Ni la régence, ni le régent ne seront responsables
130. — Durant sa minorité, le successeur à la couronne aura pour tuteur celui que son père aura désigné par testament; à défaut de celui-ci, l'impératrice-mère, pourvu qu’elle n'ait pas contracté un nouveau mariage; à défaut de celle-ci, l’Assemblée générale nommera le tuteur sous cette réserve que la tutelle de l'Empereur mineur ne pourra jamais appartenir à celui qui, à son défaut, serait appelé à succéder à la couronne.