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CHAPITRE VI, — DES ÉLECTIONS

91. — Ont le droit de suffrage dans: les élections primaires : — I. Les citoyens brésiliens jouissant de leurs droits politiques (5). — IT. Les étrangers naturalisés.

92. — Sont exclus du droit de suffrage dans les assemblées de paroisse (6) : — Les mineurs de 25 ans, parmi les-

(1) Les attributions des Assemblées législatives provinciales sont déterminées par les art. 9 à 12 de la loi des réformes constitutionnelles.

(2) Remplacés par les articles 13 à 20 de la loi des réformes constitutionnelles.

(3) Remplacé par l'art. 11, n° 1, de la’loi des réformes constitutionuelles.

(4) L'art. 90 de la Constitution établissait le principe de l'élection à deux degrés, tant pour les élections politiques que pour les élections provinciales. La loi électorale du 9 janvier 1881, en supprimant le double degré, n'a pas entendu « modifier la base constitotionnelle de l'électorat »; elle a seulement « supprimé un rouage devenu inutile. »

(5) La loi du 9 janvier 1881 (art. 8) exige la condition de savoir lire et écrire de tout électeur qui demandera à l'avenir son inscription sur les listes électorales.

(6) À l'énumération qui suit il faut ajouter : les soldats et matelots, corps de police et hommes de service des bureaux et étahlissements de l'administration publique fart. ?, loi électorale du 9 janvier 1881).

quels ne sont pas compris les hommes mariés et les offciers militaires âgés de 21 ans, les bacheliers reçus dans les facultés et instituts techniques et les clercs engagés dans les ordres sacrés. — II. Les fils de famille, vivant avec leur père, à moins qu'ils ne remplissent des emplois publics. — III. Les serviteurs à gage, parmi lesquels ne sont pas compris les teneurs de livres et les premiers commis des maisons de commerce, les officiers de la maison impériale, à moins qu'ils ne portent des galons blancs (1), et les administrateurs d'exploitations rurales et de fabriques. — IV. Les religieux et les individus, quels qu'ils soient, vivant en communauté claustrale. — V. Ceux qui ne possèdent pas un revenu liquide de 100.000 réaux (2), provenant d'immeubles. d'une industrie, d’un commerce ou d’un emploi public.

98. — Ceux qui ne peuvent voter dans les assemblées primaires de paroisses ne peuvent être ni électeurs, ni éligibles à aucune fonction élective, nationale ou locale.

96. — Les citoyens brésiliens, en quelque lieu qu'ils se trouvent, sont éligibles aux fonctions de député ou de sénateur dans chaque circonscription électorale, lors même qu'ils n'y seraient pas nés et qu'ils n’y auraient ni résidence ni domicile.

977. — Une loi réglementaire déterminera le mode suivant lequel les élections auront lieu, et le nombre des députés eu égard à la population de l'empire (5).

(1) La Constitution désigne, sous cette’ appellation, la classe des bas-a/ffciers et domestiques de la maison impériale.

(2) Aujourd'hui 200.000 réaux (567 fr. environ). V. ci-dessus, p.563, note 4. — La loi électorale du 9 janvier 1881 (art. 4) contient une longue énumération de personnes dispensées du cens pour jouir de la capacité électorale.

(3) Cet article, indiquant les conditions requises pour être électeur du second degré, n’a plus aujourd'hui d'objet.

(4) Cet article exigenit trois conditions pour l'éligibilité à la députation : lo un cens de 400.000 réaux: £e n'être pas naturalisé: 3e n'être pas noncatholique. — La loi électorale du 9 janvier 1881 n conservé (art. 10) la condition de cens, qu'elle a fixé à 800.000 réanx (chitire équivalent au chiffre constitutionnel, v. plus hant, p.563, note 4): elle a supprimé Ja condition de catholicité, et exigé des naturalisés un stage de six ans de rési-

‘ence.

(5) Loi du 9 janvier 1881 portant réforme de la législation électorale

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