‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 270 sur 394 · MEXIQUE. 487 TITRE III. — DE LA DIVISION DES POUVOIRS · texte numérisé non relu

MEXIQUE. 487 TITRE III. — DE LA DIVISION DES POUVOIRS

50. — Le pouvoir suprême de la Confédération se divise, au point de vue de son exercice, en pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. Deux de ces pouvoirs ou un plus grand nombre ne pourront jamais être réunis entre les mains d’une seule personne ou corporation, ni le pouvoir législatif être confié aux mains d’un seul individu.

Section I. — Du pouvoir législatif,

51 (modifié par l’Acte de réforme du 6 novembre 1874). — Le pouvoir législatif de la nation est confié à un Congrès général, qui sera divisé en deux Chambres, l’une de députés, l'autre de sénateurs.

$ 1. — De l'élection et de l'installation du Congrès.

52 (modifié par l’Acte de 1874). — La Chambre des députés 80 composera de représentants de la nation, élus en totalité tous les deux ans par les citoyens mexicains.

83. — Il y aura un député par 40.000 habitants et par chaque fraction dépassant 20.000. Les territoires, dont la population serait inférieure au chiffre fixé par le présent article, nommeront néanmoins un député (1).

54. — Il sera nommé un suppléant à chaque siège de député titulaire (propietario).

556. — L'élection des députés sera indirecte au premier degré, et aura lieu au scrutin secret, conformément aux dispositions de la loi électorale (2).

56. — Pour être député, il faut : être citoyen mexicain ayant l'exercice de ses droits, avoir vingt-cinq ans accomplis le jour de l'ouverture de la session, être domicilié dans l'État ou le territoire où a lieu l'élection, et ne pas appar-

(1) La Chambre des députés compte actuellement 331 membres.

(2) Lois électorales des 12 février 1857 et 15 décembre 1874. Les circonscriptions ou districts électoraux sont divisés en sections de 500 habitants, nommant chacune un électeur. Les électeurs ainsi nommés forment la junte électorale du district, appelée à élire un député, un sénateur, le président de la république et les membres de la Cour supréme.

tenir à l’état ecclésiastique. Le domicile ne se perd pas pour cause d'absence motivée par l'exercice d’une fonction publque élective.

57 (modifié par l’Acte de 1874). — Les fonctions de député et de sénateur sont incompatibles avec toute autre commission ou emploi rétribué de l’Union.

58 (modifié par l’Acte de 1874). — Les députés et les sénateurs titulaires ne peuvent, à compter du jour de leur élection jusqu'à la fin de leur mandat, accepter aucune commission ou emploi rétribué, à la nomination du pouvoir exécutif fédéral, sans y être autorisés préalablement par leur Chambre respective. La même règle s'impose aux députés et sénateurs suppléants en exercice. — À. Le Sénat se composera de deux sénateurs par chaque État et de deux autres pour le district fédéral (1). L'élection des sénateurs sera indirecte au premier degré. La législature de chaque État déclarera élus les candidats qui auront obtenu la majorité absolue des votes exprimés ou fera elle-même l'élection parmi ceux qui auront obtenu la majorité relative, aux termes des dispositions de la loi électorale. Il sera élu un suppléant à chaque sénateur titulaire. — B. Le Sénat se renouvellera par moitié tous les deux ans. Les sénateurs nommés en seconde ligne sortiront à l'expiration de la première période de deux ans ; à l'expiration des périodes suivantes, les plus anciens seront soumis au renouvellement. — C. Pour être sénateur, il faut réunir les mêmes conditions que pour être député, à l’exception de l’âge qui est fixé ici à trente ans accomplis au jour de l'ouverture des séances.

59 (modifié par l’Acte de 1874). — Les députés et sénateurs sont inviolables à l’occasion des opinions qu'ils manifestent dans l'exercice de leur mandat et ne pourront jamais être poursuivis de ce chef.

60 (modifié par l’Acte de 1874). — Chaque Chambre vérifie (califica) les élections de ses membres et résout les difficultés qui peuvent s'élever à leur égard.

(1) Le Sénat se composé actuellement de 56 membres.

61 (modifié par l’Acte de 1874). — Les Chambres ne peuvent ouvrir leurs séances ni exercer leur mandat sans la présence, dans la Chambre des sénateurs, des deux tiers du nombre total de ses membres, et, dans celle des députés, de plus de la moitié de ce nombre total ; mais les membres présents de l’une et de l'autre Chambre devront se réunir au jour fixé par la loi et prononcer contre les absents les peines établies par la même loi.

