Le Conseil législatif et l'Assemblée législative, peu
(1) Acte du 2% août 1853 (v. la note sous l'art. 11). — Cet article imposait une déclaration aux membres de l'Assemblée. |
(2: Le serment est ainsi conçu : « Je promets sincèrement et jure fidélité et allégeanre à S. M. la Reine Victoria, en qualité de Souveraine légale du royaume-uni de (rrande-Bretayne et d'Irlande et de la colonie de Victoria. Que Dien me soit en aide (cédule C). »
(3) Act: du 29 septembre 1868 (v. la note sous l'art. 4). — Cet article était relatif aux fausses déclarations faites par les membres des Chambres touchant leurs qualifications. :
dant leur première session, prépareront et adopteront, sauf modifications ultérieures, leurs règlements (sfanding rules and orders) concernant le mode de remplacement en cas d'absence du président ou du speaker, le mode de communication entre les deux Chambres, le mode de passation, d'intitulation et de numérotage dés bills soumis auxdites Chambres, le mode de présentation des mêmes bills au gouverneur pour obtenir l'approbation de S. M., la prise en considération de tous les amendements proposés par le gouverneur, la publication de tous les actes du Conseil et de l'Assemblée, et généralement la marche des affaires et de la procédure dans le sein de chacune des deux Chambres séparément et collectivement, lesquels règlements devront être par chacune des deux Chambres proposés au gouverneur, et entreront en vigueur après avoir été approuvés par ce dernier; et jusqu'à ce que ces règlements aient été adoptés, on devra se reporter aux règlements et usages du parlement impérial de Grande-Bretagne et d'Irlande, qui devront être observés, en tant qu'ils sont applicables à la marche de la procédure dans chacune des deux Chambres. Toutefois, aucun règlement concernant les rapports des deux Chambres entre elles, ou leur procédure collective, ne pourra entrer en vigueur avant d'avoir été adopté à la fois par le Conseil et par l’Assemblée. | |
35, — La législature de Victoria aura le droit de définir, par un ou plusieurs actes, les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Conseil et l'Assemblée, ainsi que chacun de leurs membres. Toutefois ces privilèges, immunités et pouvoirs ne pourront pas excéder ceux que possèdent et exercent la Chambre des communes du parlement et ses membres (1).
86. — Le gouverneur aura le droit de transmettre au Conseil ou à l’Assemblée, par voie de message, pour être pris en considération, les amendements qu'il désirera être ap-
(1) Acte du 25 février 1857, 20 Vict. n° 1 (Act for defining the privileges, immunities and powers of the legislative council and legislative assembly
of Victoria respectively). — L'indemnité accordée aux membres de Îla législature s'élève à 300 liv. st. par an (34 Vict. ne 383).
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portés aux bills qui lui sont présentés pour être soumis à l’assentiment de S. M.; tous ces amendements devront être pris en considération suivant les formes que déterminera à cet effet le règlement.
87. — La nomination aux emplois publics du gouvernement de Victoria, soit après vacance, soit après création. que ces emplois soient salariés ou non, appartiendra au gouverneur, avec avis du Conseil exécutif (Executive council, à l'exception de la nomination des fonctionnaires dont la situation est subordonnée à la politique, nomination qui, dans ce cas, appartient au gouverneur seul.
38. — Les commissions des juges actuels et des juges futurs de la Cour suprème conserveront leur force entière tant que durera leur bonne conduite, nonobstant le décès de S. M. ou de ses héritiers et successeurs, et nonobstant toute loi, usage ou pratique à ce contraire ; toutefois, le gouverneur aura le droit de révoquer tel ou tel juge, sur une adresse émanant des deux Chambres de la législature.
39. — Les traitements alloués actuellement aux juges par acte du parlement ou autrement, ainsi que tous traitements que S. M., ou ses héritiers et successeurs, pourront accorder ultérieurement aux juges futurs de ladite Cour suprême. seront payés et payables auxdits juges actuels pour le temps à venir, aussi longtemps que leur patente ou commission conservera sa force.
40. — [Confirmation de toutes les lois et statuts en vigueur, en ce qu'ils n’ont pas de contraire à la présente Constitution.] |
41. — [Confirmation dans leurs fonctions de toutes les autorités judiciaires, administratives ou autres.]
42. — La législature de Victoria n'aura pas le droit de lever des taxes sur les articles importés dona fide pour l’entretien des forces de terre et de mer de S. M., ni de lever des taxes, imposer des prohibitions ou restrictions, accorder des exemptions, primes, drawbacks ou autres privilèges sur l'importation ou l'exportation de certains articles, ni d'imposer ou d'augmenter des droits etimpôts sur la navigation,
contraires ou différents de ceux qui résultent des traités conclus par S. M. avec une puissance étrangère.
