‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 246 sur 394 · ARTICLE IIJ. — LÉGISLATION · texte numérisé non relu

ARTICLE IIJ. — LÉGISLATION

Sect. 1. — Aucune loi ne sera passée si ce n'est par un bill, et aucun bill ne pourra, en passant d'une Chambre à l'autre, être amendé ou modifié de manière à altérer son objet originaire. ° Sect, 2. — Aucun bill ne sera pris en considération (considered) s'il n'a été renvoyé d’abord à une commission, s'il n'en est revenu, et s’il n'a 6té imprimé à l'usage des membres de la Chambre.

Sect. 8. — Aucun bill, sauf les bills généraux des finances (general appropriation bills), ne pourra être passé s'il se réfère à plus d'une matière ; son objet sera clairement établi par son titre.

Sect. 4 — Chaque bill subira au moins trois lectures dans chacune des deux Chambres; tous les amendements y relatifs seront imprimés à l'usage des membres de la Chambre avant le vote final du bill; aucun bill ne passera en-force de loi si le vote final en dernière lecture n'a lieu par oui et par non, si les noms des votants pour et contre ne sont insérés au procès-verbal, et si l’affirmative ne réunit dans chacune des deux Chambres la majorité des membres élus. | |

Sect, 5, — Aucun amendement apporté à un bill par l’une des deux Chambres ne pourra être adopté par l’autre si ce n'est à Ja majorité des membres élus de cette Chambre, dans un vote par oui et non, et avec insertion au procèsverbal des noms des votants pour et contre; les rapports des commissions de conférence (committees of conference) ne pourront être adoptés par chacune des deux Chambres qu’à la majorité de leurs membres respectifs, dans un vote

par oui et non, et avec insertion aux procès-verbaux des noms des votants.

Sect. 6. — Une loi ne pourra être remise en vigueur ou amendée et le bénéfice de ses dispositions étendu ou conféré au moyen d'une simple référence au titre de ladite loi ; toutes les dispositions de cette loi qui serant remises en vigueur ou amendées, ou dont le bénéfice sera étendu ou conféré, devront être promulguées et publiées dans leur entière teneur.

Sect. 7. — L'Assemblée générale ne peut faire aucune loi ayant un caractère local ou spécial sur les matières suivantes : — [Suit l'énumération de vingt-six matières légis- Jatives d'intérèt général.) — L'Assemblée générale ne peut pas non plus faire indirectement une loi spéciale ou locale au moyen de l'abrogation partielle d'une loi générale ; mais il peut être fait des lois abrogeant des actes locaux ou spéciaux. — Il ne peut être fait aucune loi concédant des pouvoirs ou privilèges dans les cas où une loi générale a réglé ces pouvoirs et privilèges, ni dans ceux où les cours judiciaires ont juridiction pour les concéder ou faire droit à cet égard.

Sect. 8. — Aucun bill local ou spécial ne pourra être passé sans que son application n'ait fait l'objet d'un avis (nofice) publié préalablement dans la localité intéressée; cet avis doit précéder de trente jours au moins la présentation du bill à l’Assemblée générale, et avoir lieu suivant la forme déterminée par la loi; la preuve de la publication de cet avis doit être fournie à l’Assemblée générale avant la passation du bill.

Sect. 9. — Le président de chaque Chambre doit, en présence de la Chambre qu'il préside, signer tous Îles bills et résolutions conformes (joint resolutions) passés par l’Assemblée générale ; lecture publique de leur titre doit être donnée immédiatement avant cette signature. dont doit faire mention le procès-verbal.

Sect. 10. — [L'Assemblée générale règle la situation et le traitement du personnel attaché aux Chambres.]

Sect. 11. — Il ne sera passé aucun bill accordant une gratification extraordinaire à un officier public, fonctionnaire, employé, agent ou entrepreneur, après des services rendus ou un contrat passé, ou accordant une somme réclamée à l'État, si ce n’est en vertu d’une loi préalable autorisant ce bill. |

Sect. 12. — |Adjudication au rabais des fournitures et impressions relatives aux Chambres.]

Sect. 18. — Aucune loi ne prolongera la durée d'une fonction, n’augmentera ou diminuera le traitement y attaché, après l'élection ou la nomination du fonctionnaire.