62 (modifié par l'Acte de 1874). — Le Congrès tiendra, chaque année, deux sessions ordinaires : la première, qui pourra être prorogée de trente jours utiles, commencera le 16 septembre et se terminera le 15 décembre; la seconde, qui pourra être prorogée de quinze jours utiles, commencera le 1°" avril et se terminera le dernier jour du mois de mai. . 63. — Le président de l'Union assistera à l'ouverture du Congrès et prononcera un discours dans lequel il fera connaitre l'état du pays. Le président du Congrès répondra en termes généraux.

64 (modifié par l’Acte de 1874). — Toute résolution du Congrès aura le caractère de loi ou de décret. Les lois et décrets seront communiqués au pouvoir exécutif, signés par les présidents des deux Chambres et par un secrétaire de chacune d'elles, et seront promulgués en la forme suivante : « Le Congrès des États-Unis du Mexique décrète (texte de la loi ou du décret). »

$ II. — De l'initiative et de la confection des lois.

65 (modifié par l'Acte de 1874). — Le droit d'initiative des lois et des décrets appartient : — 1° Au président de l'Union; —% Aux députés et aux sénateurs du Congrès : général; — 8° Aux législatures des États.

66 (modifié par l’Acte de 1874). — Les projets émanés de l'initiative du président de la république, des législatures des États ou de leurs députations, seront immédiatement renvoyés à une commission. Ceux qui émaneront des députés et des sénateurs seront soumis à la procédure indiquée par le règlement.

67 (modifié par l'Acte de 1874). — Tout projet de loi ou de décret qui aura été rejeté par la Chambre où il a pris naissance, avant d’avoir été soumis à l’autre Chambre, ne pourra être présenté de nouveau dans le courant de la même année.

68. — La seconde période des sessions est destinée, de préférence, à l'examen et au vote du budget de l’année financière suivante, au vote des impôts nécessaires pour couvrir les dépenses du budget, et à la révision du compte de l’année écoulée que présente le pouvoir exécutif.

68 (modifié par l'Acte de 1874). — L'avant-dernier jour de la première session annuelle, le pouvoir exécutif présentera à la Chambre des députés le projet de budget pour l’année suivante et les comptes de l’année écoulée. Ce projet et ces comptes seront renvoyés à une commission de cinq représentants, nommée le même jour, laquelle devra les examineret présenter son rapport dans la seconde séance de la seconde session annuelle.

70 (modifié par l’Acte de 1874). — La confection des lois et des décrets peut commencer indistinctement dans l’une quelconque des deux Chambres, à l'exception des projets relatifs à des emprunts, contributions ou impôts ou au recrutement de l’armée, lesquels projets doivent être discutés en premier Jieu à la Chambre des députés.

71 (modifié par l’Acte de 1874). — Tout projet de loi ou de décret, n'ayant pas trait exclusivement à l’une des deux Chambres, sera discuté sucessivement dans chacune d'elles, conformément aux dispositions du règlement sur la forme, les intervalles et le mode de procéder des discussions et des votations.

À. Lorsqu'un projet a été approuvé par la Chambre où il a pris naissance, il est transmis à l’autre Chambre pour y être discuté. Si celle-ci 1 approuve. il est transmis au pouvoir exécutif qui, s’il ne trouve aucune observation à faire, le publie immédiatement.

B. Sera réputé approuvé par le pouvoir exécutif tout projet qui ne sera pas, dans les dix jours utiles, renvoyé

avec des observations à la Chambre où il a pris naissance, à moirfs que, à l'expiration de ce délai, le Congrès ne soit clos ou prorogé, auquel cas le renvoi devra avoir lieu le premier jour utile qui suivra sa réunion.

C. Tout projet de loi ou de décret, rejeté en tout ou en partie par le pouvoir exécutif, devra être renvoyé avec des observations à la Chambre où il a pris naissance. Il devra être discuté de nouveau par elle, et, s’il est confirmé à la majorité absolue des voix, il sera transmis une seconde fois à l’autre Chambre. Si cette dernière le sanctionne à la même majorité, le projet acquiert force de loi ou de décret, et est transmis au pouvoir exécutif pour être promulgué. Les votations sur des lois et décrets seront nominales.

