‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 34 sur 394 · Il est dans les attributions des Cortès de reconnaître · texte numérisé non relu

Il est dans les attributions des Cortès de reconnaître

le régent, d'élire la régence du royaume dans le cas prévu

par l’article 93 de la Charte, et de fixer les limites de leur autorité. — $ 1. La disposition de cet article ne peut en aucune façon altérer ce qui a été établi par la loi du 4 avril 1846, ni dispenser de l'application des articles 92 et 93 de la Charte constitutionnelle. — $ 2. Est ainsi amendé le $ 2 de l'art. 15 de la Charte.

2. — Le député qui, depuis son élection, accepte une récompense honorifique, un emploi rétribué ou une commission salariée, sous la dépendance du gouvernement, perd sa

situation de député ; il demeure, pour sa réélection, soumis aux dispositions qui doivent régler l'éligibilité des fonctionnaires publics, ainsi qu'il est prescrit par l’article 9 du présent Acte additionnel. — $ 1. Le député qui sort de la Chambre dans les conditions prévues par l’article 33 de la Charte ne perd pas son siège de député. — $ 2. Est ainsi confirmée et amplifiée la disposition de l’art. 28 de la Charte constitutionnelle.

8. — En cas d'urgente nécessité à raison d’un service pu- blic, chacune des deux Chambres pourra, sur la demande du gouvernement, permettre à ceux de ses membres, qui exercent un emploi dans la capitale, de cumuler l'exercice de cet emploi avec les fonctions législatives. -- $ unique. Sont ainsi interprétés les art. 31 et 33 de la Charte constitutionnelle.

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