‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 306 sur 394 · CHAPITRE I. — Du POUVOIR MODKRATEUR · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — Du POUVOIR MODKRATEUR

98. — Le pouvoir modérateur est la clé de toute l’organisation politique ; il est délégué exclusivement à l'Empereur comme chef suprème de la nation et son premier représentant, pour qu'il veille incessamment sur la conservation de l'indépendance, de l’équilibre et de l'harmonie des autres pouvoirs politiques. ,

99. — La personne de l'Empereur est inviolable et sacrée ; elle n’est soumise à aucune responsabilité.

100. — Ses titres sont: « Empereur constitutionnel et Défenseur perpétuel du Brésil. » Il a le titre de Majesté impériale.

101. — L'Empereur exerce le pouvoir modérateur : — I. En nommant les sénateurs en la forme de l’art. 3. — IT. En convoquant l’Assemblée générale extraordinaire dans l'intervalle des sessions, lorsque le bien de l'empire l'exige. — III. En sanctionnant les décrets et résolutions de l’Assemblée générale pour qu'ils aient force de loi (art. 62). —IV.En approuvant et en suspendant provisoirement les résolutions des Conseils provinciaux (art. 86 et 87) (1). — V, En prorogeant ou ajournant l’Assemblée générale, et en dissolvant la Chambre des députés dans les cas où le salut de l’État l'exige, à condition d'en convoquer immédiatement une autre qui la remplace. — VI. En nommant et en révoquant librement les ministres d'État. — VII. En suspendant les magistrats dans les cas prévus par l’art. 154. — VIII En accordant la remise ou la réduction des peines imposées aux coupables condamnés par sentence. — IX. En accordant des

(traduite dans l'Annuaire 1882, p. 847). Règlement rénéral du 13 août 1881. — Le nombre des députés est actellement de 122. Ils sont élus au vote uninominal dans 122 districts électoraux.

(1) Aujourd'hui, le gouvernement et le parlement n'exercent plus qu'un pouvoir conservateur sur les décisions des Assemblées législatives provinciales. Les limites de ce pouvoir sont définies par les art. 16, 17 et 20 de la loi des réformes constitutionnelles.

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apostoliques et à toutes autres constitutions ecclésiastiques qui ne seraient pas en opposition avec la Constitution, sous réserve de l'approbation préalable de l’Assemblée, si ces actes contiennent des dispositions générales. — XV. Pourvoir à tout ce qui concerne la sécurité intérieure et extérieure de l’État, en se conformant à la Constitution.

103. — L'Empereur. avant d'être proclamé, prêtera entre les mains du président du Sénat, les deux Chambres étant réunies, le serment suivant : « Je jure d’être fidèle à la religion catholique, apostolique et romaine, de conserver l’intégrité et l’indivisibilité de l'empire, d'observer et de faire observer la Constitution politique de la nation brésilienne et les autres lois de l'empire, et de pourvoir au bien général du Brésil, autant qu'il est en mon pouvoir. »

104. — L'Empereur ne pourra sortir de l'empire du Brésil sans le consentement de l’Assemblée générale ; et, s’il

en sort sans cette autorisation, il sera censé abdiquer la

couronne.

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