D. Si un projet de loi ou de décret est rejeté en totalité par la Chambre qui le révise, il est renvoyé avec les observations de cette Chambre à celle d'où il émane. Si, examiné à nouveau, il est confirmé par la majorité absolue des membres de cette Chambre, il revient à la Chambre qui l’a rejeté et qui le prendra de nouveau en considération; si elle l’approuve à la même majorité, il est transmis au pouvoir exécutif pour l’accomplissement des dispositions de la subdivision À ; si elle le rejette, il ne peut pas être présenté de nouveau avant les sessions suivantes.

E. Si un projet de loi ou de décret à été seulement rejeté en partie, ou modifié, ou complété par la Chambre qui le révise, la nouvelle discussion à la Chambre d’où il émane portera uniquement sur les dispositions rejetées, modifiées ou ajoutées, sans modification aucune des articles approuvés. Si les additions ou modifications faites par la Chambre saisie la seconde sont approuvées par la majorité absolue des membres présents de la Chambre saisie la première, le projet dans son ensemble sera transmis au pouvoir exécutif pour l’accomplissement des dispositions de la subdivision 4. Mais si les additions ou modifications faites par la Chambre saisie la seconde sont rejetées par la majorité absolue des membres présents de la Chambre saisie la première, le projet revient à la Chambre saisie la seconde pour qu'elle

apprécie les motifs de ce rejet ; si, à la majorité absolue des membres présents, elle rejette dans cette seconde révision lesdites additions ou modifications, le projet tel qu'il a été approuvé par les deux Chambres sera transmis au pouvoir exécutif pour l’accomplissement des dispositions de la subdivision À; mais si, à la majorité absolue de ses membres présents, la Chambre saisie la seconde persiste dans l'adoption desdites additions ou modifications, l’ensemble du projet ne pourra être présenté de nouveau avant les sessions-suivantes, à moins que les deux Chambres ne décident, à la majorité absolue de leurs membres. présents, que la loi ou le décret sera promulgué avec les seuls articles approuvés, réserve faite des additions ou modifications pour être examinées et votées dans les sessions suivantes.

F. L'interprétation, la réforme et la modification des lois et décrets sont soumises à la même procédure que leur confection. °

G. Les deux Chambres résideront en un même lieu et ne pourront être transférées dans un lieu différent qu'après s'être entendues préalablement sur cette translation, sur son époque ct sur son mode, le lieu désigné devant être commun aux deux Chambres. Mais si, d'accord sur le fait de la translation, les Chambres diffèrent d'avis sur l’époque, le mode ou le lieu de cette translation, le pouvoir exécutif tranchera le différend, en choisissant l'une des solutions en question. Aucune Chambre ne pourra suspendre ses séances pour plus de trois jours, sans le consentement de l’autre. |

H. Lorsque le Congrès général se réunit en session extraordinaire, il s'occupe exclusivement de l'objet ou des objets désignés dans l’acte de convocation, et, s’il n'a pas terminé ses travaux le jour où doit s’ouvrir la session ordinaire, il devra néanmoins clore la session extraordinaire, réservant pour la session ordinaire la solution de la a question pendante.

Le pouvoir exécutif de l'Union ne peut pas pr ésenter des observations sur les résolutions prises par le Congrès, lors-

que celui-ci proroge ses séances ou remplit les fonctions de corps électoral ou de jury.

$ III. — Des pouvoirs du Congrès général.

72 (modifié par l’Acte de 1874). — Le Congrès a pouvoir : — Pour former de nouveaux États dans les limites de ceux qui existent, sous les conditions suivantes : — 1° Que la fraction ou les fractions qui demandent à être érigées en État présentent une population minimum de 120.000 habitants ; — 2° Qu'il soit prouvé devant le Congrès que ces territoires possèdent les éléments suffisants pour assurer leur existence politique ; — 8° Que l'on entende les législatures des États dont dépendent ces territoires, sur les avantages ou les inconvénients de l'érection du nouvel État, leurs rapports devant être donnés dans les six mois à partir du jour où la communication leur aura été remise ; — * 4° Que l'on entende également le pouvoir exécutif de la fédération, lequel enverra son rapport dans les sept jours à partir du moment où il lui aura été demandé ; — 5° Que l’érection du nouvel État soit votée par les deux tiers des députés et sénateurs présents dans leur Chambre respective; — 6° Que la résolution du Congrès soit ratifiée par la majorité des législatures des États, sur le vu d’une copie des pièces, à la condition que les législatures des États du territoire dont il s’agit aient donné leur consentement ; — 7° Si les législatures des États du territoire dont il s’agit n’ont pas donné leur consentement, la ratification dont parle l'alinéa précédent devra être votée par les deux tiers des législatures des autres États.

