CHAPITRE IV. — DES MINISTRES DU POUVOIR EXÉCUTIF
87. — Cinq ministres secrétaires, à savoir un ministre de l'intérieur, — un ministre des affaires étrangères, — un ministre des finances (hactenda), — un ministre de la justice, du culte et de l'instruction publique, — et un ministre de la guerre et de la marine, auront pour emploi l'expédition des affaires de la nation; ils contresigneront et légaliseront les actes du président en y apposant leur signature, formalité sans laquelle ces actes manquent de validité. Une loi déjerminera les branches de l'administration respective des ministres.
88. — Chaque ministre est responsable des actes qu'il légalise, et solidairement des mesures qu'il prend de concert avec ses collègues.
89.— Les ministres ne peuvent, en aucun cas, prendre de résolutions à eux seuls, excepté en ce qui concerne la
direction économique et administrative de leurs départements respectifs.
90. — Lorsque le Congrès ouvre ses sessions, les ministres d'État doivent présenter un mémoire détaillé de la situation de la nation en ce qui concerne les affaires de leurs départements respectifs.
91. — Ils ne peuvent être ni sénateurs ni députés, à moins de donner leur démission des fonctions de ministre.
92. — Les ministres peuvent assister aux séances du Congrès, et prendre part à ses débats, mais ils n’ont pas droit de vote.
93. — Ils jouissent pour leur emploi d’un traitement établi par la loi; ce traitement ne pourra être augmenté ni diminué en faveur ou au préjudice des titulaires en exercice. !
Section III. — Du pouvoir judiciaire.