TITRE I. — DES ESPAGNOLS ET DE LEURS DROITS
1. — Sont Espagnols : 1° ceux qui sont nés sur le territoire espagnol; 2% ceux qui sont nés de père ou de mère espagnol sur un territoire étranger ; 3° les étrangers qui ont obtenu des lettres de naturalisation; 4° ceux qui ont acquis la bourgeoisie (vecindad) dans une localité quelconque de la monarchie. — La qualité d'Espagnol se perd par l'acquisition de la naturalisation en pays étranger et par l'acceptation : sans l’autorisation du Roi d'un emploi conféré par un gouvernement étranger.
2. — Les étrangers peuvent s'établir librement sur le territoire espagnol, exercer leur industrie, s’adonner à n'importe quelle profession, pourvu que l'exercice n’en soit pas subordonné par la loi à des titres d'aptitude délivrés par
l'autorité espagnole. — Les étrangers qui ne sont pas naturalisés ne peuvent exercer en Espagne aucune fonction qui implique avec elle autorité ou juridiction.
8. — Tout Espagnol est obligé de prendre les armes pour défendre sa patrie, lorsqu'il est appelé par la loi, et de contribuer dans la proportion de ses revenus aux dépenses de l'État, de la province et du municipe. — Nul n’est tenu de payer les contributions qui n’ont pas été votées par les Cortès ou les assemblées autorisées légalement à les imposer. ‘
4, — Nul Espagnol ou nul étranger ne pourra être détenu que dans les cas et suivant les formes prescrites par la loi. — Toute personne détenue sera remise en liberté ou à la disposition de l'autorité judiciaire dans les vingt-quatre heures qui suivront son arrestation. ——- Toute détention devra cesser ou être régularisée dans les soixante-douze heures qui suivront la comparution de la personne arrêtée devant le juge compétent. — La sentence provisoire qui sera rendue devra être notifiée à l'intéressé dans le même délai,
5. — Nul Espagnol ne pourra être arrêté sans qu'il y ait un mandat du juge compétent. L'acte contenant ce mandat sera confirmé ou non, après l’audition de l’inculpé, dans les soixante-douze heures qui suivront son arrestation. — Toute personne détenue en dehors des formalités indiquées ou des cas prévus par la Constitution ou les lois sera remise en liberté sur sa demande, ou sur la demande d'un Espagnol quel qu'il soit. La loi déterminera les formalités sommaires à employer en pareil cas.
6. — Nul ne peut entrer dans le domicile d'un Espagnol ou d’un étranger résidant en Espagne, sans son consente-
” ment, excepté dans les cas et suivant les formalités prévues par les lois. — Les perquisitions domiciliaires se feront toujours en présence de l'intéressé, ou d'un membre de sa famille. ou, à son défaut, de deux témoins voisins de l'intéressé.
7. — L'autorité gouvernementale ne pourra ni saisir ni ouvrir la correspondance confiée à la poste.
ESPAGNE. oo 5
8. — Toutacte ordonnant une arrestation, une perquisition domiciliaire ou une saisie de lettre, devra être notifié.
9. — Nul Espagnol ne pourra être forcé de changer de domicile ou de résidence, si ce n’est en vertu d'un ordre émanant de l'autorité compétente et dans les cas prévus par la loi.
10. — La peine de la confiscation des biens ne pourra jamais être rétablie, et nul ne pourra être privé de sa propriété si ce n'est par l’autorité compétente, après justification d’un motif d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité (1). — Si ces formalités n’ont pas été observées, les juges maintiendront et au besoin réintégreront l'exproprié dans sa possession.
11. — La religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l’État. La nation s’oblige à entretenir le culte etses ministres. — Nul ne pourraëêtreinquiété sur le territoire espagnol pour ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte, sauf le respect dû à la morale chrétienne. — Sont prohibées toutefois les manifestations et cérémonies publiques d’une religion autre que celle de l’État.
12. — Chacun est libre de choisir sa profession et de l’apprendre comme il lui paraitra préférable. — Tout Espagnol peut fonder et entretenir des établissements d'instruction et d'éducation en se conformant aux lois. — A l’État appartient le droit de conférer les grades professionnels, etde déterminer les conditions d'admission ainsi que la forme dans laquelle devra être faite la preuve d'aptitude. — Une loi spéciäle déterminera les devoirs des professeurs et les règles auxquelles sera soumis l’enseignement dans les établissements d'instruction publique entretenus par l’État, les provinces et les villes.
13. — Tout Espagnol a le droit : — d'émettre librement ses idées et ses opinions par la parole, l'écriture, par la voie de l’impression ou par tout autre procédé analogue, sans être
(1) Loi du 10 janvier 1879 sur L'expropriation pour cause d'utilité publique (traduite dans l'Annuaire 1880, p. 412).
soumis à la censure préalable (1) ; — de se réunir pacifiquement (2); — de s'associer dans un but temporel; — d’a-
dresser des pétitions individuelles ou collectives au Roi, aux
Cortès et aux autorités. — Le droit de pétition ne pourra être exercé collectivement par aucun corps de la force armée. — Ceux qui font partie de la force armée ne pourront exercer le droit individuel de pétition qu'en se conformant aux lois militaires spéciales.
14.— Les lois édicteront les dispositions nécessaires pour assurer aux Espagnols l'exercice des droits que leur confère le présent titre, sans porter atteinte aux droits de la nation, ni aux attributions essentielles des pouvoirs publics. — Elles détermineront également la responsabilité civile et pénale à laquelle seront soumis, suivant les cas, les juges, autorités et fonctionnaires de toutes classes, qui porteront atteinte aux droits énumérés dans le présent titre.
15. — Tous les Espagnols sont admissibles aux emplois et fonctions publiques, suivant leur mérite et leur capacité.
46. — Nul Espagnol ne peut être poursuivi, ni condamné, si ce n’est par le juge compétent, en vertu de lois antérieures au délit et en la forme prescrite par ces lois.
17. — Les garanties indiquées dans les art. 4, 5, 6 et 9 et les paragraphes 1, ? et 8 de l’art. 18 ne pourront être suspendues dans toute. l'étendue de la monarchie, ou dans une partie du territoire, que temporairement et en vertu d’une loi, quand la sûreté de l'État et des circonstances extraordinaires l’exigeront. — Si les Cortès ne sont pas réunies, et si le cas est grave et urgent, le gouvernement pourra, sous sa responsabilité, décréter la suspension des garanties dont il est question au paragraphe précédent, à charge de soumettre Sa décision aux Cortès le plus tôt possible. — En aucun cas, on ne pourra suspendre d'autres garanties que celles qui sont indiquées dans le premier paragraphe de cet article. —
(1) Loi du 8 janvier 18739 sur l'exercice de la liberté de la presse (traduite dans l'Annuaire 1880, p. 398). . 7 Loi ja 15 juin 1380 sur le droit de réunion (traduite dans l'Annuaire p. 342).
Les fonctionnaires de l’ordre civil ou militaire ne pourront édicter des pénalités autres que celles qui sont écrites dans les lois.