‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 304 sur 394 · CHAPITRE IIl. — Du SENAT · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIl. — Du SENAT

40. — Le Sénat est composé de membres à vie et seru organisé au moyen d'élections provinciales.

41. — Chaque province fournira un nombre de sénateurs égal à la moitié du nombre de ses députés; quand le nombre des députés de la province sera impair. celui des sénateurs sera la moitié du nombre immédiatement inférieur, de telle sorte que la province qui aura onze députés aura cinq sénateurs. :

493. — La province qui n'aura qu'un député aura cependant un sénateur, nonobstant la règle ci-dessus établie (1).

48. — Les élections seront faites de la môme manière que celles des députés (2), mais en listes triples ; l'Empereur choisira sur chaque liste un tiers des noms qui y seront portés (3).

44. — Les sièges de sénateurs devenus vacants seront remplis, d'après la forme suîvie pour la première élection, par la province à laquelle ces sièges appartiennent.

45. — Pour être sénateur, il faut : — 1° Être citoyen brésilien et jouir de ses droits politiques. — 9° Être âgé de quarante ans accomplis. -— 3e Ëtre homme de savoir, de mérite et de vertu, la préférence étant donnée à ceux qui ont rendu des services à la patrie. — 4° Avoir un revenu annuel de 800.000 réaux (4), provenant d'immeubles, d'une industrie, d’un commerce ou d’un emploi.

(1) Le nombre des sénateurs est actuellement de 58.

@) F'est-à-dire au suffrage direct, depuis la loi du 9 janvier 1881 (V. Ia notice),

(3) Aux termes de l'art. 16 de la loi électorale du 9 janvier 1881, s'il y a plusieurs vacances à remplir, il y a lieu à autant d'élections successives de trois noms, après chacune desquelles doit s'exercer le choix de l'empereur.

(4) La loi électorale du 19 août 1846 a déclaré que les revenus censitaires devaient ètre estimés en argent (art. 18, S 5); en conséquence, un décret

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46. — Les princes de la maison impériale sont sénateurs de droit et prennent possession de leur siège au Sénat lorsqu'ils ont accompli leur vingt-cinquième année.

47. — Il est dans les attributions exclusives du Sénat : — 1° De connaître des délits individuels commis par les membres de la famille impériale, les ministres d'État. les conseillers d'État et les sénateurs, et des délits commis par les députés pendant le cours de la session. — 2° De statuer sur la responsabilité des secrétaires d’État et des conseillers d'État (1). — 3° D'expédier les lettres de convocation de l’Assemblée lorsque l'Empereur ne l’a pas fait dans les deux mois qui suivent l'époque fixée par la Constitution ; à cet effet, le Sénat se réunira extraordinairement. — 4° De convoquer l’Assemblée à la mort de l'Empereur pour l’élection de la régence, dans les cas où il y a lieu, et lorsque la régence provisoire ne l’a pas fait (2).

48. — Dans le jugement des affaires criminelles où l'accusation n'appartient pas à la Chambre des députés, l'accusation sera portée par le procureur de la couronne et de Ia souveraineté nationale.

49. — Les sessions du Sénat seront ouvertes et closes en même temps que celles des députés.

50. — Sauf dans les cas prévus par la Constitution, toute réunion du Sénat hors du temps des sessions de la Chambre des députés est illicite et nulle.

51. — L’allocation attribuée aux sénateurs sera égale à une fois et demie celle des députés.

du 25 novembre suivant, ayant égard à la dépréciation subie par le numéraire, déclara que le revenu serait calculé d'après la valeur des réaux brésiliens au temps de la promulgation de la Constitution, et qu'’ainsi 300 mille réaux équivaudraient à 1.600.000 réaux: qu'on devrait évaluer de mème au double en monnaie actu-lle les divers cens fixés par la Constitution. La loi électorale du 9 juin 1881 (art. 10, 8 1) a conservé le cens constitutionnel de 1.600.000 réaux pour l'éligihilité sénatoriale. 1.600.000 réaux = 4.545 {r. environ.

(1j La loi du 15 octobre 1827 (v. plus haut, p. 562. note 1) regle la procédure à suivre par le Sénat lorsqu il se transforme en Cour de justice.

(2) La régence n'est plus élue aujourd'hui per l’Assemblée géuérale. V., plus loin, p. 593. les art. 26 et suivants de fa loi des réformes constitutionnelles de 1831.

CHAPITRE IV. — DE LA PROPOSITION, DISCUSSION, SANCTION | ET PROMULGATION DES LOIS.