Sect. 44. — Tout bill concernant la levée d’un impôt devra prendre naissance à la Chambre des représentants, mais le Sénat pourra proposer des amendements à ces bills, comme à tous autres bills.

Sect. 15. — Le bill général des finances ne devra comprendre que des allocations pour les dépenses ordinaires du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et des corps judiciaires de l’État, pour l'intérêt de la dette publique et pour les écoles publiques ; toutes autres allocations devront être faites par des bills séparés, ayant chacun un objet particulier.

Sect. 16. — Aucune somme ne sera payée par la trésorerie si ce n’est en vertu d’une allocation légale et sur le mandat (warrant) délivré par l'officier compétent.

Sect. 17. — Aucune allocation ne sera faite au profit d'un établissement charitable ou d'éducation si ce n’est sous le contrôle absolu de l’État, exception faite des écoles normales établies par la loi pour l'enseignement professionnel des maîtres des écoles publiques de l’État, à moins, toutefois, que le vote ne réunisse dans chacune des deux Chambres les deux tiers du total des membres élus.

Sect. 18. — Aucune allocation, excepté pour pensions ou gratifications militaires, ne sera faite pour un objet de charité, d'éducation ou de bienfaisance. à une personne ou communauté, à une institution, corporation ou association appartenant à une confession ou secte quelconque.

Sect. 19. — L'Assemblée générale peut faire des allocations pécuniaires à des institutions destinées à venir en aide - aux veuves de militaires ou à l’entrétion et éducation des orphelins militaires: imais de semblables allocations doivent être appliquées exclusivement auxdites veuves et auxdits orphelins.

Sect. 20. — L'Assemblée générale ne déléguera à aucune commission spéciale, corporatiun ou association privée, un pouvoir d'action, de surveillance ou d'ingérence en matière de travaux d'améliorations, de finances, de propriétés ou valeurs municipales, détenues sous la forme de fidéicomniis (trust) ou autrement, ni le pouvoir de lever des taxes ou d'exercer une fonction municipale quelconque.

Sect. 21. — [Restrictions au pouvoir législatif de l'Assemblée générale en matière d'action en dommages-intérêts pour meurtre ou atteintes aux personnes ou aux propriétés. ]

Sect. 22. — Aucun acte de l’Assemblée générale n’autorisera l'investiture d'exécuteurs, d'administrateurs, de gardiens ou autres mandataires sur des biens gérés pour autrui (érustfunds) ainsi que aur les capitaux et valeurs d'une corporation privée, et tous actes existants do cette nature sont annulés, sans préjudice des investitures déjà opérées.

Sect. 23, — Le pouvoir de modifier la compétence en matière civile et criminelle appartiendra aux cours, qui l'exerceront conformément à la loi.

Sect. 24. — [Les obligations dos corporations que l'État a prises à sa charge ou garanties ne pourront être modifiées ou altérées.|

Sect. 25. — Lorsque l'Assembléo générale sera convoquée en session spéciale, elle ne pourra pas légiférer sur des objets non indiqués dans la proclamation du gouverneur ordonnant sa convocation.

Sect. 26. — Tout ordre, toute résolution ou tout vote exigeant le concours des deux Chambres, sauf sur la question d'ajournement, sera présenté au gouverneur et n’aura force de loi qu'après avoir été approuvé par lui; en cas de

désapprobation de su part, il devra passer de nouveau dans

re

chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers de leurs membres, suivant les règles relatives aux bills.

Sect. 27. — [Disposition spéciale sur les inspections de marchandises.]

Sect. 28. — Une loi modifiant le placemont des capitaux de l’État n'aura d'effet qu'après avoir été soumise à la ratification et approbation des électeurs de l'État en élection générale.

Sect. 29 à 82. — [Dispositions relatives au crime de concussion dont se rendent coupables les membres de l’Assemblée générale qui se laissent corrompre pour donner leur voix, et ceux qui les corrompent de la sorte.]

Sect. 38. — Tout membre qui a un intérêt personnel ou "privé dans une mesure ou bill proposé à l’Assemblée générale ou pendant devant elle, doit révéler le fait à l'Assemblée dont il fait partie et s’abstenir de voter sur cette mesure ou ce bill.

