‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 271 sur 394 · L'élection du président sera indirecte au premier · texte numérisé non relu

L'élection du président sera indirecte au premier

desré et aura lieu au scrutin secret, conformément aux dispositions de la loi électorale.

77. — Vour étre président, il faut : être citoyen mexicain de naissance. jouir de l'exercice de ses droits, être âgé de 395 ans accomplis au jour de l'élection, ne pas appartenir à l'état ecclésiastique et résider dans le pays au moment de l'élection.

78 (modifié par l’Acte du 5 mai 18:X%.— Le président commencera à exercer ses fonctions le 1er décembre. et les exercera pendant quatre ans ; il n’est pas rééligible pour la période suivante, et ne peut, sous aucun prétexte, exercer de nouveau la présidence avant que quatre ans ne se soient écoulés depuis l'expiration de sa dernière période.

79.— En cas de défaut temporaire ou absolu du président de la république, le pouvoir sera, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, exercé par le président de la Cour suprème de justice (1).

80. — En cas de défaut absolu du président, il sera procédé à une nouvelle élection, conformément à la disposition de l'art. 76, et le président nouvellement élu exercera ses fonctions jusqu’au dernier jour de novembre de la quatrième année qui suivra celle de son élection.

81. — Le président de l'Union ne peut se démettre de ses fonctions que pour cause grave, approuvée par le Congrès, auquel cette démission doit être soumise.

82. — Si, pour un motif quelconque, l'élection du président ne se trouve pas faite et publiée le 1° décembre, jour auquel doit avoir lieu la transmission des pouvoirs, ou si le nouvel élu n’est pas en mesure d’entrer immédiatement en fonctions, le président sortant cessera néanmoins les siennes, et le pouvoir suprême exécutif sera provisoirement confié au président de la Cour suprême de justice (2).

() Un Acte du Congres, voté en 1882, a modifié cet article de la Cunstitution, en investissant de la présidence intérimaire le président sortant du Sénat, V, la notice.

(2) V. lu note précédente.

83. -- En prenant possession de ses fonctions, le président prêtera serment devant le Congrès, et, en cas de vacance du Congrès, devant la députation de permanence, d'après la formule suivante : « Je jure de m'’acquitter loyalement et patriotiquement des fonctions de président des État-Unis du Mexique, conformément à la Constitution, n'ayant toujours en vue que le bien et la prospérité d l'Uniorre» |

84. — Le président ne peut quitter le lieu de la résidence des pouvoirs fédéraux et de l'exercice de ses fonctions, sans

un motif grave approuvé par le Congrès, et, en cas de.

vacance du Congrès, par la députation de permanence.

85. — Les pouvoirs et obligations du président sont les suivants : — [. Promulguer et exécuter les lois que fait le Congrès de l'Union, en veillant dans la sphère administrative à leur exacte observation. — II. Nommer et révoquer librement les secrétaires d’État, révoquer les agents diplomatiques et employés supérieurs des finances, nommer et révoquer librement les autres employés de l’Union, dont la nomination ou révocation nest pas soumise à une autre forme aux termes de la Constitution ou des lois.— III. Nommer les ministres, agents diplomatiques et consuls généraux, avec l'approbation du Congrès, et, en cas de vacance du Congrès, de la députation de permanence. —1IV.Nommer avec l’approbation du Congrès les colonels et autres officiers supérieurs de l’armée et de la marine nationale et les employés supérieurs des finances. — V. Nommer les autres officiers de l’armée et de la marine nationale, conformément aux lois. — VI. Disposer de la force armée permanente de terre et de mer pour la sécurité intérieure et la défense extérieure de la Confédération. — VII. Disposer de Ia garde nationale pour les mêmes objets, dans les termes prévus par l’art. 72, n° 20 (1). — VIII. Déclarer la guerre au nom

(1) L'art. 92 de la Constitution ayant été rersanié en 1874, l'ancien n° 20 de cet article est devenu le n° 4 de la subdivision B du nouvel article (v. ci-dessus, p. 494). C'est au Sénat qu'a été confié exclusivement le droit, j'réalablement exercé pur le Congrès, d'autoriser le président à disposer de a garde nationale hors des frontières d’un État ou territoire.

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des États-Unis du Mexique, après le vote préalable d’une loi par le Congrès de l'Union. — IX. Délivrer des patentes de course sur les bases fixées par le Congrès. — X. Diriger les négociations diplomatiques, et conclure des traités avec les nations étrangères en les soumettant à la ratification du ‘Congrès fédéral. — XI. Recevoir les ministres et autres envoyés des puissances étrangères. — XII. Convoquer le Congrès en sessions extraordinaires, lorsque la députation de permanence en décide ainsi. — XIII. Fournir au pouvoir judiciaire les facilités nécessaires pour la prompte expédition de la justice. — XIV. Ouvrir des ports de toute classe, établir des douanes maritimes et de frontières, et déterminer les lieux où ces douanes fonctionneront. — XV. Gracier, conformément aux lois, les personnes condamnées pour délits de la compétence des tribunaux fédéraux.

