‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 26 sur 394 · Quand les Princesses ou Infantes contracteront · texte numérisé non relu

Quand les Princesses ou Infantes contracteront

(1) Ce paragraphe a été modifié et amplifié par l’Acte additionnel, art. 10, V. plus loin, p. 50. |

mariage, les Cortès leur assigneront üne dot, et les aliments cesseront du jour où elle le:r sera remise,

83. —- Les Infants qui se marieraient et iraient s'établir hors du royaume recevront, une fois pour toutes, une somme déterminée par les Cortès, ce qui donnera lieu à la cessation des aliments.

84. — La dotation, les aliments, les dots, dont il est question aux articles précédents, seront payés par le trésor public et remis à un intendant nommé par le Roi, par le ministère duquel seront suivies les actions en justice, tant actives que passives, concernant les intérêts de la maison royale.

85. — Les palais etterrains royaux qui sont actuellement possédés par le Roi continueront d'appartenir à ses successeurs ; les Cortès pourvoiront aux acquisitions et constructions qu'elles jugeront appropriées aux convenances et à l'agrément du Roi.

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