‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 27 sur 394 · CHAPITRE IV. — DE LA SUCCESSION AU TRÔNE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — DE LA SUCCESSION AU TRÔNE

868. — La Senhora Dona Maria II, par la grâce de Dieu et . la formelle abdication et cession de Dom Pedro I‘, empereur du Brésil, est reine de Portugal.

87. — Sa descendance légitime succédera au trône, selon l'ordre régulier de primogéniture et par représentation, la ligne antérieure étant toujours préférée aux lignes postérieures ; dans la même ligne, le degré le plus proche au plus éloigné ; dans le même degré, le sexe masculin au sexe fé- minin, et, le sexe étant le même, la personne la plus âgée à

la plus jeune. |

88. — En cas d'extinction des lignes descendantes légitimes de Dona Maria Il, la couronne passera aux lignes collatérales.

89. — Aucun étranger ne pourra succéder à la couronne du royaume de Portugal.

90. — Le mariage de la princesse héritière de la couronne sera fait avec le consentement du Roi, et jamais avec un étranger ; si le Roi n'existe pas au jour où se traite ce ma-

riage, il ne pourra s'effectuer sans l’approbation des Cortès générales. L'époux de la princesse ne prendra aucune part au gouvernement et ne portera le titre de Roi qu'après avoir eu de la Reine un fils ou une fille.

CHAPITRE V. — DE LA RÉGENCE EN CAS DE MINORITÉ OU D'EMPÉCHEMENT DU ROI.

. 91. — Le Roi est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis. |

92. — Durant sa minorité, le royaume sera gouverné par une régence, laquelle appartiendra au plus proche parent du Roi, selon l’ordre de succession, pourvu qu'il soit majeur de vingt-cinq ans.

93. — Si le Roi n’a aucun parent qui remplisse ces conditions, le royaume sera gouverné par une régence permanente nommée par les Cortès générales, composée de trois membres dont le plus âgé sera président.

94. — Tant que cette régence ne sera pas organisée, le royaumé sera gouverné par une régence provisoire, composée des deux ministres d'État du royaume et de la justice, et des deux conseillers d’État les plus anciens en exercice, sous la présidence de la Reine veuve, ou, à son défaut. du plus ancien conseiller d'État.

95. — A défaut de la Reine régente, cette régence sera présidée par son mari. °

96. — Si le Roi. pour cause physique ou morale, reconnue évidente par la majorité de chacune des Chambres des Cortès, devient incapable de gouverner, le Prince royal gouvernera à sa place comme régent, s'il est âgé de dix-huit ans accomplis.

97. — Le régent, ainsi que la régence, prêtera le serment mentionné à l’article 76, en ajoutant qu'il jure fidélité au Roi et promet de lui rendre le gouvernement lorsqu'il aura atteint sa majorité ou que son incapacité aura cessé.

98. — Les actes de la régence et du régent seront rendus au nom du Roi, avec la formule suivante : « Mande la régence au nom du Roi... Mande le Prince royal, régent, au nom du Roi, »

99. — Ni la régence, ni le régent ne seront responsables. 100. — Durant sa minorité, le successeur à la couronne aura pour tuteur celui que son père aura désigné par testament ; à défaut de celui-ci, la Reine mère ; à défaut de celleci, les Cortès générales nommeront le tuteur, sous cette réserve que la tutelle du Roi mineur ne pourra jamais appartenir à celui qui, à son défaut, serait appelé à succéder à 1a couronne. |

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