Il est dans les attributions des Cortès de reconnaître
le régent, d'élire la régence du royaume dans le cas prévu
par l’article 93 de la Charte, et de fixer les limites de leur autorité. — $ 1. La disposition de cet article ne peut en aucune façon altérer ce qui a été établi par la loi du 4 avril 1846, ni dispenser de l'application des articles 92 et 93 de la Charte constitutionnelle. — $ 2. Est ainsi amendé le $ 2 de l'art. 15 de la Charte.
2. — Le député qui, depuis son élection, accepte une récompense honorifique, un emploi rétribué ou une commission salariée, sous la dépendance du gouvernement, perd sa
situation de député ; il demeure, pour sa réélection, soumis aux dispositions qui doivent régler l'éligibilité des fonctionnaires publics, ainsi qu'il est prescrit par l’article 9 du présent Acte additionnel. — $ 1. Le député qui sort de la Chambre dans les conditions prévues par l’article 33 de la Charte ne perd pas son siège de député. — $ 2. Est ainsi confirmée et amplifiée la disposition de l’art. 28 de la Charte constitutionnelle.
8. — En cas d'urgente nécessité à raison d’un service pu- blic, chacune des deux Chambres pourra, sur la demande du gouvernement, permettre à ceux de ses membres, qui exercent un emploi dans la capitale, de cumuler l'exercice de cet emploi avec les fonctions législatives. -- $ unique. Sont ainsi interprétés les art. 31 et 33 de la Charte constitutionnelle.