CHAPITRE III. — DES FINANCES PUBLIQUES
170. — La recette et la dépense des finances publiques seront confiées à un tribunal sous le nom de « Trésor national » où, en divers départements convenablement établis par la loi, se règleront l'administration, la perception des fonds et la comptabilité. Il y aura correspondance récipro-
(1) V. ci-dessous la loi des réformes constitutionnelles. (2) La loi communale porte la date du 1+ octobre 1828.
que entre les trésoriers et les autorités. provinciales de l'empire. |
171. — Toutes les contributions directes, à l'exception de celles qui seraient appliquées à l’intérêt ou à l’amortissement de la dette publique, seront établies annuellement par l’Assemblée générale, mais elles subsistent tant qu'elles ne sont pas supprimées ou remplacées par d'autres.
172. — Le ministre d’État des finances, après avoir reçu des autres ministres les évaluations des dépenses de leurs départements respectifs, présentera à la Chambre des députés, chaque année, lorsqu'elle sera réunie, une balance générale des recettes et des dépenses du Trésor dans l’année précédente, de même que l’évaluation générale de toutes les dépenses publiques pour l’année à venir, et du montant de toutes les contributions et revenus publics.
TITRE VIII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET GARANTIES DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES DES CITOYENS BRÉSILIENS.
173. — L'Assemblée générale, au début de sa session, examine si la Constitution politique de l’État a été exactement observée, et ordonne telles mesures que de droit.
174.— Si, quatre ans après que la Constitution du Brésil aura été jurée, on reconnait que quelqu'un de ses articles doit être modifié, la proposition en sera faite par écrit; elle devra prendre naissance dans la Chambre des députés et ètre appuyée par le tiers de ses membres.
175. — La proposition sera lue trois fois, avec un intervalle de six jours entre chaque lecture, et, après la troisième, la Chambre des députés délibérera si elle peut mettre la proposition en discussion, en se conformant à tout ce qui est prescrit pour la confection des lois.
176. — Si elle est mise en discussion, et si l’on reconnaît la nécessité de modifier un article constitutionnel, on expédiera une loi qui sera sanctionnée et promulguée par l’Empereur en la forme ordinaire, et par laquelle on ordonnera aux électeurs des députés pour la législature suivante de
conférer un mandat spécial pour l'amendement ou la réforme proposée.
177. — Dans la première session de la législature suivante, la question sera mise en délibération, et, si 1e changement ou l'addition à la loi fondamentale est adopté. l'amendement sera joint à la Constitution et solennellement promulgué.
178. — Iln'y a d'actes constitutionnels que ceux qui fixent les limites et les attributions respectives des pouvoirs politiques, les droits politiques et individuels des citoyens. Tout acte non constitutionnel peut être modifié par les législatures ordinaires, sans les formalités indiquées ci-dessus.
179. — L'inviolabilité des droits civils et politiques des citoyens brésiliens, qui ont pour base la liberté, la sécurité individuelle et la propriété, est garantie par la Constitution de l'empire de la manière suivante :
I. Aucun citoyen ne peut être obligé ou empêché de faire quoi que ce soit, sice n'est en vertu de la loi.
IT. Aucune loi ne sera faite sans raison d'utilité publique.
III. Les dispositions des lois n'auront pas d'effet rétroactif,
IV. Chacun peut communiquer ses pensées verbalement ou par écrit et les publier par la voie de l'impression sans être soumis à la censure, sauf à être responsable des abus qu’il commettrait dans l'exercice de ce droit, dans Îles cas et les formes que la loi déterminera.
V,. Nul ne peut être inquiété à cause de sa religion. pourvu qu'il respecte celle de l’État et n'offense pas la morale publique. |
VI. Chacun peut demeurer sur le territoire de l’empire ou en sortir comme il lui convient, en emportant avec lui ses biens, en se conformant aux lois de police, et sauf les droits des tiers.
