Abrogé, 22 Vict. n° 89, s
20. — L'Assemblée législative de Victoria doit, à sa première séance, après chaque élection générale et avant de procéder à l'expédition de toute autre afluire. élire un de ses membres comme speaker; et, en cas de décès, démission ou révocation du speaker par un vote de l'Assemblée, il sera ‘procédé aussitôt à l'élection d'un autre membre en cette
qualité, et le speaker ainsi élu présidera les séances de l'Assemblée, sauf toute disposition contraire contenue dans le règlement que la Chambre est autorisée à faire.
21. — L'Assemblée législative ne pourra délibérer valablement sur aucune affaire hors la présence de vingt de ses membres au moins, non compris le speaker. Sauf exception formelle dans le présent acte, toutes les questions qui s'élèveront dans l’Assemblée devront être résolues à la majorité des membres présents non compris le speaker, et, en cas de partage, le speaker aura voix décisive.
22. — Aucune omission, aucun défaut d'élection d'un ou de plusieurs membres dans une ou plusieurs circonscriptions ou provinces électorales, aucune vacance de siège, aucune annulation d'élection d'un ou de plusieurs membres, ne seront de nature à faire réputer incomplets le Conseil législatif ou l’Assemblée législative, ou à invalider leurs travaux, ou à les empêcher de se réunir et de délibérer, tant que le quorum légal des membres sera présent.