‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 284 sur 394 · CHAPITRE UNIQUE. — DEÉCLARATIONS, DROITS ET GARANTIES · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE. — DEÉCLARATIONS, DROITS ET GARANTIES

4. — La nation argentine adopte pour son gouvernement la forme représentative, républicaine fédérale, telle que l'établit la présente Constitution.

3. — Le gouvernement fédéral soutient (sostiene) la religion catholique, apostolique et romaine.

8. — Les autorités qui exercent le gouvernement fédéral résident dans la ville qui est déclarée capitale de la république par une loi spéciale du Congrès, après la cession faite par une ou plusieurs légisiatures provinciales du territoire qu'il y a lieu de rendre fédéral.

&, — Le gouvernement fédéral pourvoit aux dépenses de la nation avec les fonds du trésor national, qui se compose du produit des droits d'importation et d'exportation jusqu'en 1866 (1), conformément à la disposition de l’art. G7, n° 1, du produit de la vente ou location de terres dépendant du domaine national, du produit des postes, et des autres contributions qui sont imposées par le Congrès général proportionnellement à la population, enfin des emprunts et opérations de crédit que décrète le même Congrès pour les besoins de la nation et pour des entreprises d'utilité patonaes |

— Chaque province 8e donnera une Constitution sur Îa bass du système représentatif républicain, d'accord avec les principes, déclarations et garanties de la Constitution

(1) Les droits d'exportation qui. devaient disparaitre en 1866 ont été prorogés à cette date.

nationale ; chacune assurera chez elle l’administration de la justice, le régime municipal et l’enseignement primaire. Sous ces conditions, le gouvernement fédéral garantit à chaque province la jouissance et l'exercice de ses institutions. |

6. -- Le gouvernement fédéral intervient sur le territoire des provinces, pour garantir la forme républicaine de gouvernement ou repousser les invasions étrangères, et. sur la réquisition de leurs autorités constituées, pour soutenir ou rétablir lesdites autorités, si elles ont été renversées par une insurrection ou par l'invasion d'une autre province. |

7. — Les actes publics et procédures judiciaires d’une province jouissent d'une autorité entière dans les autres provinces; le Congrès peut, par des lois générales, déterminer quelle sera la forme authentique de ces actes et procédures ainsi que les effets légaux qu'ils produiront.

8. — Les citoyens de chaque province jouissent de tous les droits, privilèges et immunités inhérents à la qualité de citoyen dans les autres provinces. L’extradition des criminels est d'obligation réciproque entre toutes les provinces.

9. — Sur tout le territoire de la nation il n’y aura pas d'autres douanes que les douanes nationales, qui seront régies par les tarifs sanctionnés par le Congrès.

10. — La circulation des objets provenant de la production et de la fabrication nationales est exempte de droits dans l'intérieur de la république, ainsi que la circulation des objets et marchandises de toute catégorie ayant franchi régulièrement les douanes extérieures.

11. — Les articles de production ou fabrication nationale ou étrangère, ainsi que les troupeaux de toute espèce, qui traversent le territoire d'une province pour serendre dansune autre province, serontexempts des droits dits de transit, ainsi que les voitures, bâtiments ou bètes de somme servant à les transporter, et aucun autre droit, sous quelque dénomination que ce soit, ne pourra être imposé à l'avenir sur lesdits

objets. pour cause de transit sur un territoire.

12. — Les bâtiments à destination d'une autre province ne seront pas obligés de payer des droits d'entrée et d'ancrage pour cause de transit; et, en aucun cas, il ne pourra être concédé de privilège à un port au préjudice des autres ports au moyen de lois ou règlements de commerce.

13. — De nouvelles provinces pourront être admises dans la nation, mais le consentement de la législature des provinces intéressées et du Congrès est nécessaire pour l’érection d’une province nouvelle sur le territoire d’une ou de plusieurs provinces anciennes, et pour la réunion de plusieurs provinces en une seule.

14. — Tous les habitants de la nation jouissent des droits suivants conformément aux lois qui en règlementent l'exercice, à savoir : le droit de travailler et d'exercer toutes les professions licites; le droit de naviguer et de commercer, d'adresser des pétitions aux autorités; d'entrer sur le territoire argentin, d'y résider, de le traverser et d'en sortir; de publier ses idées par ka voie de la presse sans censure préalable; d’user et de disposer de sa propriété; de s'associer dans un but utile; de professer librement son culte; d’enseigner et de s'instruire.

