Les ministres d'État (3) contresigneront ou signe
(1) Remplacés par les art. 26 à 30 de la loi des réformes constitutionnclles.
(2) La régence, organisée par l'art. 123 de la Constitution, n'existe plus. V. art. 26 et suiv., loi des réformes constitutionnelles.
(3) Un décret du 20 juillet 1R47 a créé un président du conseil des ministres.
ront tous les actes du pouvoir exécutif, sans quoi ceux-ci ne pourront être exécutés.
133. — Les ministres d'État seront responsables : — I. Pour trahison. — II. Pour corruption, subornation ou concussion. — III. Pour abus de pouvoir. — IV. Pour défaut d'observation de la loi. — V. Pour toute entreprise contre la liberté, la sécurité ou la propriété des citoyens. — VI. Pour dissipation des deniers publics.
134. — Une loi particulière spécifiera la nature de ces délits et la manière de les poursuivre (1).
135. — Les ministres ne sont pas affranchis de la responsabilité par un ordre verbal ou écrit de l'Empereur.
136. — Les étrangers, bien que naturalisés, ne peuvent pas ètre ministres d’État.