‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 33 sur 394 · Le ministre d'État des finances, après avoir reçu · texte numérisé non relu

Le ministre d'État des finances, après avoir reçu

(1) Le nouveau Code administratif du 6 mai 1878 (en 392 articles) règle l'organisation, le fonctionnement et les attributions de tous les corps administratifs de district, de commune et de paroisse (V. l'analyse de ce Code dans l'Annuaire 1879, p. 391). Un décret du 3 octobre 1881 autorise le gouvernement à faire entrer ce Code en vigueur dans les provinces d’outremer, avec les modifications nécessaires. |

(2) L’Acte additionnel, art. 15, a précisé cette disposition en ce qui concerne les provinces d'outre-mer. V. plus loin, p. 51

(3) L'art. 11 de l’Acte additionnel a substitué une nouvelle disposition à ces deux articles. V. plus loin, p. 50.

(4) Les trois articles de ce chapitre (136 à 138) ont été modifiés par les articles 12 et 13 de l’Acte additionnel. V. plus loin, p. 50.

des autres ministres les évaluations des dépenses de leurs départements respectifs, présentera à la Chambre des députés, chaque année, lorsque les Cortès seront réunies, une balance générale des recettes et dépenses du Trésor dans l'année précédente, en même temps que l'évaluation générale de toutes les dépenses publiques pour l'année à venir, et. du montant de toutes les contributions et revenus publics.

TITRE VIII. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET GARANTIES DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES DES CITOYENS PORTUGAIS.

: 1489. — Les Cortès générales, au début de leur session, examinent si la Constitution politique du royaume a été exactement observée, et ordonnent telles mesures que de droit (1).

140. — Si, quatre ans après que la Constitution du royaume aura été jurée, on reconnait que quelqu'un de ses articles doit être modifié, la proposition en sera faite par écrit ; elle devra prendre naissance dans la Chambre des députés et être appuyée par le tiers de ses membres.

141. — La proposition sera lue trois fois, avec un intervalle de six jours entre chaque lecture, et, après la troisième, la Chambre des députés délibérera si elle peut mettre la proposition en discussion, en se conformant à tout ce qui est prescrit pour la confection des lois.

142. — Si elle est mise en discussion, et si l'on reconnaît la nécessité de modifier un article constitutionnel, on expédiera une loi qui sera sanctionnée et promulguée par le Roi en la forme ordinaire, et par laquelle on ordonnera aux électeurs des députés pour la législature suivante de conférer un mandat spécial pour l'amendement ou la réforme proposée.

143. — Dans la première session de la législature suivante, la question sera mise en délibération, et, si le changement ou l’addition à la 1oï fondamentale est adopté, l'a-

(1) V. Acte additionnel, art. 14, p. 51.

mendement sera joint à la Constitution et solennellement promulgué.

144. — Il n'y a d'actes constitutionnels que ceux qui fixent les limites et les attributions respectives des pouvoirs politiques, les droits politiques et individuels des citoyens. Tout acte non constitutionnel peut être modifié par les législatures ordinaires, sans les formalités indiquées cidessus.

145. — L'inviolabilité des droits civils et politiques des citoyens portugais, qui ont pour base la liberté, la sûreté individuelle et la propriété, est garantie par la Constitution du royaume de la manière suivante :

$ 1. — Aucun citoyen ne peut être obligé ou empèché de faire quoi que ce soit, si ce n’est en vertu de la loi.

$ 2. — Les dispositions des lois n'auront pas d'effet rétroactif. |

8 3. — Chacun peut communiquer ses pensées verbalement ou par écrit et les publier par la voie de l'impression sans être soumis à la censure, sauf à être responsable des abus qu'il commettrait dans l'exercice de ce droit, dans les cas et les formes que la loi déterminera (1).

& 4. — Nul ne peut être inquiété à cause de sa religion, pourvu qu'il respecte celle de l'État et n'offense pas la morale publique.

