TITRE IT. — DES CORTÈS
18. — Le pouvoir législatif appartient aux Cortès d'accord avec le Roi. |
19. — Les Cortès se composent de deux assemblées légis- Jatives, dont les pouvoirs sont égaux : le Sénat etla Chambre (Congreso) des députés. -
TITRE III. — pu SÉNAT.
20. — Le Sénat se compose : 1° de sénateurs de droit; + de sénateurs nommés à vie par la couronne; 3° de sénateurs élus par les corporations de l'État et les plus fort imposés dans la forme que déterminera la loi (1). — Le total des sénateurs de droit et des sénateurs nommés à vie ne : pourra excéder 180. — Ce chiffre sera celui des sénateurs élus. | |
21. — Sont sénateurs de droit : Les fils du Roi et de l'héritier présomptif de la couronne, lorsqu'ils ont atteint leur majorité; — Les grands d'Espagne, qui ne sont sujets d’au- Cune puissance étrangère et qui jouissent d'une rente annuelle de 60.000 pesetas provenant de biens propres immobiliers ou de valeurs assimilées aux immeubles par la loi; — Les capitaines généraux de l'armée et l'amiral de la flotte; — Le patriarche des Indes et les archevêques; — Les présidents du Conseil d'État, du tribunal suprème, du tribunal des comptes, du tribunal supérieur de la guerre, du tribunal de la flotte, après deux ans d'exercice.
(1) Loi électorale du 8 février 1877 (traduite dans l'Annuaire 1478, p. 429). — Les 186 membres élus du Sénat se décomposent ainsi : 9 membres élus par le clergé, 6 par les Académies, 10 par les dix Universités, 5 par les Siclétés économiques, et 150 par les députés provinciaux, et les délégués nommés par les municipalités avec l'assistance des plus fort imposés en nombre quadruple.
22.— Pourront seuls être nommés sénateurs par le Roi, ou élus par les corporations de l'État et les plus fort imposés, les Espagnols qui appartiennent à l’une des catégories suivantes : — 1° Le président du Sénat ou le président de la Chambre des députés; — 2° Les députés qui ont fait partie de trois Chambres différentes ou qui ont exercé pendant huit ans leurs fonctions législatives; — 3° Les ministres de la couronne; — 4° Les évèques; — 5° Les grands d'Espagne ; — 6° Les lieutenants généraux de l’armée et les viceamiraux de la flotte, ayant deux ans de grade; — 7° Les ambassadeurs après deux ans de service effectif et les ministres plénipotentiaires après quatre ans ; — 8° Les conseillers d'État, le fiscal du Conseil d’État, les ministres et les fiscaux du tribunal suprême, ainsi que du tribunal des comptes, les conseillers du tribunal supérieur dela guerre et du tribunal de la flotte, le doyen du tribunal des ordres militaires après deux ans d'exercice; — 9° Les présidents ou directeurs de l’Académie espagnole, des Académies d'histoire, des beaux-arts de Saint-Ferdinand, des sciences exactes, physiques et naturelles, des sciences morales et politiques, et de médecine ; — 10° Les académiciens des corporations ci-dessus mentionnées qui occupent la première place par rang d'ancienneté; les inspecteurs généraux de première classe des corps des ingénieurs des chaussées, mines et montagnes; les professeurs des universités qui comptent quatre années d'exercice à dater de leur nomination. — Les personnes indiquées dans les catégories précédentes devront jouir d’un revenu de 7500 pesetas provenant soit de leurs biens propres, soit des traitements de leurs emplois qui ne peuvent leur être enlevés sans décision judiciaire, soit de pensions de vétérance ou de retraite; — 11° Ceux qui, depuis deux ans, possèdent une rente annuelle de 20.000 pesetas ou payent au Trésor 4.000 pesetas de contributions directes, s'ils jouissent d'un titre de noblesse (Titulos del Reino), ou s'ils ont été députés aux Cortès, députés provinciaux ou alcades dans les capitales de pr'ovinces ou dans les villes de plus de vingt mille âmes; —
1% Ceux qui ont exercé une fois les fonctions de sénateur, avant la promulgation de la présente Constitution; ceux qui, pour être sénateurs, auront à un moment donné prouvé qu'ils possédaient la rente exigée pour être sénateurs de droit, pourvu qu'une attestation du registre de la propriété constate qu'ils sont toujours propriétaires des mêmes biens. — La nomination des sénateurs par le Roi se fera toujours par décrets spéciaux, et ces décrets indiqueront toujours expressément le titre auquel aura lieu la nomination, conformément aux dispositions dun présent article.
23. — Les conditions exigées pour être nommé ou élu sénateur peuvent être modifiées par une loi (1).
24. — Les sénateurs élus se renouvellent par moitié tous les cinq ans, et en totalité quand le Roi dissout la portion élective du Sénat.
25. — Les sénateurs ne peuvent accepter ni emplois, ni avancements de faveur, ni titres ou décorations, pendant que les Cortès sont en session. — Néanmoins le gouvernement peut leur confier les missions qu'exige le service public, eu égard à leurs emplois ou fonctions respectives. — Le paragraphe premier du présent article n'est pas applicable aux ministres de Ia couronne.
26. — Pour siéger au Sénat, il faut être Espagnol, avoir trente-cinq ans accomplis, n'avoir jamais été l'objet d’une poursuite criminelle ou déclaré inhabile à exercer ses droits politiques, et avoir ses biens libres d'engagements.