ARTICLE IV. — PouvoiIR EXÉCUTIF.

Sect. 1.— Le département exécutif de l’État se composera d'un gouverneur, d’un lieutenant-gouverneur, d'un secrétaire d’État, d'un attorney-général, d’un auditeur-général, d'un trésorier d'État, d'un secrétaire des affaires intérieures et d’un surintendant de l'instruction publique.

Sect. 2. — Le pouvoir exécutif suprême appartiendra au gouverneur qui aura soin d'exécuter fidèlement les lois ; il sera élu l&jour de l'élection générale par les électeurs de l'État dans les lieux désignés pour l'élection des représentants. Les résultats de chaque élection au poste de gouverneur seront scellés, transmis au siège du gouvernement, et adressés au président du Sénat, qui les ouvrira et les pu- ‘blicra en présence des membres des deux Chambres de l'Assemblée générale. La personne qui aura réuni le plus grand nombre de voix sera gouverneur ; si deux ou plusieurs personnes réunissent ce nombre supérieur de voix, les membres des deux Chambres joindront leur vote au suffrage populaire pour vider le partage entre ces

mêmes personnes. Les élections contestées seront jugées par une commission qui sera élue par les deux Chambres de l’Assemblée générale, et formée ainsi que la loi le déterminera.

Sect. 8. — Le gouverneur restera en charge pendant quatre ans, à compter du premier mardi de janvier qui suivra l'élection; il ne sera pas rééligible pour la période immédiatement subséquente.

Sect. 4 — Il sera élu en même temps un lieutenant-gouverneur, de la même manière, pour la même durée et sujet aux mêmes dispositions que le gouverneur ; il sera président du Sénat, mais n’y aura droit de vote qu'en cas de partage.

Sect. 5. — Nul ne sera éligible à la charge de gouverneur ou lieutenant-gouverneur s'il n’est citoyen des États-Unis, âgé de 30 ans, et domicilié dans l’État depuis sept ans avant l'élection, à moins d'absence pour affaires publiques de l'Union ou pour celles de l'État.

Sect. 6. — Aucun membre du Congrès et aucune personne ayant un emploi dans l’Union ou dans l'État ne pourra exercer la charge de gouverneur ou de lieutenantgouverneur.

Sect. 7. — Le gouverneur sera commandant en chef de l'armée et de la marine de l'État, ainsi que de la milice. excepté lorsqu'elles seront appelées au service actif de l'Union.

Sect. 8. — Il nommera et désignera, avec l'avis et le consentement des deux tiers des membres du Sénat un secrétaire d'État et un attorney-général, révocable à volonté (during pleasure), un surintendant de l'instruction publique pour quatre ans, et tous autres fonctionnaires de l’État dont la nomination lui est ou sera attribuée par la Constitution ou les lois; il aura pouvoir pour combler toutes les vacances . qui viendront à se produire dans les emplois auxquels il nomme, pendant les vacances du Sénat, au moyen de commissions qui devront expirer à la fin de la prochaine

session; il aura pouvoir pour combler les vacances qui viendront à se produire pendant les vacances du Sénat dans

les emplois d’auditeur-général, de trésorier de l'État, de secrétaire des affaires intérieures ou de surintendant de l'instruction publique, dans les emplois judiciaires ou autres emplois électifs, lorsque la loi l’autorise à le faire; si la vacance se produit pendant la session du Sénat, le gouverneur désignera au Sénat, avant sa prorogation définitive, une personne capable de remplir le poste vacant ; mais si la vacance dont s’agit porte sur un emploi électif, l'élection du nouveau titulaire aura lieu à la plus prochaine élection générale, à moins que cette vacance ne se produise dans les trois mois qui précèdent immédiatement ladite élection générale, auquel cas l'élection audit emploi sera renvoyée à l'élection générale suivante. Lorsque le Sénat procède à une nomination dans le pouvoir exécutif, il siège portes ouvertes, et, soit qu'il confirme, soit qu'il rejette les nominations du gouverneur, le vote doit avoir lieu par oui et non, et être consigné au procès-verbal.

