Nul ne peut exercer à la fois deux emplois fédé
raux ayant pour origine le suffrage populaire, mais l'élu peut choisir entre les deux emplois celui qu'il lui convient d'exercer.
119. — Aucune somme ne pourra être dépensée si elle n'est comprise au budget ou fixée par une loi postérieure.
120. — Le président de la république, les membres de la Cour suprème de justice, les députés et autres fonctionnaires publics de la Confédération, soumis à l’élection populaire, recevront pour leurs services une indemnité qui sera fixée par la loi et payée par le trésor fédéral. Ils ne peuvent renoncer à cette indemnité, et les augmentations ou diminutions légales qui l’affecteront ne pourront avoir eïfet pendant la durée du mandat exercé par un de ces fonctionnaires.
121. — Tout fonctionnaire public, sans exception, prètera, avant d'entrer en fonctions, le serment d'observer la présente Constitution et les lois qui en émanent.
122. — En temps de paix. aucune autorité militaire ne peut exercer des fonctions plus étendues que celles qui ont trait directement à la discipline militaire. Il n'y aura de commandements militaires fixes et permanents que dans les châteaux, forteresses et arsenaux dépendant immédiatement du gouvernement de l'Union, ou dans les campements, quartiers ou dépôts qui sont établis loin des-centres de population pour le logement des troupes.
123. — Les pouvoirs fédéraux sont exclusivement compétents pour exercer l'intervention légale dans les matières concernant le culte religieux et la discipline extérieure.
124. — Demeureront abolis à partir du 1° juin 1858 les droits sur les marchandises (alcabalas) et douanes intérieures sur tout le territoire de la république.
125. — Seront sous l'inspection immédiate des pouvoirs fédéraux les forts, quartiers, magasins de dépôts et autres édifices nécessaires au gouvernement de l'Union.
126. — La présente Constitution, les lois du Congrès de l'Union qui en émanent et les traités conclus ou à conclure
par le président de Ia république avec l'approbation du Congrès, seront la loi suprême de toute l’Union. Les juges de chaque État se conformeront à ladite Constitution, auxdites lois et auxdits traités, nonobstant toute disposition contraire que pourraient contenir les Constitutions ou lois particulières des États. .