‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 253 sur 394 · PATENT · texte numérisé non relu

PATENT

HIICLE XNE — CoBRPORATIONS PRIVEES.

“act, 4, - Toutes les chartes existantes. ou roncessions deprisiléscs apécisux ou exclusifs, seront frappées de nullité pour l'avenir, à inoins qu'an jonr de l'adoption de la pré- “ent Con titution, elles n'aient déja donné naissance à une oryunisition effective bona fide. et à un commencement d'opérations faites de bonne foi.

Neet, 2, — L'Assemblée générale ne relèvera de la déchéance d'aucune charte une corporation actuellement existante; elle ne pourra non plus modifier ou altérer cette charte, où faire une autre loi générale ou spéciale à l'avantuye decelte corporation, excepté sous la condition que la charte do ladite corporation sera soumise aux dispositions du ln présente Constitution.

Noël, 8. — l'exercice du droit de domaine éminent ne

sera jamais diminué ou entendu (construed) de manière à empêcher l'Assemblée générale de prendre la propriété et les franchises des compagnies incorporées, et de les soumettre à l'usage public, au même titre que la propriété des particuliers; l'exercice du pouvoir de police de l’État ne sera : jamais diminué ni entendu de manière à permettre que, dans la conduite de leurs affaires, les corporations portent atteinte aux droits des particuliers ou à la propriété générale de l'État.

Sect. 4 — Dans toutes les élections de directeurs ou d'administrateurs de corporations, chaque membre ou actionnaire peut attribuer le total de ses suffrages à un seul candidat ou les répartir à son gré entre deux ou plusieurs.

Sect. 5. — Aucune corporation étrangère ne pourra faire des opérations dans cet État sans y avoir un ou plusieurs sièges d'affaires, et un ou plusieurs agents autorisés pour ester en justice dans ledit État.

Sect. 6. — Une corporation ne pourra engager d'opération autre que celles qui auront été expressément autorisées dans sa charte, ni posséder d'autres biens immobiliers que ceux qui lui seront nécessaires pour la conduite de ses affaires.

.Sect. 7. — Une corporation ne pourra émettre des actions ou des obligations si ce n’est en échange d'argent touché, de labeur fourni ou de valeurs effectivement reçues; toute augmentation fictive du capital social ou de la dette sera nulle. Le capital social et la dette des corporations ne pourront être augmentés qu'en vertu d'une loi générale, et que si les porteurs de la plus grande partie du capital en valeur autorisent l'augmentation, dans une réunion tenue à cet effet et annoncée 60 jours à l'avance, couformément à la loi.

Sect. 8. — Les corporations municipales et autres et les particuliers investis du droit d'uppréhender des propriétés privées pour les appliquer à un usage public, doivent payer une juste indemnité pour les propriétés qu'ils appréhendent, endommagent ou détruisent, par l'établissement ou le déve-

loppement de leurs constructions, voies et travaux ; cette indemnité doit être payée avant l'occupation, le dommage ou la destruction. L'Assemblée générale ne peut en conséquence priver un particulier du droit d'appeler de toute estimation préliminaire de dommages faite par des experts ou autrement; le montant de ces dommages doit dans tous les cas d'appel être déterminé, sur la demande de l’une des parties, par un jury, conformément aux règles de la common law.

Sect. 9. — [Disposition spéciale aux banques.

Sect. 10. — L'Assemblée générale aura pouvoir pour modifier, révoquer ou annuler les chartes d’incorporation actuellement existantes et révocables au jour de l'adoption de la présente Constitution, ou celles qui seront créées à l'avenir, lorsqu'elle estimera que ces chartes sont dommageables (injurious) pour les citoyens de l’État ; elle veillera toutefois à ce qu'aucune injustice ne soit faite aux membres de la corporation. Aucune loi faite à l'avenir ne créera, renouvellera ou étendra une charte s'appliquant à plus d'une corporation.

Sect. 11. — Aucune société incorporée pour posséder des privilèges de banque ou d'escompte ne pourra être créée ou organisée aux termes d'une loi, sans un avis publié trois mois à l'avance, au lieu du futur siège social, et annonçant l'intention d’user desdits privilèges de la manière prescrite par la loi; toute charte accordant un semblable privilège sera concédée pour une période n’excédant pas vingt ans.

Sect. 12. — [Dispositions spéciales aux compagnies télégraphiques. |

Sect. 13. — Le terme « corporations », tel qu'il est employé dans cet article, comprend toutes les compagnies ou associations de capitaux réunis, possédant quelqu'un des pouvoirs ou privilèges de corporations que ne possédent pas les individus ou les sociétés ordinaires.

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