‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 323 sur 394 · CHAPITRE I. — INDIGÉNAT · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — INDIGÉNAT

Section 1. — Comment s'acquiert l'indigénat.

1.— Sont citoyens de l’État libre d'Orange : — a) les personnes blanches, nées avant comme après le 23 février 1854 (1), sur le territoire de l’État, de parents habitant ce territoire ; — à) Les personnes blanches, qui ont acquis les droits de citoyen d'après les prescriptions de la Constitution de 1854 ou de la Constitution révisée de 1866 ; — c) Les personnes blanches qui ont habité l’État pendant un an, et y possèdent une propriété foncière enregistrée en

(1) Date de la reconnaissance d'indépendance. V. la notice.

ORANGE. 599 Jeur nom d’une valeur d'au moins £ 150; — d) Les personnes blanches qui ont habité l’État pendant trois années consécutives, et qui ont fait par écrit une promesse de fidélité à. l'État et d'obéissance aux lois, sur quoi il leur sera délivré un certificat d’indigénat par le Landdrost (gouverneur) du district de leur domicile ; — e) Les fonctionnaires civils et judiciaires, qui ont prèôté, avant leur entrée en fonctions, serment de fidélité à l'État et à ses lois.

Section 2. — Comment se perd l'indigénat.

L'indigénat de l'État libre d'Orange se perd par — a) la naturalisation en pays étranger ; — à) la service militaire à l'étranger ou l'acceptation de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, sans l'autorisation du Président de l’État ; — c) l'établissement à l'étranger dans des circonstances manifestement exclusives de. l'esprit de retour. — L'esprit de retour sera considéré comme abandonné, lorsque l’on se sera fixé à l'étranger pendant plus de deux ans.

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