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4, — Le Roi ne peut, sans le consentement du Rigsdag, devenir souverain d’autres pays.
5. — Le Roi doit appartenir à l’Église évangélique luthérienne, |
6. — Le Roi est majeur, quand il a accompli sa 18° année. Il en est de même des princes royaux.
7. — Avant de prendre le gouvernement, le Roi prête par écrit (4) en Conseil d’État le serment d'observer inviolablement la Constitution du royaume. Il est dressé de l'acte de
(1) Gjennemsete Grundlov.
(2) Cette loi, qui à remplacé l'ordre de succession résultant de la loi royale de 1665, a établi le principe de la succession masculine et agnatique. Elle avait pour but spécial d'établir un ordre de succession commun au Danemark propre et au Slesvig-Holstein.
(3) Den Durske Folkekirhe. Cette expression est employée par opposition à celle de Statskirke (Église d'État), us tue avant 1849. V. art. 75 a a note.
(4) La Constitution de 1849 imposait au roi, suivant la tradition, un serment oral devant le parlement, dont elle donnait la formule (Cpr. 1f Constitution de Norvège, art. 9.)
serment deux originaux identiques, dont l’un est remis au Rigsdag, pour être conservé dans ses archives, et l'autre déposé dans les archives du royaume. Si le Roi, pour cause d'absence ou pour tout autre motif, ne peut pas prêter ce serment immédiatement après son avènement, le conseil d'État est chargé, en attendant, du gouvernement, à moins qu'il n’en soit autrement ordonné par une loi. Si le Roi a déjà prêté ce serment comme héritier présomptif, il prend le gouvernement immédiatement à son avènement.
8. — Les dispositions relatives à la conduite du gouvernement au cas de minorité, maladie ou absence du Roi, seront déterminées par une loi (1); jusqu'à ce que cette loi ait été rendue, le gouvernement sera, en pareil cas, confié au Conseil d'État. Celui-ci convoquera immédiatement le Rigsdag, qui, dans une assemblée des deux chambres réunies (art. 67), prendra toutes mesures pour constituer le gouvernement jusqu'à ce que le Roi puisse s’en occuper. Si le trône est vacant, et qu'il n'existe aucun héritier, le Rigsdag réuni élira un Roi et déterminera le nouvel ordre de succession.
9. — La liste civile du Roi sera fixée par une loi pour la durée de son règne. Cette loi déterminera en même temps les châteaux et autres domaines de l’État qui feront partie
(1) La Constitution de 1849 (art. 9-12) contenait un certain nombre de dispositions relatives à la nomination d'un régent (Rigsforstander) et h l'organisation de la tutelle du roi mineur. Le nouveau texte renvoie à une loi spéciale, qui a été promulguée le 11 février 1871. — [Cette loi dispose qu'en cas d'absence ou de maladie du roi, il transmettra le gouvernement à l'héritier du trône, et en cas d'empéchement ou de minorité de ce dernier, à un régent. Si le roi n'a pu prendre lui-même ces dispositions, il appartient au Rigsdag, convoqué par le Conseil d'État, de décider s’il y a Leu de confier le gouvernement à l'héritier du trône, ou, en cas d'empéchement ou de minorité de ce dernier, à un régent, que le Rigsdag nomme à la majorité absolue des voix (art. ler). — Les mêmes dispositions doivent être prises en cas de minorité du roi, et, autant que possible, en prévision d'une minorité, le roi doit constituer d'avance une régence d'accord avec le Rigsdag (art. 2). — En cas de décès du roi mineur, et de transmission du trône à un autre héritier mineur, le régent reste en fonctions
art. 3). — Lorsque l'héritier présomptif est absent lors du décès du roi, e Rigsdag est convoqué, et lui tixe un délai pour revenir, en remettant provisoirement le gouvernement à un régent ou au conseil d'État (art. 4). — Le régent doit être prince du sang, ou tout au moins majeur, Danois et luthérien (art. 5). — Il prête serment (art. 6). — Il exerce l'autorité voyale et jouit des mêmes prérogatives que le roi (art: pk — Îl est pourvu à son remplacement dans Îles mêmes formes (rt. 3). — Dans tous les cas, l'intérim du gouvernement est exercé par le Conseil d'État (art. 9.)]
de la liste civile. — La liste civile ne pourra être grevée d'aucune dette.
10. — Il pourra être attribué, par une loi, des apanages aux membres de la famille Royale. Ils ne pourront jouir de ces apanages hors du royaume sans le consentement du Rigsdag.
11. — Le Roi est investi de l'autorité suprême sur toutes les affaires du royaume, sous les restrictions déterminées par cette Constitution, et il l'exerce par ses ministres.
12. — Le Roi est irresponsable ; sa personne est sacrée et inviolable. Les ministres sont responsables de la conduite du gouvernement; l'étendue de leur responsabilité sera déterminée par une loi (1).
13.-— Le Roinomme et révoque ses ministres. Il détermine leur nombre et la répartition des affaires entre eux. La signature du Roi au bas des décisions qui concernent la législation ou le gouvernement leur donne validité, lorsqu'elle est accompagnée de la signature d’un ou de plusieurs ministres. Chaque ministre est responsable de la décision qu’il a signée.
14. — Les ministres peuvent être accusés par le Roi ou par le Folkething à raison de leur administration. La Hautc Cour (Rigsret) juge les accusations ainsi portées contre les ministres.
15. — La réunion des ministres forme le Conseil d'État, où l'héritier du trône siège quand il est majeur. Le Roi en a la présidence, sauf dans les cas prévus aux art. 7 et 8.
16. — Toutes les lois et mesures importantes de gouvernement sont délibérées en Conseil d'État. Lorsque le Roi est empêché accidentellement de tenir le Conseil d'État, il peut faire traiter les affaires par un Conseil des ministres. Ce conseil se compose de tous les ministres, sous la présidence
(1) Cette Loi n'a pas été rendue.
de celui que le Roi désigne comme président du Conseil. Chaque ministre y exprime son vote, qui est consigné au procès-verbal, et la décision est prise à la majorité. Le président du Conseil remet le procès-verbal de la délibération, signé des ministres présents, au Roi, qui décide s’il veut approuver immédiatement la proposition du Conseil des ministres, ou se faire rapporter l'affaire en Conseil d’État.
17. — Le Roi nommera à tous les emplois dans la même mesure que jusqu'ici : les règles actuelles pourront être modifiées par une loi (1). Nul ne pourra revêtir un emploi s’il : n’est rggnicole. Tout fonctionnaire civil ou militaire prêtera serment à la Constitution. — Le Roi peut révoquer les fonctionnaires nommés par lui. Leur pension est établie conformément à la loi sur les pensions. — Le Roi peut déplacer les fonctionnaires sans leur consentement, mais à la condition qu’ils ne subissent aucune réduction de traitement, et que le choix leur*soit laissé entre le déplacement et la retraite avec pension d'après les règles générales. — Les exceptions pour certaines classes de fonctionnaires, outre celle qui est prévue à l'art. 73, seront déterminées par une loi.
18. — Le Roi déclare la guerre et conclut la paix; il contracte et il rompt les alliances et les traités de commerce; cependant, il ne peut, sans le consentement du Rigsdag, céder aucune portion de territoire, ni contracter aucune obligation qui modifie les conditions actuelles du droit public. , -
19. — Le Roi convoque tous les ans le Rigsdag en session ordinaire. Il ne peut, sans le consentement du Roi, rester assemblé plus de deux mois. — Ces dispositions pourront être modifiées par une loi.
20. — Le Roi peut convoquer le Rigsdag en sessions extraordinäires, dont il fixe la durée.