CHAPITRE I
18. — Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée générale, sous réserve de la sanction ds l'Empereur.
14. — L'Assemblée générale se compose de deux Chambres : la Chambre des députés et la Chambre des sénateurs ou Sénat.
15. — Les attributions de l’Assemblée générale sont les suivantes : — I. Recevoir le serment de l'Empereur. du
Prince impérial, du régent ou de la régence. — IL (1). — III. Reconnaître le Prince impérial comme successeur au trône, dans la première réunion qui suit sa naissance (2). — IV. Nommer un tuteur à l'Empereur mineur, dans le cas où son père n’en a pas désigné par son testament. — V. Résoudre les difficultés qui surgiraient au sujet de la succession à la couronne. — VI. À la mort de l'Empereur, ou en cas de vacance du trône, procéder à l’examen de l'administration qui finit et réformer les abus qui s’y sont introduits. — VII. Choisir une nouvelle dynastie, en cas d'extinction de la dynastie régnante. — VIII. Faire les lois, les interpréter, les suspendre, les abroger. — IX. Veiller au maintien de la Constitution, et pourvoir au bien général de la nation. — X. Fixer annuellement les dépenses publiques et répartir les contributions directes. — XI. Fixer annuellement, sur la proposition du gouvernement, les forces de mer et de terre. ordinaires et extraordinaires. — XII. Accorder ou refuser l'entrée des forces étrangères de terre et de mer sur le terri-
toire ou dans les ports de l'empire. — XIII. Autoriser le gouvernement à contracter des emprunts. — XIV. Établir
les moyens convenables pour le payement de la dette publique. — XV. Réglerl’administration des biens nationaux et décréter leur aliénation. — XVI. Créer ou supprimer des emplois publics et en déterminer les appointements. — XVII. Déterminer le poids, la valeur, l'inscription, le type et la dénomination des monnaies, ainsi que l'étalon des poids et mesures.
16. — Les membres de chacune des deux Chambres porter ont le titre de « Augustes et très dignes Seigneurs représentants de la nation ».
17. — Chaque législature durera quatre ans, et chaque session annuelle quatre mois.
18. — La séance impériale d'ouverture aura lieu tous les ans le 3 mai.
(1) Ce paragraphe a été abrogé Amplicitement par l'art. 27 de la loi des
réformes constitutionnelles. V. p.
(2) Une loi du 6 août 1826 règle les formes de cette reconnaissance.
19. — De mème que la séance impériale d'ouverture, la séance de clôture se fera en assemblée générale, les deux Chambres réunies.
20. — On suivra, pour ce cérémonial et celui de l'adresse à l'Empereur, les formes prescrites par le règlement intérieur.
21. — La nomination, dans chaque Chambre, des président, vice-présidents et secrétaires, la vérification des pouvoirs de ses membres, la prestation de serment et la police intérieure seront exécutées conformément au règlement de chacune d’elles. | |
22. -— Dans les séances des deux Chambres réunies, le président du Sénat dirigera les débats; les députés et les sénateurs prendront place sans distinction de rang.
23. — Il ne pourra être tenu de séances valables, dans l’une et l’autre des deux Chambres, que si la moitié plus un des membres sont présents.
* 24. — Les séances de chacune des deux Chambres seront publiques, excepté dans les cas où le bien de l'État exigera qu’elles soient secrètes.
25. — Les résokitions se prendront à la majorité absolue des voix des membres présents.
26. — Les membres de chacune des deux Chambres sont inviolables à raison des opinions par eux émises dans l'exercice de leurs fonctions.
27. — Aucun sénateur ou député ne peut, durant le temps des sessions, être arrêté par quelque autorité que ce soit, sinon par l’ordre de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de crime flagrant entraînant la peine capitale.
28. — Si un sénateur ou un député est traduit devant un tribunal de répression, le juge suspendra toute procédure et en référera à la Chambre à laquelle ce juge appartient; celle-ci décidera si le procès doit suivre son cours et si ce membre doit être ou non suspendu de ses fonctions.
29. — Les sénateurs et députés pourront être appelés aux fonctions de ministers d'État ou de conseillers d’État, avec cette différence que les sénateurs continueront de sié-
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ger au Sénat, tandis que le député laissera sa place vacante etse présentera à une nouvelle élection ; en cas de réélection, il cumulera les deux fonctions.
80. — Il cumulera également les deux fonctions si, au moment où il est élu, il exerce déjà l’un de ces emplois.