52. — L'initiative, le vote et le rejet des projets de loi appartiennent à chacune des deux Chambres.

53. — Le pouvoir exécutif exerce, par l'intermédiaire des ministres d’État, le droit d'initiative qui lui appartient dans ‘la confection des lois, et c'est seulement après un examen - dans le sein d’une commission de la Chambre des députés, à qui appartient la priorité, que la proposition du gouvernement peut être convertie en projet de loi.

54. — Les ministres peuvent assister et prendre part à la discussion de la proposition après le rapport de la commission, mais ils ne peuvent ni voter, ni assister au vote, à moins qu'ils ne soïent sénateurs ou députés.

55. — Si la Chambre des députés adopte le projet, elle le transmet au Sénat avec la formule suivante : « La Chambre des députés transmet à la Chambre des sénateurs la proposition ci-jointe du pouvoir exécutif (avec ou sans amendement) et estime qu’il y a lieu d'y donner suite. »

56. — Si elle ne peut adopter la proposition, elle en fait part à l'Empereur par une députation de sept membres, dans les termes suivants : « La Chambre des députés témoigne à l'Empereur sa reconnaissance pour le zèle qu'il montre à veiller aux intérêts de l'Empire, et le supplie respectueusement de daigner ajourner la proposition du gouvernement. »

57. — En général, les propositions que la Chambre des députés admet et approuve seront transmises à la Chambre des sénateurs avec cette formule : « La Chambre des députés transmet au Sénat la proposition ci-jointe et estime qu'il y à lieu de demander à l'Empereur sa sanction. »

58. — Si toutefois la Chambre des sénateurs n’adopte pas entièrement le projet de la Chambre des députés, mais lui fait subir quelque changement ou addition, elle le renverra avec la formule suivante : « Le Sénat envoie à la Chambre des députés sa proposition (suit la désignation...) avec les amendements et additions ci-joints, et elle estime qu’en cet

état il y a lieu de demander à l'Empereur sa sanction impériale. » .

59. — Si le Sénat, après en avoir délibéré. juge qu'il ne peut admettre la proposition ou le projet, il le dira dans les termes suivants : « Le Sénat renvoie à la Chambre des députés sa proposition (suit la désignation...). à laquelle il ne peut donner son consentement. »

60. — La Chambre des députés procède de mème avec le: Sénat quand il s’agit d’un projet qui a pris naissance dans cette dernière assemblée.

61. — Si la Chambre des députés n'approuve pas les amendements ou additions du Sénat, ou vice versa, et sicependant la Chambre qui refuse sur ce point son approbation juge que le projet est avantageux, elle pourra requérir, par une députation de trois membres, la réunion des deux Chambres, qui aura lieu dans la Chambre des sénateurs; la résolution qui sortira de cette discussion sera définitive.

62. — Si l'une des deux Chambres, après discussion. adopte entièrement le projet que l’autre Chambre lui transmet, il est mis sous forme de décret et, après lecture en séance, il est adressé à l'Empereur en deux exemplaires signés par le président et les deux premiers secrétaires. et il est présenté à sa sanction au moyen de la formule suivante : « L'Assemblée générale adresse à l'Empereur le décret ci-inclus qu’elle juge avantageux et utile à l'empire et prie l'Empereur de daigner lui donner sa sanction. »

63. — Cette présentation sera faite par une députation de sept membres, envoyée par la Chambre qui a délibéré Îa dernière, laquelle, en même temps, informe l’autre Chambre, où le projet a pris naissance, que sa proposition relative à tel objet a été adoptée, et qu'elle est adressée à l'Empereur pour obtenir sa sanction.

64. — L'Empereur, s'il refuse de donner sa sanction, répondra dans les termes suivants : « L'Empereur désire méditer sur le projet de loi pour se décider en son temps ».

à quoi la Chambre répondra qu'elle « remercie Sa Majesté Impériale de l'intérêt qu'elle prend à la nation. »

65. — Ce refus n’a qu'un effet suspensif. En effet, lorsque deux législatures, après celle qui a présenté le projet, le reproduisent successivement dans les mêmes termes, l'Empereur est considéré comme ayant donné sa sanotion.

66. — L'Empereur accordera ou refusera sa sanction à chaque décret dans le délai d’un mois, à compter du jour où il lui sera présenté.

677. — S'il ne le fait pas dans ce délai, le résultat sera le même que s’il avait refusé expressément sa sanction, et, de ce jour, on comptera les législatures pendant lesquelles il pourra encore refuser son consentement, ou bien le décret sera réputé obligatoire, si la sanction avait déjà été refusée dans les deux législatures précédentes.

