DE LA PAIRIE
du 8 Mai 1878
1. — La Chambre des pairs est composée de membres à vie et de membres héréditaires nommés par le Roi sans limitation de nombre (Charte constit., art. 89).
2. — Le prince royal et les infants sont pairs de droit et prennent possession de leur siège à la Chambre lorsqu'ils ont accompli leur vingt-cinquième année (Charte constit., art. 40).
8. — Sont également pairs de droit le patriarche de Lisbonne, les archevêques et les évêques du royaume, en vertu de leur seule élévation à ces dignités,
4. — Peuvent être nommés pairs du royaume, les citoyens portugais qui, nés avec cette qualité, n'ont jamais perdu, même temporairement, leur nationalité, volontairement ou par négligence, qui ont l'âge de trente ans, qui jouissent de tous leurs droits civils et politiques, et qui sont compris dans l’une des catégories suivantes : —.1° Les conseillers d’État ; — 90 Les ministres d'État ayant deux ans de serviee effectif ; — 8° Les présidents de la Chambre des députés ayant occupé ce poste pendant quatre sessions législatives ordinaires ; — 4° Les députés de la nation ayant siégé pendant huit sessions législatives ordinaires ; — 5° Les maréchaux de l’armée ou amiraux; — 6° Les généraux de division ou vice-amiraux ; — 7° Les généraux de brigade ou contre-amiraux ayant cinq ans de grade ; — 8° Les ambassadeurs en mission ordinaire; — 9° Les ministres plénipotentiaires ayant cinq ans d'exercice en mission ordinaire ; — 10° Les gouverneurs généraux des possessions d'outre-mer ayant cinq ans d'exercice ; — 11° Les conseillers du tribunal suprêmo de justice ou les juges rapporteurs du tribunal supérieur de guerre et de marine ; — 12° Les conseillers effectifs du tribunal suprême d’administration ayant cinq
ans d'exercice; — 13° Les procureurs de la couronne et des finances ayant cinq ans d'exercice; — 14° Les juges de seconde instance dans chacune des Cours du continent et des îles adjacentes, s’ils ont cinq ans d'exercice ; — 15° Les substituts des procureurs de la couronne et des finances ayant dix ans d'exercice; — 16° Les directeurs généraux des ministères ou gouverneurs civils, ayant dix années d'exercice et réunissant en outre les conditions exigées par le $ 4 de l’article suivant; — 17° Les doyens de l’université de Coïmbre; — 18° Les professeurs titulaires ou suppléants, effectifs ou en retraite, de la même université ou de tout établissement ou institution d'enseignement supérieur , ayant dix- années d'exercice; — 19° Les propriétaires ou capitalistes possédant depuis trois ans au moins, un revenu annuel de 8 millions de reis (44.480 fr.), prouvé par leur cote foncière ou par des titres de rente publique, liquide et non grevé de charges ou hypothèques; — 20° Les industriels ou commerçants qui, dans chacune des trois dernières années, ont payé à l'État 1.400.000 reis de contributions industrielles ou financières. — $ 1. En dehors de ces catégories, peuvent être nommés pairs du royaume ceux quise sont rendus dignes de cette distinction par: leur mérite ou par des services extraordinaires et éminents. — $ 2. Les diplômes de nomination de pairs désigneront expressément la catégorie ou les catégories auxquelles appartiennent les personnes nommées conformément au présent article, et, dans le cas prévu au paragraphe précédent, le diplôme devra spécifier les mérites et services qui servent de base à la nomination.
5. — Aucun pair ne sera admis à siéger par droit héréditaire sans prouver : — 1° Qu'il est le descendant légitime, dans Ia ligne masculine directe, d’un pair décédé, et que les descendants d'un degré plus rapproché sont tous décédés, ou que, à défaut de ligne masculine, il est l’aîné des enfants mâles de la première ligne féminine ; — 2° Que le pair décédé avait prêté serment et avait siégé, ou qu’un motif légitime, reconnu par la Chambre elle-même, l'avait seul empèché de remplir ces formalités ou celle de l'enregistrement de
bd , PORTUGAL.
son diplôme au cas de nomination par le Roi; — 8° Qu'il est âgé de trente ans accomplis, qu'il a la pleine jouissance de ses droits civils et politiques, une bonne conduite et une moralité attestées par trois pairs; — 4° Qu'il possède un diplôme d'instruction supérieure de l’université de Coïmbre ou de quelque autre établissement ou institut national officiel; — 5° Qu'il appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 4. — $ unique. Sont dispensés de remplir la cinquième condition, indiquée ci-dessus, les pairs héréditaires qui sont membres de la magistrature, substituts du procureur de la couronne ou des finances sur le continent, capitaines de l’armée ou premiers lieutenants de la marine, professeurs à l’université de Coïmbre, professeurs dans une école supérieure d'instruction publique, premiers secrétaires de légation, s'ils ont cinq ans d'exercice dans ces divers emplois et s'ils justifient d'un revenu liquide de 2 millions de reis (11.120 fr.), provenant de l'une des sources indiquées au n° 19 de l’article 4, ou d'un emploi inamovible.
6. — Les différents temps de service acquis dans les fonctions qu'indiquent les articles 4 et 5 peuvent être totalisés pour le calcul du temps de service requis par la loi.
7. — Aucun pair ne pourra être privé de sa dignité de pair, ou empêché d'exercer ses fonctions de pair à moins qu'il ne ss trouve dans l'un des cas suivants : — 1° Si, en vertu d'une disposition légale, il perd la qualité de citoyen portugais ; — 2° S'il lui est infligé une peine qui emporte la . perte des droits politiques; — 8° S'il néglige de prêter serment et de siéger à la Chambre dans l’année qui suit sa nomination ou l'acquisition des conditions requises par la loi, à moins d'empêchement légitime et reconnu comme tel par la Chambre.
8. — Est suspendu de l'exercice des fonctions de pair du royaume : — 1° Le pair condamné à la suspension de ses droits politiques ou à une peine entraînant cette suspension, tant que durent les effets légaux de cette condamnation ; — 2° Le pair interdit par jugement de l'administration de ses
biens; — 3° Le pair mis en accusation pour crime, si la Chambre ratifie cette mise en accusation avec effet suspensif,