48. — Dans les termes du présent acte, et nonobstant tout acte du parlement en vigueur contenant des dispositions contraires, la législature aura le droit d'imposer et de lever tels droits de douanes qu’elle jugera convenable sur l’exportation et l'importation dans la colonie de Victoria de tous articles ou marchandises quelconques, de provenance ou d’importation soit du royaume-uni, soit d'une colonie ou dépendance du royaume-uni, soit d’un pays étranger : avec cette restriction toutefois, qu'aucune taxe nouvelle ne pourra être imposée sur l'importation dans la colonie de Victoria d'un. article produit, manufacturé ou importé, provenant d’un pays ou d’une ville en particulier, si cette taxe ne frappe pas également les articles similaires produits, manufacturés ou importés, provenant de tous autres pays ou villes quelconques (1).
44. — Toutes les taxes, tous les impôts, droits ou contributions, tous les revenus de Ia couronne, territoriaux, casuels ou autres (y compris les réserves royales), quelle que soit leur source, dans la colonie de Victoria, ou dont les législatures présente et futures ont ou auront le droit de disposer, formeront un fonds consolidé de revenu destiné au service public de la colonie de Victoria, de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.
45. — Le fonds consolidé de revenu de la colonie de Victoria sera grevé d'une manière permanente des frais, charges et dépenses nécessaires pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels frais, charges et dépenses seront soumis à révision et apurement (audited) suivant le mode que fixera un acte de la législature.
46. — Il sera payé chaque année à S. M. et à ses héritiers et successeurs, sur le fonds consolidé de revenu de la colonie de Victoria, et jusquà concurrence d'un maximum de 112.750 liv. st., les sommes nécessaires pour défrayer les
(1) Cette restriction a été supprimée en 1812 en tant qu'elle concernait les colonies australiennes et la Nouvelle-Zélande (36 Vict. c. 22).
dépenses des services généraux et des objets énumérés dans les sections 1 à 8 de la cédule D annexée au présent aete . 1. et lesdites sommes seront payées par la trésorerie de la colonie de Victoria en décharge des mandats qui lui seron! transmis de temps à autre sous la signature du gouverneur. et ledit trésorier en rendra compte à S. M. par l'intermédiaire des Lords commissaires de la trésorerie de S. M... de la manière et dans la forme qu il plaira à S. M. déterminer ;: les comptes détaillés des dépenses faites en vertu du present acte seront soumis aux Chambres législatives de la colonie de Victoria dans les trente jours après l'ouverture de la session qui suivra immédiatement l'expiration de l'année pendant laquelle ces dépenses auront été faites.
47. — Les différentes sommes énumérées dans les sections 1 à 8 de la cédule D (2), seront acceptées et reçues par S. M., ses héritiers et successeurs, sous forme de liste civile. au lieu et place de tous revenus de la couronne, territoriaux, casuels ou autres (y compris les réserves royales), quelle qu’en soit la source, dans la colonie de Victoria. revenus dont la couronne a la disposition, soit entière, soit conditionnelle, soit d'autre manière.
48. — Le gouverneur aura le droit de supprimer l’un des emplois énumérés dans les sections 3 et 4 de ladite cédule. ou d'appliquer les sommes qui y sont consacrées à d’autres objets rentrant dans la sphère de l’administration gouvernementale de la colonie de Victoria, suivant la convenance de S. M., de ses héritiers et successeurs (3).
49 et 50. — [Mode de règlement des pensions auxquelles ont droit les magistrats et certains fonctionnaires, et dont le chiffre total est déterminé par les sections 5 et 6 de la
cédule D.]
(1) La première section de la cédule D a été modifiée, en ce qui concerne le traitement du gouverneur, par l'acte 27 Vict. n° 189, s. 1. La septième section de cette même cédule, relative aux pensions de certains fonctionnaires politiques, a été abrogée par l'acte 28 Vict. n° 235, s. 1
(2) V. la note précédente.
( Un acte du 17 décembre 1858 (Act to remove doubts as tu the power of the governor under the A81h section of the Constitution act, 22 Vict. n° 65) donne au gouverneur le droit de rétablir un emploi snpprimé aux
tormes de l'art. 48.
. 51. — [Abrogé, 98 Vict. n° 235, s. 1 (1).] on
52. — Une liste de toutes les pensions accordées en vertu de cet acte et des personnes auxquelles elles auront été accordées sera soumise chaque année aux deux Chambres législatives de la colonie.