‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 35 sur 394 · DES ÉLECTIONS · texte numérisé non relu

DES ÉLECTIONS

4. — La nomination des députés est faite par élection directe.

5. — Tout citoyen portugais, jouissant de ses droits civils et politiques, est électeur pourvu qu'il justifie : — I. Qu'il possède un revenu liquide annuel de 100.000rcis (556 fr.) provenant de biens-fonds, de capitaux, de valeurs commerciales ou industrielles, ou d’appointements d’un emploi inamovible; — Il Qu'il a atteint la majorité légale (2). — $ 1. Seront considérés comme majeurs ceux qui, ayant vingt-un ans ‘ d'âge, appartiendront à l’une des catégories suivantes :

(1) Les élections à la Chambre des députés sont régies par le décret du 30 septembre 1852, modifié par la loi du 23 novembre 1859, le décret du 18 mars 1869 et la loi du 8 mai 1873. Cette dernière loi a donné plus d'extension au suffrage et a augmenté le nombre des députés. — Le projet de loi électorale actuellement en discussion (V. la notice historique) établit le scrutin de liste et la représentation des minorités dans les circonscriptions qui nomment 6 députés ou plus (ces circonscriptions ne sont qu'au nombre de 12): dans chacune de ces circonscriptions, la minorité sera représentée par 1 député; chaque bulletin devra porter le nombre total des députés à élire, moins un. Seront députés les candidats qui, sans avoir été élus dans aucune circonscription, réclameront leur admission en 8e fondant sur ce qu'ils ont obtenu dans l'ensemble des circonscriptions un chiffre d'au moins 6.000 voix.

(2) Vingt-ciuq ans.

1° clercs des ordres sacrés ; 2 hommes mariés ; 3° officiers dans les armées de terre ou de mer ; 4° gradués des universités conformément à la loi. — $ 2. Les gradués des universités sont également dispensés de toute preuve de cens (1).

6. — Sont exclus du droit de vote: — I. Les gens de service, parmi lesquels ne sont pas compris les teneurs de livres et les commis de maisons de commerce, les serviteurs de 1a maison royale qui n’ont pas le galon blanc, et les administrateurs des biens ruraux et des fabriques; — II. Ceux qui sont interdits de l'administration de leurs biens, et ceux qui. sont sous {e coup d'une accusation admise par le jury ou passée en force de chose jugée ; — III. Les affranchis (2).

7. — Tous ceux qui ont le droit de vote sont habiles à être élus députés, sans conditions de domicile, résidence ou lieu de naissance. — $ unique. Sont exceptés ; 1° les étrangers naturalisés ; 2° ceux qui ne jouissent pas d'un revenu liquide annuel de 400.000 reis provenant de l'une des sources indiquées par l’article 5 du présent acte additionnel, ou qui ne sont pas pourvus des grades universitaires dont il est fait mention au paragraphe second du même article.

8. — Ceux qui n’ont pas le droit de voter dans les élections des députés ne peuvent prendre part aux élections pour aucune autre fonction publique.

9. — La loi électorale déterminera : — I. La forme des élections et le nombre des députés relativement à la population du royaume (3) ; — II. Les emplois incompatibles avec les fonctions de député ; — III. Les cas dans lesquels, à raison de l’exercice des fonctions publiques, certains citoyens doivent être relativement inéligibles ; — IV. Le mode et la forme suivant lesquels doit se faire la preuve du cens dans les

(1) La loi électorale du 8 mai 1878 a singulièrement élargi les bases du droit de suffrage en conférant ce droit à tout citoyen, sachant lire et écrire, ou étant chef de famille. — D'après Le projet de loi électorale actuellement en discussion, tout électeur devra prouver en outre qu’il a un état ou une profession connue. |

(2) V. la note 1, ci-dessus, p. 23. |

(3) D'après le projet de loi électorale actuellement en discussion, la Chambre des députés se composera de 142 membres pour le continent et les îles, de 12 pour les provinces d'outre-mer, et de 6 provenant du droit d'accumulation de votes.

différentes provinces du territoire continental du royaume, dans les îles adjacentes et dans les provinces d'outre-mer; — V. Les grades universitaires qui suppléent l’âge et dispensent de la preuve du cens. — $ unique. Demeurent ainsi abrogés et remplacés les articles 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 de la Charte constitutionnelle.

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