CHAPITRE IV. — DE LA SUCCESSION A L'EMPIRE
116. — Dom Pedro Ier, par l’unanime acclamation des peuples, actuellement Empereur constitutionnel et Défenseur perpétuel, régnera toujours sur le Brésil.
117. — Sa descendance légitime succédera au trône selon l'ordre régulier de primogéniture et par représentation, la ligne antérieure étant toujours préférée aux lignes postérieures ; dans la même ligne, le degré le plus proche au plus éloigné; dans le même degré, le sexe masculin au féminin, : et, le sexe étant le même, la personne la plus âgée à la plus jeune. |
118. — En cas d'extinction des lignes descendantes légitimes de Dom Pedro I®, l’Assemblée générale, pendant la vie du dernier descendant et durant son règne, choisira une nouvelle dynastie.
119. — Aucun étranger ne pourra succéder à la couronne de l'empire du Brésil.
120. — Le mariage de la princesse héritière présomptive * de la couronne sera fait avec le consentement de l’Empereur ; si l'Empereur n'existe pas à l’époque où se traite ce mariage, il ne pourra s’effectuer sans l'approbation de l'Assemblée générale. L'époux de la princesse n'aura pas part au gouvernement et ne portera le titre d'Empereur qu'après avoir eu de l’impératrice un fils ou une fille.
CHAPITRE V. — DE LA RÉGENCE EN CAS DE MINORITÉ ” : OU D’EMPÉÊCHEMENT DE L'EMPEREUR.
121. — L'Empereur est mineur jusqu’à l'âge de dix-huit ans accomplis.
122. — Durant sa minorité, l'empire sera gouverné par une régence, laquelle appartiendra au plus proché parent de l'Empereur, selon l'ordre de succession, pourvu qu'il soit : majeur de vingt-cinq ans.
D BKE>LL.
126. — Si l Empereur, pour cause physique ou morale. recunnue évi.ente par la majorité de chacune des Chambres le l'Assemblée, devient incapable de gouverner. le Princroval gouvernera à sa place comme régent. s’il est majeur de dix-huit ans.
127. — Le régent. de mème que la régence (2), prètera le serment mentionné dans l'article 103, en ajoutant qu'il jure lidélité à l'Empereur et promet de lui rendre le gouvernement lorsqu'il aura atteint sa majorité ou que son incapacité aura cesse.
128. — Les actes de la régence et du régent seront expe:diés au nom de l'Empereur avec la formule suivante : « Mande la régence au nom de l'Empereur... Mande le Prince impérial régent au nom de l'Empereur. »