TITRE IT. — GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX
104. — Les provinces conservent tout le pouvoir non délégué au gouvernement fédéral par la présente Constitution, et aalui qu'elles se Ront expressément réservé par des traités particuliers le jour de leur incorporation.
406.— Elles se donnent leurs institutions locales particulières et sont régies par ses institutions. Elles élisent leurs gouverneurs, leurs législateurs et les autres fonctionnaires provinciaux, sans l'intervention du gouvernement fédéral.
106, — Chaque province fait sa propre Constitution, dans les termes de la disposition de l'art. 5.
107. — Les provinces pauvent conclure des traités particuliers, ayant pour objet l'administration de la justice, des intérêts économiques et des travaux d'utilité commune, en en donnant connaissance au Congrès fédéral; elles peuvent encourager leur industrie, l'immigration, la construction de chemins de fer et de canaux navigables, Ja colonisation des terres qui sont la propriété de Ja province, l'introduction et l'établissement de nouvelles industries, l'importation de capitaux étrangers et l'exploration de leurs cours d'eau, par des lois à ces fins protectrices, et avec leurs propres ressources. |
108. — Les provinces n’exercent pas le pouvoir délégué à lanation. Elles ne peuvent pas conclure de traités particuliers ayant un caractère politique, ni faire des lois sur le
commerce, la navigation intérieure ou extérieure, ni établir des douanes provinciales, ni frapper monnaie, ni établir des banques avec faculté d'émettre des billets, sans l’autorisation du Congrès fédéral; ni faire des codes civil, de commerce, pénal et des mines, après la sanction de semblables codes par le Congrès; ni faire des lois spéciales sur les droits de citoyen et la naturalisation, les faillites, l'altération des monnaies ou des papiers publics de l'État; ni établir des droits de tonnage, ni armer des bâtiments de guerre, ni lever des troupes, sauf dans le cas d’invasion extérieure ou d'un péril assez imminent pour ne souffrir aucun retard, à charge d'en rendre compte au gouvernement fédéral; ni nommer ou accueillir des agents étrangers,.ni admettre de nouveaux ordres religieux.
109. — Aucune province ne peut déclarer ni faire la guerre à une autre province. Leurs différends doivent être soumis à la Cour suprême de justice et tranchés par elle. Leurs hostilités de fait constituent des actes de guerre civile, qualifiés de sédition ou trouble (asonada), et que le gouvernement fédéral doit étouffer ou réprimer conformément à la loi.
110. — Les gouverneurs des provinces sont les agents naturels du gouvernement fédéral pour faire exécuter la Constitution et les lois de la nation.
Bibliographie
Le texte de la Constitution de 1860 se trouve dans le recueil d'AR0SE- MENA, tome Ier, p. 153. V. Bibliographie générale.
Comentarios de lu Constitucion de la Confederacion argentina (Commentaire de la Constitution de la Confédération argentine), par SARMIENTO.
Ensayo sobre la historia de la Constitucion arjentina (Essai sur l'histoire de la Constitution argentine), par SaLpras. Buénos-Ayres, 1878, 1 vol. in-8o,