Chaque membre aura le droit de renoncer à son
(1) Ces articles établissaient des incompatibilités entre le mandat de député et certaines fonctions publiques. Cette matière est régie aujourd'hui ar l'acte du 12 octobre 1859 (Act to limit the number of persons holding offices under the crown who may sit and vote in the legislative council and assembly of Victoria, 23 Vict. n° 91), amendé par l'acte du 3 juillet 1861 (25 Vict. n° 128).
(2) Cet article fixait à cinq ans la durée des législatures. L'acte du 23 avril 1859 (22 Vict. n° 89) a réduit cette durée à trois ans.
siège à l'Assemblée législative par lettre rédigée de sa main et adressée au speaker, et ledit siège sera réputé vacant du jour de la réception de cette lettre par le speaker.
24. — Si un membre du Conseil législatif cu de l’'Assemblée législative manque d'assister aux séances de la Chambre durant une session entière, sans l'autorisation de ladite Chambre, ou s’il prête un serment ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d’allégeance, obéissance ou attachement à un prince étranger ou à une puissance étrangère, ou s’il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen d’un État ou d'une puissance étrangère, ou s’il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, aux termes des lois actuellement en vigueur dans la colonie de Victoria sur les banqueroutes et les faillites, ou s’il se rend coupable de concussion (public defaulter), ou s’il est frappé d'attainder pour trahison ou convaincu de félonie ou d'autre crime infamant, ou s’il devient non compos mentis, son siège dans ladite Chambre sera réputé vacant. ù