‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 245 sur 394 · ARTICLE II. — LÉGISLATURE · texte numérisé non relu

ARTICLE II. — LÉGISLATURE

Sect. 1. — Le pouvoir législatif de l’État appartient à une Assemblée générale, composée d’un Sénat et d’une Chambre des représentants.

Sect. 3. — Les membres de l’Assemblée générale doivent être élus dans les élections générales bisannuelles. Leur mandat commencera le premier décembre qui suivra leur élection. Si une vacance vient à se produire dans une des deux Chambres, le président de cette Chambre rendra un writ d'élection pour combler ladite vacance jusqu’au renouvellement suivant.

. SeCt. 8. — Les sénateurs seront élus pour le terme de quatre ans, et les représentants pour le terme de deux ans.

Sect. 4. — L'Assemblée générale se réunira à midi, le premier mardi de janvier, tous les deux ans, et à d’autres époques, s’il convient au gouverneur; à partir de 1878, elle cessera de pouvoir s’ajourner à des sessions annuelles. En cas de vacance d’un siège sénatorial de l’État dans le Sénat des États-Unis, hors les sessions de l'Assemblée générale, le gouverneur convoquera les deux Chambres par une proclamation, dans le délai maximum de 60 jours, pour remplir ladite vacance. | |

Sect. 5. — Les sénateurs doivent être âgés d’au moins 25 ans, et les représentants d'au moins 21 ans. Ils doivent être citoyens et domiciliés dans l’État depuis quatre ans, domiciliés dans le district depuis un an avant leur élection, (à moins que leur absence n’ait eu pour cause les affaires publiques de l’Union ou celles de l'État); ils doivent résider dans leurs districts respectifs pendant la durée de leur mandat. |

Sect. 6. — Aucun sénateur ou représentant ne pourra, pendant le temps pour lequel il a été élu, être nommé à un emploi civil de l'État, et aucun membre du Congrès ou autre personne ayant un emploi dans l'Union (exception faite du poste d'attorney at law et des emplois dans la milice) ou dans l'État, ne pourra être membre de l'une des deux Chambres tant que dureront ses fonctions.

Sect. ‘7. — Toute personne qui sera convaincue à l'avenir de détournement de deniers publics, de concussion, de parjure, ou autre crime infamant, sera inéligible à l'Assemblée générale, et incapable d'exercer un emploi honorifique ou salarié de l’État.

Sect. 8. — Les membres de l’Assemblée générale toucheront, pour chaque session régulière ou extraordinaire, les traitement et indemnité (mileage) que la loi déterminera, et nulle autre compensation, soit pour services rendus dans les commissions, soit pour autre cause. Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne pourra, pendant la durée de son mandat, toucher une augmentation de traitement ou d’in-

demnité, en vertu d'une loi passée pendant la durée de ce mandat.

Sect. 9. — Le Sénat, au début et à la fin de chaque 8session régulière, et à telle autre époque qu’il sera nécessaire, élira un de ses membres président pro tempore, à l'effet d'exercer la charge de lieutenant-gouverneur pour le cas d'absence ou d'incapacité de ce fonctionnaire, et pour le cas où ladite charge de lieutenant-gouverneur deviendrait vacante. La Chambre des représentants élira un de ses membres comme speaker. Chaque Chambre élira ses autres officiers, et sera juge des élections et des conditions d'aptitude de ses membres.

Sect. 10. — La majorité des membres de chaque Chambre constituera un guorwm., mais la minorité pourra s’ajourner de jour en jour et forcer les membres absents à assister aux séances.

. Sect. 11. — Chaque Chambre aura pouvoir pour fixer ses règles de procédure et punir ses membres ou toute autre personne à raison d'offenses ou de conduite désordonnée en sa présence, pour contraindre à l'observation de son règlement, pour protéger ses membres contre des violences, des offres de subornation ou des sollicitations privées, et, à concurrence des deux tiers des voix, pour expulser un de ses membres, sans pouvoir néanmoins l’expulser une seconde fois pour la même cause, enfin tous autres pouvoirs indispensables à la législature d’un État libre. Un membre expulsé pour corruption sera inéligible à chacune des deux Chambres; une punition règlementaire pour offense ou conduite désordonnée n'exclura pas une poursuite pour le même délit.

Sect. 12. — Chaque Chambre tiendra un procès-verbal (journal) de ses actes, et le publiera de temps à autre, sauf les parties destinées à demeurer secrètes ; les votes affirmatifs et négatifs des membres sur une question particulière seront insérés au procès-verbal sur la demande de deux membres.

Sect, 18. — Les séances de chacune des deux Chambres

et les séances plénières (commitiees of the whole) seront publiques, excepté lorsque la nature de l'affaire exigera le secret.

Sect. 14. — Aucune Chambre ne pourra, sans le consentement de l’autre, s’ajourner à plus de trois jours, ni pour un lieu autre que celui où les deux Chambres doivent siéger.

Sect. 15. — Les membres de l’Assemblée générale doivent, en tous cas, sauf ceux de trahison, félonie, violation de leur serment de charge et attentat à la paix publique, être à l’abri de toute arrestation pendant qu'ils assistent aux séances de jeur Chambre respective et pendant qu'ils s’y rendent ou qu'ils en reviennent; on ne peut nulle part ailleurs leur demander compte de leurs discours ou de leurs avis dans le sein des Chambres.

Sect. 16. — L'État sera divisé en 50 districts sénatoriaux formés chacun d'un territoire compact et contigu, comprenant un chiffre de population autant que possible égal, et chaque district aura un sénateur à élire. [Suivent certaines règles de détail pour la formation des districts.]

Sect. 17. — Les membres de la Chambre des représentants seront répartis entre les différents comtés, en prenant pour unité de population le chiffre (rafio) obtenu en divisant par 200 le total de la population de l'État tel qu'il résulte du dernier recensement des États-Unis. Chaque comté contenant moins de cinq unités aura un député par chaque unité complète et fraction supérieure à la moitié d'une unité; mais chaque comté aura au moins un représentant. Chaque comté contenant cinq unités ou plus aura un représentant par chaque unité complète, Toute ville ayant une population égale à une unité élira séparément le nombre de représentants qui lui revient dans le nombre total alloué au comté dont elle fait partie. Toute ville nommant plus de 4 représentants, et tout comté ayant plus de 100.000 habitants, seront divisés en districts formés chacun d'un territoire compact et contigu, chaque district nommant un chiffre de représentants proportionnel à sa population; mais aucun district ne nommera plus de 4 représentants.

Sect. 18. — L'Assemblée générale, à sa première session après l'adoption de la présente Constitution, et après chaque recensement décennal des États-Unis, opèrera la division de l’État en districts sénatoriaux et districts de représentation, conformément aux dispositions des deux précédentes sections.

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