& 5. — Chacun peut demeurer dans le royaume ou en sortir, comme il lui convient, en emportant avec lui ses biens, en se conformant aux lois de è police, et sauf les droits des tiers.

& 6. — Tout citoyen a dans sa maison un asile inviolable. On n’y peut entrer de nuit sinon avec son consentement, ou en cas d'appel fait de l’intérieur, ou pour combattre un incendie ou une inondation; pendant le jour, l'entrée de son domicile ne pourra être franchie que dans les eas et selon les formes que la loi déterminera.

8 7. — Nul ne pourra être arrêté si ce n'est pour un délit

(1) Loi du 17 mai 1866 sur la liberté de la presse périodique.

spécifié par la loi, à moins d'exceptions légales formelles ; le juge, par une note signée de lui, fera connaître à l'inculpé les motifs de l’arrestation, les noms des accusateurs et des témoins, et ce, dans le délai de vingt-quatre heures à compter du momént de l'incarcération, si l'arrestation s'opère dans les villes, bourgs ou autres localités voisines de la résidence du juge, et, s’il s’agit de lieux éloignés, dans un dé Jai convenable que la loi fixera d’après les distances.

$ 8. — Mème en cas de délit spécifié par la loi, nul nesera conduit en prison ou n'y sera retenu, étant déjà arrêté, s'il fournit caution suffisante dans les cas où la loi l’admet, et, en général, pour les délits qui n’entrainent pas de peine plus forte que l’emprisonnement pendant six mois ou le bannissement du canton (Comarca), le prévenu pourra obtenir sa liberté sous caution.

$ 9. — Hors le cas de flagrant délit, l'arrestation ne peut

avoir lieu, sinon en vertu d’un ordre écrit émané de l’auto-

rité légitime. En cas d'arrestation arbitraire, le juge qui l'a ordonnée et l’auteur de la réquisition encourront les peines portées par la loi. — Les dispositions relatives à l'emprisonnement préventif ne s'étendent pas aux lois militaires établies comme nécessaires à la discipline et au recrutement de l'armée, ni aux cas qui ne sont pas purement de droit criminel et dans lesquels cependant la loi ordonne l'arrestation de certaines personnes pour désobéissance aux ordres de la justice ou défaut d'exécution de certaines obligations dans un délai déterminé.

$ 10. — Nul ne sera frappé de condamnation si ce n'est par l'autorité compétente en vertu d'une loi antérieure et dans la forme qu'elle prescrit.

$ 11. — L'indépendance du pouvoir judiciaire sera assurée. Aucune autorité ne pourra évoquer les causes pendantes, arrêter leur cours ou faire revivre les procédures éteintes. |

$ 123. — La loi sera égale pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle récompensera en proportion des mérites de chacun.

$ 13. — Tout citoyen est admissible aux emplois publics civils, politiques ou militaires, sans autre distinction que celle résultant des talents et des vertus.

$ 14. — Nul ne sera exempt de contribuer aux charges de l'État en proportion de son avoir. |

$ 15. — Demeurent abolis tous les privilèges qui ne seraient pas essentiels et entièrement liés à des charges pour utilité publique.

$ 16. — Sauf dans les causes qui, par leur nature, appartiennent, d'après la loi, à des juges spéciaux. il n’y aura point de juridictions d'exception ni de commissions spéciales dans les affaires civiles ou criminelles.

$ 17. — Il sera fait un Code civil et un Code pénal fondés sur les bases solides de la justice et de l'équité (1).

& 18. — Dès à présent sont abolies la peine du fouet, la torture, la marque au fer chaud, et toutes les autres peines inhumaines (2).

$ 19. — Nulle peine ne passera la personne du délinquant. C'est pourquoi, dans aucun cas, la confiscation des biens ne sera prononcée, et l'infamie du condamné ne se transmettra pas à ses parents, à quelque degré que ce soit.

$ 20. — Les prisons seront saines, propres et bien aérées, ayant différentes divisions pour la séparation des détenus, eu égard aux circonstances et à la nature de leurs crimes.

