CHAPITRE VIII — DE LA FORCE MILITAIRE
145. — Tous les Brésiliens sont tenus de prendre les armes * pour défendre l'indépendance de l'empire et l’intégrité du territoire, et pour le protéger contre les ennemis extérieurs et intérieurs.
146. — Tant que l'Assemblée générale n’a pas fixé les forces militaires permanentes de terre et de mer, ces forces subsistent dans l’état où elles se trouvent, jusqu’à ce qu'elles aient été augmentées ou réduites par la même Assemblée.
147. — La force militaire est essentiellement obéissante ; jamais elle ne pourra se réunir sans en avoir reçu l’ordre de l’autorité légitime.
148. — Il appartient exclusivement au pouvoir exécutif d'employer la force armée de terre et de mer, selon que lui paraîtront l’exiger la sécurité et la défense de l'empire.
(1) Loi du 15 octobre 1827.
(2) Ces articles ont été expressément abrogés par l'art. 33 de la loi des réformes constitutionnelles, qui supprima l'institution essentiellement politique du Conseil d'État. Mais une loi du 23 novembre 1841 a réorganisé le Conseil d'État comme institution purement administrative. Sa compétence a été fixée par un règlement du 5 février 1842.
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149. — Les officiers de l’armée et de la flotte ne pourront être privés de leur grade qu’en vertu d'une sentence rendue par le juge compétent.
150. — Üne ordonnance spéciale règlera l'organisation de l'armée au Brésil, les promotions, la solde et la discipline, ainsi que pour les forces navales.
TITRE VI. — Du POUVOIR JUDICIAIRE.