68. — Si l'Empereur adopte le projet de l’Assemblée générale, il s'exprime ainsi : « L'Empereur, consent. » Quand le projet est revêtu de la sanction royale, il est en état d'être promulgué comme loi du royaume. Un des deux exemplaires, après avoir été revêtu de la signature de l'Empereur, sera remis aux archives de la Chambre qui l'a présenté; l'autre servira à la promulgation de la loi, qui sera faite par le secrétaire d'État compétent, chargé de le conserver.

69. — La formule de promulgation de la loi sera conçue dans les termes suivants : « Dom N.. par la grâce de Dieu et l’'unanime acclamation des peuples, Empereur constitutionnel et défenseur perpétuel du Brésil, faisons savoir à tous nos sujets que l'Assemblée générale décrète et que nous approuvons la loi suivante (suit le texte complet de la loi. dans son dispositif seulement) : c'est pourquoi nous mandons à toutes les autorités à qui il appartient de connaître et d'exécuter la loi ci-dessus rapportée, de l’exécuter et la faire exécuter et observer intégralement ainsi qu'elle se comporte.

Le secrétaire d'État des affaires de... (suit l'indication du département compétent) la fera imprimer. publier et distribuer. x |

70. — La loi signée par l'Empereur, contresignée par le secrétaire d’État compétent et scellée du sceau impérial, sera

Thsn BRESIL.

gardée eu orisinal dans les archives publiqies.«t de= exe: plaires impriruss en seront distribuss à toutes les Chambr-= de l'empire. aux tribunaux et partsnt où il conviendra qu’elle soit publiée.

CHAPITRE V. — DES CONSEILS *-ENERAUX LES PROVINCES ET LE LEURS ATTRIEUTIONS Î.

71. — La Constitution reconnait et garantit à tout citoyen le droit d'intervenir dans les affaires de sa province qui concernent directement ses intérè!s particuliers.

76. — L'ige de vingt-cinq ans, la probité et des movens convenables d'existence sont les qualités nécessaires pour ètre membre de ces ronseils (5).

78. — Pour la validité d’une délibération, il faut la présence de plus de la moitié des membres.

79. — Ne peuvent être élus membres du Conseil général (8) le président de la province, le secrétaire et le commandant militaire (9%.

81. — Ces Conseils auront pour principale attribution de discuter et de délibérer sur les affaires qui intéressent le

(3) Ce chapitre a été profondément moditié par les art. 1 à 25 de la lu: des réformes constitutionnelles de 1834. V. plus loin, p. 586. Cette loi à remplacé les conseils généraux par des Assemblées législatives provinciales.

(2) Remplacé par l'art. ] de la loi des réformes constitutionnelles.

(3) Remplacé par l'art. 2 de la loi des réformes constitutionnelles.

(4) Remplacé par l'art. 4 de la loi des réformes constitutionnelles.

(5) Aux termes de l'art, 10, $ 1, de la loi électorale du 9 janvier 181, est éligible aux Assemblées lésislatives provinciales tout citoyen électeur, c'esth-dire tout citoyen possédant un revenu liquide de 200.000 reaux (568 fr. environ), s'il a dans Ja province une résidence de plus de deux ans.

(6) Remplacé par les art. 5 et 6 de la loi des réformes constitutionnelles.

(7) Remplacé par l'art. 7 de la loi des réformes constitutionnelles.

(8) Aujourd'hui Assemblée législative provinciale.

(9) La loi électorale du 9 janvier 1881 (art. 11 et suiv.) a augmente et déterminé avec précision les cas d'incompatibilité,

(10) Remplacé par l'art. 8 de la loi des réformes constitutionnelles.

plus la province, en formant des projets particuliers et appropriés aux besoins locaux (1).

82. — Les affaires qui auront commencé dans les conseils municipaux seront remises officiellement au secrétaire du Conseil, et seront discutées portes ouvertes, comme celles qui auraient pris naissance dans le Conseil même. Les résolutions seront prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

83. — Ne peuvent être ni proposés ni délibérés dans ces Conseils les projets concernant : — I. Les intérêts généraux de la nation. — II. Des conventions entre provinces. — ÏII. Les impôts dont l'initiative est de la compétence exclusive de la Chambre des députés (art. 36). — IV. L'’exécution des lois. Les Conseils peuvent cependant adresser à ce sujet des représentations motivées à l’Assemblée générale et au pouvoir exécutif conjointement. .

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