‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 314 sur 394 · Dans les cas de subornation, corruption, pécuiat · texte numérisé non relu

Dans les cas de subornation, corruption, pécuiat

(1) Loi de réforme judiciaire du 3 décembre 1841. Décrets des 98 j juin et 26 juillet 1850, (2) Code pénal, tit. V, chap. 1.

et concussion, il y aura contre eux une action populaire qui pourra être intentée dans l'an et jour par le plaignant luimême ou par quelqu'un du peuple, conformément au mode de procéder établi par la loi.

158. — Pour juger les causes en seconde et dernière instance, il y aura dans les provinces de l'empire telles cours qu'il sera nécessaire pour les besoins des populations.

159. — Dans les affaires criminelles, l'audition des témoins et tous les autres actes de procédure, à partir de la mise en accusation (pronuncia), seront publics.

160. — Dans les causes civiles et les poursuites à fins civiles, les parties pourront nommer des juges arbitres, Leurs sentences seront exécutées sans recours, si les parties en ont ainsi convenu.

181. — Aucun procès ne sera engagé sans que l'on ait constaté que la voie de la conciliation a été essayée.

182. — A cette fin, il y aura des juges de paix, lesquels seront élus pour le même temps et dans les mêmes formes que les membres des conseils municipaux (vereadores das camaras) (1). Leurs attributions et leurs ressorts seront réglés par une loi. ; = 468. — Dans la capitale de l'empire, outre la Cour (Relacdo) qui devra exister, ainsi que dans les autres provinces, il y aura un tribunal, sous le nom de Tribunal suprême de justice, composé de juges jurisconsultes (juises letrados), pris dans les Cours d’après l'ancienneté, et qui auront le titre de conseillers. Lors de la première organisation de ce tribunal, les magistrats des Cours qui seraient supprimées pourront y être employés.

164. — Ce tribunal est compétent : — I. Pour accorder . ou refuser des révisions de causes dans les cas et selon le mode fixés par la loi. — IT. Pour connaître des délits et des fautes professionnelles que commettraient ses propres membres, ceux des Cours, les membres du corps diploma-

,( Pour être éligible aux fonctions de juge de paix et de conseiller municipal, il suffit d’être électeur, et de résider dans le canton ou dans la commune depuis plus de deux ans (loi électorale du 9 janvier 1881, art. 10).

tique et les présidents des provinces. — III. Pour connaitre des conflits de juridiction et de compétence des Cours provinciales, et statuer sur ces conflits,

Page 1