‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 339 sur 394 · Abrogé, 32 Vict. n° 334, s · texte numérisé non relu

Abrogé, 32 Vict. n° 334, s

8. — Chaque membre pourra renoncer à son siège au Conseil législatif par lettre adressée au gouverneur, et ledit siège sera réputé vacant du jour de la réception de cette lettre par le gouverneur. |

(1) Cet article énumérait les conditions de cens et autres requises pour être membre du Conseil législatif. Ces conditions ont été modifiées psr l'acte du 29 septembre 1868 (Act to alter the qualifications of inembers and electors of the legislative council, 32 Viet. no 334), et par l'acte de 1881 (v. la note précédente). Le revenu censitaire exigé aujourd'hui pour être éligible au Conseil législatif s’elève à 1OU liv. st.

(2) Cet article énumérait les conditions de cens et autres requises pour être électeur dans les élections au Conseil législatif. Ces conditions ont éte modifiées en 1857 et en 1868 (v. la note précédente); elles sont déterininées aujourd'hui par l'acte de 1881. Primitivement fixé à 100 Iiv. st., le revenu censitaire exigé pour l'électorat a été abaissé successivement à 10 iv. st. pour les freeholders et à 25 liv. st. pour les leuseholders et les occupiers.

(3) V., ci-dessus, la note sous l'art. 4. — L'article 7 imposait une déclaration aux membres nouvellement élus du Conseil législatif,

9. — Le Conseil législatif ne pourra délibérer valablement sur aucune affaire hors la présence d'un tiers au moins de ses membres, non compris le président ; si le nombre total de ses membres n’est pas exactement divisible par trois, le chiffre requis est le chiffre immédiatement supérieur au tiers mathématique de ce nombre : et, sauf exception formelle, toutes les questions qui pourront s'élever dans le Conseil devront être résolues à la majorité des membres présents, non compris le président, et, en cas de partage, le président aura voix décisive.

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