CHAPITRE VII — POUVOIR JUDICIAIRE
47. — Le Landdrost est investi des pouvoirs de commissaire civil et de magistrat résident.
48. — Le pouvoir judiciaire est exercé exclusivement par les tribunaux établis par la loi.
49. — La loi règle la justice criminelle aussi bien que les affaires de police, étant toutefois entendu que les affaires criminelles portées en première instance devant les cours supérieures seront jugées par un jury.