‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 313 sur 394 · CHAPITRE UNIQUE. — DES JUGES ET DES TRIBUNAUX DE JUSTICE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE. — DES JUGES ET DES TRIBUNAUX DE JUSTICE

151. — Le pouvoir judiciaire est indépendant et sera exercé par des juges et des jurés qui siègeront au civil et au criminel, dans les cas et selon les formes que les codes détermineront.

152. — Les jurés prononcent sur le fait, et les juges appliquent la loi.

153. — Les juges de droit (Juizes de direito) seront inamovibles (perpetuos), ce qui toutefois n'implique pas qu'ils ne puissent être déplacés, pour le temps et d’après le mode que la loi déterminera (1).

164. — L'Empereur pourra les suspendre à raison de plaintes contre eux portées, après les avoir entendus, après enquête préalable et avis du Conseil d'État. Les pièces qui les concernent seront remises à la Cour du district de leur ressort, pour qu'il soit procédé conformément à la loi.

155. — Ces juges ne pourront être privés de leur emploi que par sentence judiciaire.

156. — Tous les juges de droit et les officiers de justice sont responsables des abus de pouvoir et prévarications qu'ils commettront dans l'exercice de leurs fonctions. Cette responsabilité sera rendue effective par une loi réglementaire (2).

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