A. La Chambre des députés a le pouvoir exclusif de : — I. S'ériger en collège électoral pour exercer les jjouvoirs que la loi lui confère, à l'effet de nommer le président constitu. tionnel de la république, les magistrats de la Cour suprème et les sénateurs du district fédéral ; — II. Délibérer et statuer sur les démissions du président de la république ou des magistrats de la Cour suprême de justice : elle a la même attribution en ce qui concerne les congés demandés par le

président ; — III. Surveiller, par le moyen d'une commission d'inspection tirée de son sein, l’exact accomplissement des fonctions de la Cour des comptes (contaduria mayor); — IV. Nommer les chefs et autres fonctionnaires de cette Cour; — V. S'ériger en jury d'accusation pour juger les hauts fonctionnaires dont parle l’art. 103 de la Constitution ; — VI. Examiner le compte que doit présenter annuellement le pouvoir exécutif, approuver le budget annuel des dépenses et proposer les contributions qu'elle croit devoir être votées pour le couvrir. |

B. Le Sénat a le pouvoir exclusif de : — I. Approuver les traités et conventions diplomatiques conclus par le pouvoir exécutif avec les puissances étrangères ; — II. Ratifier les nominations faites par le président de la république des ministres, agents diplomatiques, consuls généraux,employés supérieurs des finances, colonels et autres officiers supé-

rieurs de l’armée et de la marine nationale, dans les termes

de la loi ; — IIf. Autoriser le pouvoir exécutif à permettre aux troupes nationales de sortir des frontières de la république, à laisser passer des troupes étrangères sur le territoire national, et à souffrir que les escadres d’une autre puissance stationnent, pendant plus d’un mois, dans les eaux de la république ; — IV. Consentir à ce que le pouvoir exécutif puisse disposer de la garde nationale en dehors de ses Étuts ou territoires respectifs en fixant la force nécessaire ; — V, Déclarer qu'il y a cessation des pouvoirs constitutionnels, législatif et exécutif, d’un État, qu'il y a lieu de nommer un gouverneur provisoire qui convoquera les électeurs conformément aux lois constitutionnelles de cet État. La nomination du gouverneur sera faite par le pouvoir exécutif fédéral, avec l'approbation du Sénat et, en cas de vacance du Sénat, de la commission de permanence. Ce gouverneur ne pourra ètre élu gouverneur constitutionnel aux élections qui se feront en vertu du décret de convocation rendu par lui ; — VI. Résoudre les conflits politiques qui s'élèvent entre les pouvoirs d’un État lorsque l’un d’eux a recours à cet effet au Sénat, ou lorsque, par suite de ces conflits, il y a eu trou-

le De um

ble de l’ordre constitutionnel par la voie des armes. Dans ce cas, le Sénat rendra sa décision en se conformant à la Constitution générale de la république et à celle de l'État. — La loi règlera l’exercice de ce pouvoir et du pouvoir précédent. — VIL. S’ériger en jury de jugement, conformément à l’art. 105 de la Constitution.

C. Chacune des deux Chambres peut, sans l'intervention de l’autre: — I. Prendre les décisions réglementaires relatives à son régime intérieur. — II. Communiquer avec l'autre Chambre et avec le pouvoir exécutif de l’Union par le moyen de commissions, prises dans son sein.— IIT. Nommer les employés de son secrétariat et en faire le règlement intérieur. — IV. Faire des actes de convocation pour les élections extraordinaires afin de remplir ses vacances respectives.

$ IV. — De la députation de permanence.

73 (modifié par l’Acte de 1874). — Durant les vacances (recesos) du Congrès, il y aura une commission de permanence composée de 29 membres, dont 15 seront députés et 14 sénateurs, nommés par leur Chambre respective la veille de la clôture de leur session.

74 (modifié par l’Acte de 1874). — La commission de permanence a les attributions suivantes : — Ordonner spontanément ou sur la proposition du pouvoir exécutif, après l'avoir entendu dans le premier cas, la convocation du Congrès ou d’une seule Chambre en sessions extraordinaires, les deux tiers des membres présents étant, dans l’un et l’autre cas, nécessaires pour constituer une majorité. L'acte de convocation désignera le ou Iles objets des sessions extraordinaires.

Section II. — Du pouvoir exécutif.

25. — L'exercice du pouvoir suprème exécutif de l’Union est confié à une personne unique qui portera le titre de « président des États-Unis du Mexique ».

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