15. — Il n'y a point d'esclaves dans la nation argentine; le petit nombre d'esclaves qui existent encore sera libre du jour où cette Constitution aura été jurée, et une loi spéciale règlera les indemnités auxquelles donne lieu cette déclaration. Tout contrat ayant pour objet l'achat ou la vente d’une personne est un crime, dont la responsabilité incombe tant aux parties contractantes qu’aux officiers publics ou fonctionnaires qui l'autorisent; tout esclave devient libre en mettant le pied sur le territoire de la république, quelle que soit la manière dont il s’y introduise.

16. — La nation argentine n'admet aucune prérogative de race ou de naïssance; il n'y a chez elle ni privilèges personnels, ni titres de noblesse. Tous ses habitants sont égaux devant la loi, et admissibles aux emplois, sans autre condition que leur aptitude. L'égalité est la base de l'impôt et des charges publiques.

CONSTIT. — TOME Il. 31

17. — La propriété est inviolable, et aucun habitant de la nation ne peut en être dépouillé, sinon en vertu d’une sentence fondée sur la loi. L’expropriation pour cause d'utilité publique doit être qualifiée (calificada) par la loi, et précédée d'une indemnité. Le Congrès seul impose les contributions énoncées à l’art. 4. Aucun service personnel ne peut être exigé, sinon en vertu d'une loi ou d'une sentence fondée sur la loi. Tout auteur ou inventeur est propriétaire exclusif de son œuvre, invention ou découverte. pour la durée que la loi détermine, La contiscation des biens demeure rayée à jamais du Code pénal argentin. Aucun corps armé ne peut procéder à des réquisitions, ni exiger de corvées d'aucune sorte,

48. — Aucun habitant de la nation ne peut être frappé d'une peine, sinon en vertu d'un jugement préalable fondé sur une loi antérieure au fait incriminé, ni jugé par des commissions spéciales, ni distrait des juges que lui assigne la loi antérieure au fait de la cause. Personne ne peut ètre contraint de déposer contre lui-même, ni arrèté si ce n'est en vertu d’un mandat écrit de l'autorité compétente. Le droit de défense est inviolable dans les procès intéressant Ja personne et ses droits. Le domicile est inviolable, ainsi que la correspondance épistolaire et les papiers domestiques; une loi déterminera dans quels cas et suivant quelles formalités ils pourront être saisis et interceptés. Demeurent abolies à jamais la peine de mort en matière politique, les tortures de quelque espèce que ce soit, et la peine du fouet. Les prisons de la nation seront saines et propres; elles sont destinées à la détention et non au châtiment des coupables qu'elles renferment; toute mesure, qui, sous prétexte de précautions à prendre, entrainerait pour les condamnés des souffrances plus grandes qu'il n'est nécessaire, fera naître la responsabilité du juge qui l'ordonne.

19.— Les actes privés des hommes ne relèvent que de Dieu, et ne sont pas justiciables des tribunaux, lorsqu'ils n’offensent pas l'ordre et la morale publique et ne préjudi-

cient pas aux tiers. Aucun habitant de la nation ne peut être contraint de faire ce que n'ordonne pas la loi, ni empêché de faire ce qu’elle ne prohibe pas,

20. — Les étrangers jouissent sur le territoire de la nation de tous les droits civils du citoyen; ils peuvent exercer leur industrie, commerce et profession, posséder des biens immeubles, les acquérir et les aliéner, naviguer sur les cours d’eau et le long des côtes, exercer librement leur culte, tester et se marier conformément aux lois. Ils ne sont pas obligés d'acquérir les droits de citoyen, ni de payer des contributions forcées extraordinaires. Ils obtiennent la naturalisation à charge de résider deux ans continus sur le territoire de la nation, mais l'autorité peut abréger ce stage en faveur de ceux qui le sollicitent, s'ils allèguent des services rendus à la république et en justifient.

21. — Tout citoyen argentin est obligé de prendre les armes pour la défense de la patrie et de la présente Constitution, conformément aux lois votées à cet effet par le Congrès et aux décrets du pouvoir exécutif national. Les citoyens naturalisés sont libres d'accepter ou de refuser le service militaire, pendant le délai de dix ans, à compter du jour où ils ont obtenu leur charte de naturalisation.