Sect. 9. — Le gouverneur aura pouvoir pour faire remise des amendes et des peines, accorder des sursis, des commutations de peines et des grâces, sauf en cas d’impeachment ; mais aucune grâce ne sera accordée. aucune peine commuée si ce n’est sur la recommandation écrite du lieutenant-gouverneur, du secrétaire d'État, de l’attorney-général et du secrétaire des affaires intérieures, ou de trois d’entre eux. après lecture intégrale de ladite recommandation , avis public préalable eten séance publique;cette recommandation, avec ses motifs 22 exlenso, doit être enregistrée dans le bureau du secrétariat d'État. |

Sect. 10. — Le gouverneur peut demander des renseignements par écrit aux fonctionnaires du département exécutif sur tout objet rentrant dans leurs attributions respectives.

Sect. 11. — Il rendra compte, de temps à autre, à l'Assemblée générale de la situation de l’État, et lui recommandera les mesures qu'il jugera nécessaires.

Sect. 12. — Il pourra convoquer l'Assemblée générale en ‘ session extraordinaire, et, en cas de désaccord entre les deux Chambres en ce qui touche l'époque de l’ajournement,

ConNaTIT. — TOME Il. 29

il pourra les ajourner à l’époque qu'il jugera convenable, sans excéder quatre mois. Il pourra convoquer le Sénat en session extraordinaire, par voie de proclamation, pour expédier des affaires du pouvoir exécutif,

Sect. 18. — En cas de décès, condamnation sur inpeachment, incapacité, démission ou autre empéchement du gouverneur, ses pouvoirs, fonctions et émoluments seront dévolus au lieutenant-gouverneur pour le reste de la période en cours ou jusqu'à la cessation dudit empêchement.

Sect, 14. — En cas de vacance du poste de lieutenantgouverneur, ou lorsque le lieutenant-gouverneur est mis en accusation par #mpeachment de la part de la Chambre des représentants. ou devient incapable d'exercer les fonctions de sa charge, ses pouvoirs, fonctions et émoluments seront dévolus au président (pro tempore) du Sénat pour Île reste de la période en cours ou jusqu’à 14 cessation dudit empèchement; et le président pro tempore du Sénat sera investi de la même manière des fonctions de gouverneur, en cas de vacance ou d'empêchement dudit gouverneur; dans ce cas, sou siège de sénateur deviendra vacant, et il y aura lieu à une élection sénatoriale complémentaire comme pour toute autre vacance sénatoriale.

Sect. 15. — Tout bill qui aura passé dans les deux Chambres sera présenté au gouverneur, qui le signera, s'il l'approuve ; mais, s'il ne l’approuve pas, il le renverra avec ses objections à la Chambre où ce bill a pris naissance; cette Chambre fera transcrire x extenso les objections du gouverneur sur son procès-verbal, et procèdera à un nouvel examen du bill, Si, après cela, les deux tiers des membres de la Chambre sont d'accord pour voter la loi, te bill, toujours accompagné des objections du gouverneur, sera transmis à l’autre Chambre, qui l’examinera de même une seconde fois; et, si les deux tiers de ses membres l'approuvent, le bill deviendra loi; dans tous les cas de ce genre, le vote aura licu dans chaque Chambre par oui et non, et les noms des votants pour et contre seront insérés aux procès-verbaux. Si un bill présenté au gouverneur

n’est pus renvoyé pur lui dans les dix jours qui suivent, ce bill deviendra loi comme s’il avait été signé par le gouverneur, à moins que l'Assemblée générale n'en empêche le . renvoi en s’ajournant; en pareil cas, le projet ne deviendra loi que si le gouverneur le dépose au bureau du secrétaire d'État, et en donne avis par une proclamation publique dans les trente jours qui suivent l’ajournement.

Sect. 16. — Le gouverneur aura pouvoir pour désapprouver un ou plusieurs chefs (i{ems) dans un bill portant allocations de deniers et comprenant des chefs distincts: les chefs approuvés acquerront force de loi, et les chefs non approuvés seront nuls, à moins qu'ils n'aient été passés à nouveau suivant les règles et les formes requises pour le passage des bills frappés de veto par le pouvoir exécutif.

