TITRE IV. — DE LA RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
103 (modifié et complété par l’Acte du 6 novembre 1874). — Les sénateurs, les députés, les membres de la Cour su-
(1) Cette loi organique a été promulguée le 20 janvier 1869.
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prême de justice et les secrétaires d’État sont responsables pour les délits de droit commun qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, et pour les délits, fautes ou omissions, commis dans l'exercice de ces mêmes fonctions. Les gouverneurs des États le sont également pour infraction à la Constitution et aux lois fédérales. Le président de la république l’est également, mais, pendant la durée de ses fonclions, il ne pourra être accusé que pour les crimes . de trahison envers la patrie, violation expresse de la Constitution, attaques à la liberté électorale et délits graves de droit commun (1). — (Addition, Acte de 1874) Les hauts fonctionnaires de la Confédération ne jouissent pas du privilège (fuero) constitutionnel pour les délits de fonction, fautes ou omissions, commis dans l'accomplissement de quelque emploi, charge ou commission publique, qu'ils auront accepté durant la période où, conformément à la loi, on bénéficie de ce privilège. Il en sera de même en ce qui concerne les délits de droit commun commis par eux pendant l’'accomplissement desdits emploi, charge ou commission. Afin que la cause puisse être commencée lorsque le haut fonctionnaire aura repris l'exercice de ses fonctions propres, il devra être procédé conformément à la disposition de l'art. 104 de la Constitution.
104 (modifié par l'Acte de 1874). — S'il s'agit d'un délit de droit commun, la Chambre des représentants, érigée en grand jury, déclarera à la majorité absolue des voix s’il y a lieu ou non de procéder contre l'accusé. En cas de négative, il n’y aura lieu à aucune mesure ultérieure. En cas d’affirmative, l'accusé demeure, par le fait même, destitué de son emploi et soumis à l’action des tribunaux communs.
105 (modifié par l'Acte de 1874). — Connaîtront des délits de fonction : la Chambre comme jury d'accusation, et le Sénat comme jury de jugement. — Le jury d'accusation aura pour objet de déclarer, à la majorité absolue des voix, si l'accusé est coupable ou non. S'il y a déclaration d'abso-
(1) Un Acte du Congrès du 3 novembre 1870 a déterminé les cas de responsabilité encourus par les hauts fonctionnaires de Ja Confédération.
lution, le fonctionnaire continuera à exercer ses fonctions. S'il y a déclaration de culpabilité, il demeurera immédiatement destitué desdites fonctions et sera mis à la disposition du Sénat. Celui-ci, érigé en jury de jugement, et après avoir entendu l'accusé et l’accusateur, s’il y en a un, appliquera, à la majorité absolue des voix, la peine édictée par la loi.
106. — Si une condamnation pour responsabilité est prononcée à raison d'un délit de fonction, le condamné ne peut pas être gracié.
107. — La responsabilité pour délits ou fautes commis dans l'exercice de ses fonctions ne peut être encourue par un fonctionnaire que pendant Ia durée de ces mêmes fonctions et pendant l’année qui suit leur expiration.
108. — En matière civile, il n’y a de privilège (fwero) ou immunité pour aucun fonctionnaire public.
TITRE V. — Des ÉTATS DE LA CONFÉDÉRATION.
109 (modifié par l'Acte du 5 mai 1878). — Les États adopteront pour organisation intérieure la forme de gouvernement républicaine, représentative populaire, et détermineront dans leurs Constitutions respectives les conditions dans lesquelles sera prohibée la réélection de leurs gouverneurs. — Le gouverneur d’un État, quel que soit le-titre sous lequel il exerce le pouvoir, ne peut en aucun cas être élu pour la période subséquente. — Les Constitutions locales préciseront cette règle dans les termes qui paraitront convenables aux législatures des États.
110. — Les États peuvent, par des convocations amiables, régler leurs limites respectives, mais ces règlements ne peuvent avoir leur effet qu'avec l'approbation du Congrès de l'Union.
111.— Les États ne peuvent en aucun cas : — I. Conclure une alliance, un traité ou une coalition avec un autre État, ni avec les puissances étrangères. Sont exceptées les coalitions que peuvent conclure les États frontières, pour la
guerre offensive ou défensive contre les populations sauvages (los barbaros). — II. Délivrer des patentes de course ou de représailles. — III. Frapper monnaie, émettre du papier-monnaie ou du papier timbré.
112. — Ils ne peuvent pas non plus, sans l'approbation du Congrès de l’Union : — I. Établir des droits de tonnage ou autres droits dans les ports, ni imposer des contributions ou droits sur les importations ou exportatiôns. — IT. Entretenir en aucun temps des troupes permanentes, ou vaisseaux de guerre. — III. Faire eux-mêmes la guerre à une puissance étrangère. Sont exceptés cependant les cas d’invasion ou de péril imminent de nature à n'admettre aucun retard. Dans ces cas un rapport sera adressé au président de la république.
113. — Chaque État est tenu de livrer sans délai les criminels des autres États à l'autorité qui en fait la demande.
114. — Les gouverneurs des États sont obligés de publier les lois fédérales et d’en assurer l'exécution.
116. — Il sera accordé dans chaque État de la Confédération foi entière et créance aux actes publics, pièces enregistrées et procédures judiciaires de tous les autres États. Le Congrès peut, au ‘moyen de lois générales, prescrire le mode de vérification desdits actes, pièces et procédures et déterminer leur valeur légale.
116. — Les pouvoirs de. l'Union ont le devoir de protéger les États contre toute invasion ou violence extérieure. En cas de soulèvement ou de révolution intérieure, ils leur prêteront la même protection, pourvu qu'ils y soient invités par la législature de l'État ou par son pouvoir exécutif, en cas de vacance de la législature.
TITRE VI. — DiIsPosITIONS GÉNÉRALES.
117. — Les pouvoirs qui ne sont pas expressément concédés par la présente Constitution aux fonctionnaires fédé.raux sont réputés réservés aux États.