223. — Le peuple ne délibère et gouverne que par l'intermédiaire de ses représentants et des autorités établies par la présente Constitution. Toute force armés ou réunion de personnes, qui s'attribue les droits du peuple st pétitionne en son nom, cominet le délit de sédition.

23. — En cas de troubles intérieurs ou d'attaque extérieure, de nature à mattre en péril le fonctionnement de la présenta Constitution et des autorités par elle établies, l’état de siège est déclaré dans la province ou le territoire où l’ordre public est troublé, et les garanties constitutionnelles y sont suspendues. Mais, pendant cette suspension, le président de ln république ne pourra prononcer aucune çondamnation ni appliquer aucune peine. Son pouvoir, en ce qui touche les personnes, se limitera au droit d'ordonner leur arrestation et leur transférement d'un point du territoire

. Sur un autre, si mieux n'aiment les individus arrêtés quitter

le territoiré argentin.

24. — Le Congrès pourvoira à la réforme de la législation actuelle dans toute ses branches, et à l'établissement de la juridiction du jury. |

25. — Le gouvernement fédéral favorisera l'immigration européenne ; il ne pourra restreindre, limiter, ni frapper d'aucun impôt l'entrée sur le territoire argentin des étrangers quise proposent comme but de travailler la terre, d’amé-— liorer les industries, d'introduire et d'enseigner les sciences et les arts.

26. — La navigation des cours d’eau (rios) intérieurs de Ja nation est libre pour tous les pavillons, à charge unique de se soumettre aux règlements édictés par l’autorité nationale. | 27. — Le gouvernement fédéral est obligé d'assurer ses relations pacifiques et commerciales avec les puissances étrangères. au moyen de traités conformes aux principes de droit public établis par la présente Constitution.

28. — Les principes, garanties et droits reconnus dans les articles précédents ne pourront être altérés par les lois qui en règleront l'exercice.

29. — Le Congrès ne peut accorder au pouvoir exécutif national, ni les législatures provinciales aux gouverneurs des provinces, des pouvoirs extraordinaires ni l'ensemble (/a sumna) des pouvoirs publics, ni octroyer des actes de soumission ou de suprématie ayant pour conséquence de placer la vie, l'honneur et la fortune des citoyens argentins entre les mains d’un gouvernement ou d'une personne quelconque. Les actes de cette nature sont entachés pas eux-mêmes d'une nullité absolue et exposent ceux qui les formulent, les votent ou les approuvent à la responsabilité et aux peines qui atteignent les traitres infâmes à la patrie.

30. — La Constitution est révisable dans son ensemble et dans chacune de ses parties. La nécessité d’une révision doit être prononcée par le Congrès, à la majorité des deux tiers de ses membres. au moins: mais la révision

ne pourra être effectuée que par une Convénñtion convoquée ad hoc. - |

31. — La présente Constitution, les lois nationales que le Congrès établit pour son exécution, les traités conclus avec les nations étrangères, forment la loi suprême de la nation; les autorités de chaque province sont obligées de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire que pourraient contenir les lois ou Constitutions provinciales. Réserve est faite, pour la province de Buénos-Ayres, des traités ratifiés postérieurement au pacte du 11 novembre 1859 (1).

32. — Je Congrès fédéral ne fera aucune loi restreignant la liberté de la presse ou rendant celle-ci justiciable des tribunaux fédéraux.

83. — Les déclarations, droits et garanties que la Constitution énumère, ne doivent pas être considérés comme la négation indirecte d'autres droits et garanties non énumérés, mais comme naissant du principe de la souveraineté du peuple et de la forme républicaine du gouvernement.

34. — Les juges des cours fédérales ne pourront être en même temps juges dans les tribunaux de province; les fonctions fédérales, tant civiles que militaires, ne conféreront pas le droit de résidence dans la province où elles sont exercées et qui ne serait pas celle où le fonctionnaire est habituellement domicilié ; cette disposition a pour objet , d'obliger les fonctionnaires qui résident accidentellement dans une province à opter entre le service fédéral et un emploi dans cette province. |

86. — Les dénominations adoptées successivement depuis 1810 jusqu'à ce jour, à savoir Provinces-unies du Rio de la Plata, République argentine, Confédération argentine, seront désormais et indistinctement. noms officiels pour désigner le gouvernement et le territoire des provinces; l'expression de nalion argentine sera employée pour la confection et la sanction des lois.

(1) V. la notice historique.

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