Sect. 17. -- [Le président de la cour suprème préside les

débats dans toute contestation sur l'élection d'un gouverneur ou d'un lieutenant-gouverneur.] Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur restent en exercice jusqu'à l'installation régulière de leurs successeurs.

” Sect. 18. Le secrétaire d'État conservera un re egistre de tous les actes officiels du gouverneur, et, lorsqu'il en sera requis, il le soumettra à chaque Chambre avec toutes les pièces, minutes et titres à l'appui; il remplira toutes les autres fonctions que la loi lui imposera,

Seot, 19. Le secrétaire des affaires intérieures exercera tous les pouvoirs et remplira toutes les fonctions du contràleur général, sauf les modifications légales à intervenir. Son département comprendra un bureau des statistiques industrielles, et il s’occupera de tout ce qui concerne 168 corpora: tions, les institutions charitables, l'agriculture, les manufactures. les mines, les carrières, le timbre et autres branches d'affaires intéressant l'État, conformément aux lois. Il fera annuellement, et aux époques fixées par la loi, son rapport à l’Assemblée générale.

Sect, 20. -- Le surintendant de l'instruction publique exercerua tous les pouvoirs et accomplira toutes les fonctions

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du surintendant des écoles publiques. sauf les moditications légales à intervenir.

Sect. 21. — Les fonctions de secrétaire des affaires intérieures durent quatre ans; celles d'auditeur-général trois ans; celles de trésorier de l'État deux ans. Ces fonctionnaires seront élus. aux élections générales. par les électeurs du Sénat. Nul ne pourra être élu pour deux périodes consécutives aux fonctions d’auditeur-général ou de trésorier de l'État.

Sect. 22. — Le grand sceau actuel de Pennsylvanie sera le sceau de l'État. Toutes les commissions seront données au nom de l'État de Pennsylvanie, scellées du sceau de l'État, et signées par le gouverneur.

ARTICLE V. — PoUvoIR JUDICIAIRE.

Sect. 1. — Le pouvoir judiciaire de l'État sera confié à une cour suprême, à des cours de plaids communs, à des cours d'oyer and terminer et de jail-delivery, à des cours de sessions trimestrielles de paix, à des cours d'orphelins, à des cours de magistrats (magistrates’courts) et à toutes autres cours qu'il plaira à l’Assemblée générale créer ultérieurement.

Sect. 2. — La cour suprème sera composée de sept juges, qui scront élus par les électeurs qualifiés de l'État tout entier (at large). Ils exerceront leur charge pendant 21 ans, s'ils se comportent bien pendant tout ce temps, mais ne seront pas rééligibles. Le juge dont le mandat doit expirer le premier sera président (chief justice), et après lui la présidence appartiendra de même à celui dont le mandat est le plus ancien. °

Sect. 8.— La juridiction de la cour suprême s'étendra sur tout l'État, et les juges de cette cour seront, en vertu mème de leur charge, juges d'oyer and terminer et de jaildelivery dans les différents comtés; ils auront juridiction de première instance (original) dans les cas d'injunction lorsqu'une corporation est partie défenderesse, d’habeas corpus et de mandamus à des cours inférieures, et de guo warranto

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à tous les fonctionnaires de l’État dont la juridiction s'étend à tout l’État, mais ils ne pourront exercer aucune autre juridiction de première instance; ils auront juridiction d'appel en matière d'appel, de certiorari, de writ of error, et en toute autre matière déterminée ou à déterminer par la loi.

Sect. 4. — Jusqu'à ce que la loi en décide autrement, les cours de plaids communs demeureront ce qu'elles sont aujourd’hui, sauf les modifications contenues dans la présente Constitution; quatre comtés au plus peuvent faire partie d'un district judiciaire organisé pour lesdites cours.

Sect. 5. — Lorsqu'un comté atteindra le chiffre de 40.000 habitants, il constituera un district judiciaire distinct, et élira un juge jurisconsulte ({earned in the law) ; l'Assemblée générale désignera des juges supplémentaires (addiñonal), suivant les besoins du district. [Les comtés contenant une population inférieure seront réunis pour former des districts, par les soins de l’Assemblée générale.]