86. — Pour l'expédition des affaires fédérales de l'ordre administratif, il y aura un certain nombre de secrétaires que fixera une loi du Congrès ; cette loi répartira les diverses branches de l'administration entre chaque secrétariat.

87.— Pour être secrétaire d'État (secretario del despacho), il faut être citoyen mexicain de naissance, jouir de l'exercice de ses droits et être Agé de 25 ans accomplis.

88. — Tous les règlements, décrets et ordres du président doivent être signés par le secrétaire d'État chargé du service auquel ressortit l'affaire. Le défaut de cette condition les rend inexécutoires.

89. — Les secrétaires d’État, dès l'ouverture des séances de la première session annuelle, rendront compte au Congrès de la situation de leurs services respectifs.

Section III. — Du pouvoir judiciaire.

90. — L'exercice du pouvoir judiciaire de la Confédération appartient à une Cour suprème de justice et à des tribunaux de district et de circuit,

91. — La Cour suprême de justice se composera de onze membres titulaires, quatre surnuméraires, un fiscal et un procureur général.

92. — Chaque membre de la Cour suprême de justice demeurera six ans en fonctions ; leur élection sera indirecte au premier degré, conformément aux dispositions de la loi électorale.

98. — Pour être élu membre de la Cour suprême de justice, il faut être instruit dans la science du droit, condition réservée à l'appréciation des électeurs, être majeur de 85 ans et citoyen mexicain de naissance, jouissant de l’exercice de ses droits.

94. — En entrant en fonctions, les membres de la Cour suprème de justice prêteront serment devant le Congrès, et, en cas de vacance du Congrès, devant la députation permapente, en la forme suivante : — « Je jure de m’acquitter loyalement et patriotiquement des fonctions de magistrat de la Cour suprême de justice qui m'ont été conférées par le peuple conformément à la Constitution, n’ayant toujours en vue que le bien et la prospérité de l'Union. »

95. — Les membres de la Cour suprême de justice ne peuvent se démettre de leurs fonctions que pour cause grave, approuvée par le Congrès, auquel cette démission doit être soumise.

96. — La loi établira et organisera les tribunaux de circuit et de district.

97. — Les tribunaux fédéraux ont pour attributions de connaitre : — I. De toutes les difficultés qui s'élèvent sur l'exécution et l'accomplissement des lois fédérales. — IT. De celles qui ont trait au droit maritime. — III. De celles où la Confédération est partie. — IV. Des conflits qui s'élèvent entre deux ou plusieurs États, — V. De ceux qui s'élèvent entre un État et un ou plusieurs citoyens d’un autre État. — VI. Des difficultés d'ordre civil ou criminel qui peuvent s'élever par suite de traités conclus avec les puissances étrangères. — VIT. Des affaires concernant les agents diplomatiques et les consuls.

98. -— Appartient dès la première instance à la Cour suprême de justice la-connaissance de tous les conflits qui s'élèvent entre États et de tous ceux où l’Union est partie.

99. — Il appartient également à la Cour suprème de justice de trancher les questions de compétence (dirimir las compelencias) entre les tribunaux fédéraux, entre ceux-ci et les tribunaux des États, entre les tribunaux d'un État et les tribunaux d’un autre État.

100. — Dans les autres cas spécifiés à l’art. 97, la Cour suprême de justice statuera comme juridiction d'appel ou comme juridiction de dernière instance, conformément à la gr'adation établie par 1a loi sur les attributions des tribunaux de circuit et de district.

101. — Les tribunaux fédéraux résoudront toutes les difficultés qui s'élèveraient : — I. A l’occasion de lois ou actes d'une autorité quelconque violant les garanties individuelles. — II. À l’occasion de lois ou actes de l'autorité fédérale blessant ou restreignant la souveraineté des États. — IIL A l'occasion de lois ou actes des autorités des États envahissant la sphère des attributions de l’autorité fédérale.

102. — Une loi déterminera le mode de procéder et les formes juridiques de toutes les instances dont il est question à l’article précédent, et qui seront introduites sur la demande de la partie lésée (1). La sentence sera toujours rendue pour le cas particulier exclusivement ; elle se bornera

- à protéger et défendre dans l'espèce les individus en cause,

sans faire de déclaration générale au sujet de la loi ou de l'acte discuté.

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