VII. Tout.citoyen a dans sa maison un asile inviolable. On n'y peut entrer de nuit que de son consentement, ou pour combattre un incendie ou une inondation ; pendant le
jour, l'entrée de son domicile ne pourra être franchie que dans les cas et selon les formes que la loi déterminera.
VIII. Nul ne pourra être arrêté si ce n'est pour un délit spécifié par la loi, à moins d’exceptions légales formelles; le juge, par une note signée de lui, fera connaître à l’inculpé les motifs de l'arrestation, les noms des accusateurs et des témoins, et ce, dans le délai de vingt-quatre heures à compter du moment de l'incarcération, si l’arrestation s'opère dans Les cités, villes ou autres localités voisines de la résidence du juge, et, s’il s’agit de lieux éloignés, dans un délai convenable que la loi fixera d’après les distances.
IX. Même en cas de délit spécifié par la loi, nul ne sera conduit en prison on n’y sera retenu, étant déjà arrêté, s’il fournit caution suffisante dans les cas où la loi l’admet, et, en général, pour les délits qui n’entrainent pas de peine plus forte que l’'emprisonnement pendant six mois ou le bannissement du canton (comarca), le prévenu pourra obtenir sa liberté sous caution.
X. Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation ne peut avoir lieu, sinon en vertu d’un ordre écrit émané de l’autorité légitime. En cas d’arrestation arbitraire, le juge qui l’a ordonnée et l’auteur de la réquisition encourront les peines portées par la loi. — Les dispositions relatives à l’emprisonnement préventif ne s'étendent pas aux lois militaires établies comme nécessaires à la discipline et au recrutement de l'armée, ni aux cas qui ne sont pas purement de droit criminel, et dans lesquels cependant la loi ordonne l'arrestation de certaines personnes pour désobéissance aux ordres de la justice ou défaut d'exécution de certaines obligations dans un délai déterminé.
XI. Nul ne sera frappé de condamnation si ce n'est par l'autorité compétente en vertu d’une loi antérieure, et dans la forme qu’elle prescrit.
XII. L'indépendance du pouvoir judiciaire sera assurée, Aucune autorité ne pourra évoquer les causes pendantes, arrêter leur cours ou faire revivre les procédures éteintes.
XIIL La loi sera égale pour tous, soit qu’elle protège,
soit qu'elle punisse; elle récompensera en proportion des mérites de chacun.
XIV. Tout citoyen est admissible aux emplois publics civils et militaires, sans autre distinction que celle résultant des talents et des vertus.
XV. Nul ne sera exempt de contribuer aux charges de l'État en proportion de son avoir.
XVI. Demeurent abolis tous les privilèges qui ne seraient pas jugés essentiels et entièrement liés à des charges pour utilité publique. |
XVII. Sauf dans les affaires qui, par leur nature, appartiennent, d'après la loi, à des juges spéciaux, il n'y aura point de juridictions d'exception ni de commissions spéciales dans les affaires civiles ou criminelles.
XVII. Il sera fait un Code civil et un Code pénal, fondés sur les bases solides de la justice et de l’équité (1).
XIX. Dès à présent sont abolies la peine du fouet, la torture, la marque au fer chaud et toutes les autres peines inbumaines.
XX. Nulle peine ne passera la personne du délinquant. C'est pourquoi, dans aucun cas, la confiscation des biens ne sera prononcée, et l’infamie du condamné ne se transimettra pas à ses parents, à quelque degré que ce soit. |
XXI. Les prisons seront saines, propres et bien aérées, ayant différentes divisions pour la séparation des détenus, eu égard aux circonstances et à la nature de leurs crimes.
XXII. Le droit de propriété est garanti dans toute sa plénitude. Si l'utilité publique légalement constatée exige l'usage ou l'emploi de la propriété d’un citoyen, celui-ci sera préalablement indemnisé de sa valeur. La loi indiquera les cas où il y aura lieu à cette unique exception et établira les règles pour la fixation de l'indemnité (2).