-Sect. 6. — [Dispositions spéciales sur la constitution des cours de plaids communs dans les comtés de Philadelphie et d'Allegheny.]

Sect. 7. — [Il y aura dans chaque cour un protonotaire nommé pour trois ans par les juges de la cour, et révocable par la majorité desdits juges.]

Sect. 8. — [Disposition spéciale aux cours de Philadelphie et d'Allegheny.]

Sect. 9.— Les juges des cours de plaids communs qui sont jurisconsultes seront juges des cours d'oyer and terminer, des cours de sessions trimestrielles de paix, des cours de jail-delivery, des cours d'orphelins, et, dans leurs districts respectifs, ils seront juges de paix en matière criminelle. |

Sect. 10. — Les juges des cours de plaids communs auront, dans leurs comtés respectifs, pouvoir d'émettre des ordonnances de certiorari adressées aux juges de paix et autres cours inférieures qui ne sont pas des cours de record ; ils pourront ordonner que les pièces leur soient soumises et faire droit et justice. !

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Sect. 11. — A moins de disposition contraire contenue dans la présente Constitution, les juges de paix ou aldermen seront f$lus dans les différents quartiers, distriots, bourgs et communes ({ownships), à l'époque de l'élection des constables par tous les électeurs qualifiés, de la manière qui sera déterminée par la loi, et ils seront commissionnés par le gouverneur pour une durée de cinq ans. Aucune commune, aucun quartier, district ou bourg n'élira plus de deux juges de paix ou aldermen sans le consentement de la majorité des électeurs qualifiés de ladite commune, dudit quartier ou dudit. bourg; nul ne sera élu à cette charge s'il n'a résidé dans la communs, le bourg, le quartier ou le district pendant l’année précédant son élection. Dans les villes qui comptent plus de 50.900 habitants, il ne sera élu qu'un alderman dans chaque quartier ou district.

Sect. 12 et 18. — [Établissement à Philadelphie de cours de police et de causes civiles].

Sect. 14. — Dans tous les cas de condamnation sommaire ou de jugement sur un procès tendant à une peine pécuniaire devant un magistrat ou une cour qui ne soit pas de record, chaque partie pourra faire appel à la cour de record qui sera déterminée par la loi, sur l'autorisation donnée, après examen de l'affaire, par la cour d'appel ou le juge de cette çour.

Sect. 158. — Tous les juges qui doivent être jurisconsultes, à l'exception des juges de la cour suprème, seront élus par les électeurs qualifiés de leurs dictricts respectifs, et resteront en charge pendant une période de dix ans, s'ils se comportent bien pendant tout ce temps; mais le gouverneur pout, pour une cause raisonnable, insuffisante pour motiver une aecusation d’impeachment, les révoquer sur la demandes des deux tiers des membres de chaque Chambre de l’Assemblée générale.

Sect, 46. — Lorsque deux juges de la cour suprême doivent être élus pour la même durée, chaque votant ne dispose que d'une voix, et, lorsque l'élection doit porter sur trois juges, ils ne disposent que de deux voix. Les candidats qui obtiennent le plus de voix sont déclarés élus,

Sect. 17. — Si deux ou plusieurs juges de la cour suprème, deux ou plusieurs juges de la cour de plaids communs sont élus en même temps dans le même district, ils tireront au sort aussitôt après l'élection pour savoir quel sera celui dont la commission aura la priorité, et ils communiqueront le résultat de ce tirage au sort au gouverneur qui délivrera leurs commissions en conséquence.

Sect. 18. —Les juges de la cour suprême et les juges des différentes cours de plaids communs, et tous les autres juges qui doivent avoir la qualité de jurisconsultes, doivent à époque fixe recevoir un traitement équivalent à leurs services; ce traitement sera fixé par la loi et payé par l'État: ils ne toucheront aucune autre compensation, ni honoraires ou redevances de charge, quelle qu'en soit la nature; ils n'exerceront aucune autre charge ou emploi rétribué dans l'Union, dans cet État ou dans un autre État.

Sect. 19. — Les juges de la cour suprême, pendant l'exercice de leur charge, résideront sur le territoire de l’État, et les autres juges, pendant l'exercice de leur charge, résideront dans leurs districts respectifs.

