TITRE VII. — DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
127. — La présente Constitution peut être complétée ou révisée. Pour que les additions ou modifications fassent partie intégrante de la Constitution, il est nécessaire que le Congrès de l'Union, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, vote ces réformes ou additions, et que la majorité des législatures des États les approuve. Le Congrès de l'Union fcra le recensement des votes des législatures et déclarera si les additions ou réformes ont été régulièrement approuvées. Ur