TITRE VIII — DE L'INVIOLABILITÉ DE LA CONSTITUTION
128. — La présente Constitution restera toujours en vigueur, alors même qu'une insurrection en interromprait temporairement l'application. Au cas où par l'effet d'une révolution intérieure *s’organiserait un gouvernement contraire aux principes qu'elle sanctionne, la Constitution redeviendra applicable aussitôt que le peuple recouvrera sa liberté, et ceux qui ont fait partie du gouvernement insurrectionnel, ainsi que ceux qui lui ont prêté secours, seront jugés conformément à ses dispositions et aux lois qui en sont le complément.
[Suit un Article transitoire sur la transmission des pouvoirs.]