Sect. 20. — Les différentes cours de plaids communs, en dehors des pouvoirs qui leurs sont ici conférés, posséderont et exerceront dans leurs districts respectifs, sauf modifications légales à intervenir, les pouvoirs de chancellerie (chancery powers) dont sont actuellement investies par la loi les différentes cours de plaids communs de l'État, ou dont elles pourront être ultérieurement investies.

Sect. 21. — La loi ne pourra attribuer à la cour suprême où à l’un de ses membres des fonctions qui ne seraient pas judiciaires; aucun de ses membres ne pourra exercer un pouvoir de nomination en dehors des cas prévus dans la présente Constitution. La cour de aisé prius est abolie et il ne pourra être établi sous la présidence d’un ou plusieurs juges de la cour suprême aucune cour avant juridiction de première instance.

Sect. 29. — | Dispositions spéciales sur l'organisation des cours d’orphelins (orphans'courts).]

Sect. 28. — La formule (style) des actes de justice sera : « Le peuple de l'État de Pennsylvanie. » Toutes les poursuites seront conduites au nom et par l'autorité du peuple de l'État de Pennsylvanie, et se termineront par les mots suivants : « contre la paix et la dignité de l'État. »

Sect. 24. — Dans tous les cas d'homicide félon (/elonious)

et dans les autres causes criminelles déterminées par la loi, .

l'accusé, convaincu et condamné, peut se pourvoir devant la cour suprême pour faire réviser l’indictment et toute la procédure.

Sect. 25. — Toute vacance survenue par décès, démission ou autrement dans une cour de record sera comblée au moyen d'une nomination faite par le gouverneur, et dont l'effet se continuera jusqu’au premier lundi de janvier qui suivra la première élection générale ; cette élection aura lieu trois mois au plus après l'ouverture de ladite vacance.

Sect. 26. — Toutes les lois concernant les cours seront générales et d'application uniforme; l’organisation, la juridiction et les pouvoirs de toutes les cours de même classe ou de même degré, tels que la loi les déterminent, ainsi que l'effet et la valeur des actes et jugements desdites cours. seront uniformes; l’Assemblée générale ne pourra en conséquence créer d'autres cours investies des pouvoirs confiés par la présente Constitution aux juges des cours de plaids communs et des cours d'orphelins.

Sect. 27. — Les parties peuvent, par convention enregistrée, se soustraire en matière civile à la juridiction du jury, et soumettre la décision du litige à la cour compétente, laquelle cour devra entendre l'affaire et la juger; comme en tout autre cas, le jugement sera sujet au torit of error.

ARTICLE VI. — Jmpeachment ET DESTITUTION D'EMPLOI.

Sect. 1. — La Chambre des représentants aura seule le pouvoir d’impeachment. |

Sect. 2. -- Tous les imnpeachment seront jugés par le Sénat; quand les sénateurs siègeront pour les juger, ils prè-

teront serment ou affirmation ; nul ne sera condamné, si ce n’est à la majorité des deux tiers des membres présents.

Sect. 8. — Le gouverneur et tousles autres fonctionnaires civils seront passibles d'irpeachment pour tout délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, mais la condamnation, en pareil cas, ne pourra avoir d’autres effets que la destitution de l'emploi et l'incapacité d'exercer un emploi public de l'État, honorifique ou salarié; la partie condamnée ou acquittée demeurera passible d'indictment, de procès et de condamnation aux termes de la loi.

Sect. 4. — Tous les fonctionnaires exerceront leur emploi à la condition de se bien comporter pendant cet exercice et seront destitués s’ils sont convaincus d’inconduite dans l'exercice de leurs fonctions ou d'un crime infamant. Les fonctionnaires nommés, autres que les juges dés cours de record et le surintendant de l'instruction publique, sont révocables à discrétion par l’autorité qui les a nommés. Tousles fonctionnaires élus par le peuple, excepté le gouverneur, le ‘lieutenant-gouverneur, les membres de l’Assemblée générale et les juges jurisconsultes des cours de record, seront destitués par le gouverneur pour cause raisonnable, après avertissement et justification préalable, sur la demande des deux tiers du Sénat.

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