$ 21. — Le droit de propriété est garanti dans toute sa plénitude. Si l'utilité publique légalement constatée exige l'usage ou l'emploi de la propriété d’un citoyen, celui-ci sera préalablement indemnisé de sa valeur. La loi indiquera les cas où il y aura lieu à cette unique exception et établira les règles pour la fixation de l'indemnité.

8 22. — La dette publique est également garantie.

$ 23. — Aucun genre de travail, de culture, d'industrie ou de commerce ne peut être prohibé lorsqu'il n'est pas en op-

(1) Le Code civil date du 1° juillet 1867, le Code pénal du 1er juin 1853: le Code de procédure civile a été approuvé par une loi du 3 novembre 1876 (V. l'analyse de ce Code dans l'Annuaire 1877, p. 434).

(2) V. Acte additionnel, art. 16, p. 51,

position avec les mœurs publiques, la sécurité et la santé des citoyens.

$ 24. — Les inventeuts auront la propriété de leurs découvertes ou de leurs produits. La loi leur assurera un privilège exclusif temporaire ou leur accordera une indemnité pour la perte que leur ferait souffrir la vulgarisation de leurs procédés (1). .

$ 25. — Le secret des lettres est inviolable. L’administration des postes est rigoureusement responsable de toute infraction à cet article.

$ 26. — Demeurent garanties les récompenses conférées pour les services rendus à l'État, tant civiles que militaires, ainsi que les droits acquis à leur obtention, conformément aux lois. |

827. — Les fonctionnaires publics sont rigoureusement responsables des abus et négligences qu'ils commettraient dans l'exercice de leurs fonctions et dont leurs subalternes ne seraient pas effectivement responsables.

$ 28. — Tout citoyen peut présenter par écrit aux pouvoirs législatif et exécutif des réclamations, plaintes ou pétitions, et aussi leur dénoncer quelque infraction à la Constitution, en demandant devant l'autorité compétente que les auteurs de ces infractions soient rendus personnellement respon-:

sables, $ 29. — La Constitution garantit aussi l'assistance pu-

blique.

& 30. — L’instruction primaire est gratuite pour tous les citoyens (2).

& 31. — La Constitution reconnaît la noblesse héréditaire

et ses prérogatives.

& 32. — Il y aura des collèges et des universités où seront

enseignés les éléments des sciences, des belles-lettres et des

arts.

(1) Loi du 12 décembre 1844 ; Code civil, art, 570 à 640,

(2) Loi du 2 mai 1878 sur la réforme de l'instruction primaire (traduite daus l'Annuaire 1879, p. 401), révisée et modifiée en partie par la loi du 11 juin 1880 (traduite dans l'Annuaire 1881, p. 354). — L'enseignement secondaire a été réorganisé par la loi du 14 janvier 1880 (traduite dans

l'Annuaire 1881, p. 358).

$ 33. — Les pouvoirs constitutionnels ne peuvent suspendre la Constitution et la garantie des droits individuels, sauf dans les cas et circonstances spécifiés au paragraphe suivant :

$ 34, — En cas d'insurrection ou d'invasion ennemie, si la sécurité de l’État exige la suspension, pour un temps déterminé, de quelques-unes des formalités qui garantissent la liberté individuelle, il pourra y être pourvu par un acte spécial du pouvoir législatif. Toutefois, si les Cortès ne sont pas alors réunies, et si la patrie court un péril imminent, le gouvernement pourra prendre cette même précaution comme mesure provisoire et indispensable, à charge de la suspendre dès que cessera la nécessité urgente qui l’aura motivée; il devra, dans tous les cas, remettre aux Cortès, dès qu’elles seront réunies, un rapport motivé sur les arrestations et autres mesures préventives qu'il aura ordonnées ; et toutes les autorités qui auront reçu ordre de les exécuter seront responsables des abus commis,

Page 1