‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 343 sur 394 · Abrogé, 23 Vict. n° 91, s · texte numérisé non relu

Abrogé, 23 Vict. n° 91, s

26. — Si une personne déclarée par le présent acte (2) incapable de siéger ou de voter au Conseil législatif ou à l’Assemblée législative vient à être élue membre de l’une de ces deux Chambres, cette élection peut être déclarée nulle (void) par ledit Conseil ou ladite Assemblée, auquel cas la nullité sera absolue à tous égards, et si quelque personne ainsi élue contrairement aux dispositions du présent acte (3) vient à siéger ou à voter comme membre dudit Conseil ou de ladite Assemblée, elle encourra une condamnation en payement de la somme de 200 Iliv. st., qui devra être allouée à toute personne exerçant cette poursuite devant une cour compétente dans la colonie de Victoria.

27. — [Pouvoir conféré à la législature existante à l'effet de

(1) Acte du 12 octobre 1859. V., ci-dessus, la note sous les art. 17-18.

(2) Cet artiele ne doit s'entendre que des incapacités qu'ont laissé subsister les actes postérieurs du 27 août 1857 (v. la note sous l'art. 11) et du 29 septembre 1868 (v. la note sous l'art. 4),

(3) V. la note précédente.

régler tout ce qui à trait aux prochaines élections. formatior des listes. vote, vérification des pouvoirs, etc. 1

28. — Le gouverneur aura le droit de fixer le lieu et, dans lcs termes du présent acte, la date de la convocation di Conseil et de l'Assemblée pour la première session et pour les sessions ultérieures ; il pourra modifier ce lieu et cette date à sa convenance; il pourra aussi de temps à autre proroger ledit Conseil et ladite Assemblée, et dissoudre lJ'Assemblée par voie de proclamation ou autrement, lorsqu'il le jugera utile. Toutefois aucune disposition du présent acte ne pourra autoriser le gouvernement à dissoudre le Conseil.

29. — Le Conseil et l'Assemblée de la colonie de Victoria auront au moins une session par an, de telle sorte qu'une période de douze mois ne pourra jamais trouver place entre la dernière séance d'une session du Conseil et de l’Assemblée et la première séance de Îa session suivante.

30. — Les premières convocations (wwrits) pour l’élection des membres du (onseil et de l’Assemblée ne pourront être faites plus tard que le douzième mois après la proclamation du présent acte dans la colonie de Victoria.

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