peut avoir lieu sur une pour suite pour publication d'écrits relatifs à la conduite profesfessionnelle de fonctionnaires ou personnes revèêtues d'un caractère public ou à une matière appartenant & l’investigation publique, lorsqu'il a été établi en fait à la satisfaction du jury que cette publication a été faite sans malice ou négligence; et, dans toute poursuite pour diffamation (indictment for libels), le jury a le droit de prononcer en droit et en fait, sous la direction de la cour comme en toute autre matière. |

Sect. 8. — Les citoyens doivent être garantis dans leur . personne, leur domicile, leurs papiers et leurs propriétés contre toutes perquisitions et saisies ; aucun mandat de perquisition dans un lieu, d'arrestation d’une personne ou de saisie d'un objet, ne pourra être lancé sans contenir une désignation aussi exacte que possible, et sans cause pro-

bable corroborée par le serment ou l'affirmation et la signature du plaignant. :

Sect. 9. — Dans toute poursuite criminelle, l'accusé à le . droit d’être entendu lui-même et dans la personne de son conseil, de demander la cause de l'accusation portée contre lui, d’être confronté avec les témoins, de faire citer des témoins à décharge, et d'obtenir, dans les poursuites en vertu d'un indicément (1) ou d'une information (2), un débat public et rapide devant un jury impartial du voisinage; il ne pourra étre contraint de déposer contre lui-même, ni être privé de la vie, de la liberté ou des biens sans un jugement de ses pairs ou une loi de son pays. |

Sect. 10. — Personne ne pourra, pour un fait qualifié crime ou délit, être l’objet d’une information au criminel, si ce n’est en matière militaire ou navale, ou en matière de de milice, lorsque celle-ci est en service actif en temps guerre ou de danger public, et sur l'autorisation de la cour, pour oppression ou délit de fonction. Personne ne pourra, pour le même délit, être exposé deux fois à un châtiment personnel; aucune propriété privée ne pourra être appréhendée et appliquée à un usage public, sans l'autorisation de la loi et sans une juste indemnité fixée et garantie au préalable.

Sect. 11. —+ Toutes les cours siègent publiquement. Chacun pourra se pourvoir par les voies légales contre toute atteinte à ses immeubles, à ses biens, à sa personne ou à sa réputation, et aura droit à une décision de justice rendue gratuitement, obligatoirement et immédiatement. Des demandes peuvent être intentées contre l’État de la manière, devant les juridictions et dans les cas que la législature déterminera par une loi.

Sect. 12. — Le pouvoir de suspendre les lois ne pourra

(1) L'indictment est un acte écrit d'accusation présenté par l'autorité judiciaire compétente à un jury d'accusation, qui le renvoie à la juridiction compétente, s'il le juge bien fondé.

(2) L'information est une accusation on ordre de juger, émané directement d'un fonctionnaire de l’ordre judiciaire:

être exercé que par Ja législature ou en vertu de son autorité. |

Sect. 18, — Il ne pourra être infligé ni cautions excessives, ni amendes excessives, ni châtiments oruels.

Sect. 14. — Tous détenus pourront être mis en liberté prôvisoire sous caution suffisante, sauf en matière de crime capital, lorsqu'il y a preuve évidente ou présomption grave; et le privilège d'habeas corpus ne pourra être suspendu à moins que la sûreté publique ne l'exige en cas de rébellion ou invasion.

Sect. 15. — Il ne pourra être délivré auoune commission d'oyer and terminer ou de jail-delivery,

Seot. 18. — La aontrainte par corps d'un débiteur ne pourra pas, sauf le cas de présomption grave de da), être maintenue après l'abandon de tous les biens de celui-ci à ses créanciers, de la manière qui sera prescrite par Ja loi.

Best. 17. — Il ne pourra être passé aucune loi rétroactive, ou portant atteinte à des obligations, ou conférant des concessions, privilèges ou immunités irrévocables.

Sect. 18. — Nul ne pourra être frappé d’af{ainder (1) par la législature pour trahison ou félonie.

Sect. 19. — Aucun bill d’attainder ne pourra frapper d'infamie la postérité du coupable (work corruplion of blaod) ni entraîner la confiscation générale des biens au profit de l’État, si ce n’est pendant la vie du condamné. Les biens des personnes qui attentent à Jeur propre existence doivent être déférés par succession comme à la suite d’une mort naturelle, et aucune mort accidentelle ne peut donner lieu à confiscation quelconque.

Sect. 20. — Les citoyens ont le droit de s'assembler paisiblement en vue de leur bien général, et de s'adresser par

“voie de pétition, adresse ou remontrance à ceux qui sont

investis des pouvoirs gouvernementaux, pour obtenir des redressements de torts ou dans un but licite.

(1) Le bill d'aftainder est un acte spécial du pouvoir législatif par lequel ce pouvoir, de sa propre autorité, inflige la peine capitale à un coupable pour des faits de haute trahison.

Sect, 21. — Le droit des citoyens de porter les armes pour leur défense personnelle et celle de l’État ne peut être mis on question.

Sect, 22, — Aucune armée permanente ne peut être entretenue en temps de paix sans le consentement de la législature et le pouvoir militaire doit, en tous cas et en tout temps, être strictement subordonné au pouvoir civil.

Sect. 28, — Aucun militaire ne peut être logé en temps de paix dans une habitation sans le consentement du propriétaire; il ne peut l'être en temps de guerre que de la manière prescrite par la loi.

Sect. 24. — La législature ne peut conférer aucun titre de noblesse, ni aucune distinction héréditaire, ni créer une charge dont la nomination soit faite pour un plus long terme que tant que durera la bonne conduite du titulaire (during good behaviour).

Sect. 25. — L'émigration du territoire de l’État ne sera pas prohibée.

Sect. 26. — Pour prévenir toute transgression des pouvoirs supérieurs qui émanent de notre délégation, nous déclarons que toutes les dispositions du présent article sont placées en dehors de la sphère des pouvoirs généraux du gouvernement, et doivent demeurer à jamais inviolables.

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