‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 45 sur 394 · Le Roi peut proroger la session ordinaire du · texte numérisé non relu

Le Roi peut proroger la session ordinaire du

(1) Les règles auxquelles se référent l'art. 17 sont assez indécises. Plu- .sieurs lois spéciales, sur diverses matières, ont spécifié les fonctionnaires à la nomination du roi. V. Holck, 8 61.

CoxsTiT. — Tome II. 5

Rigsdag à une époque déterminée, mais non au delà de deux mois sans le consentement du Rigsdag, ni plus d’une fois par an dans l'intervalle de deux sessions ordinaires.

22. — Le Roi peut dissoudre le Rigsdag entier ou l’une des deux Chambres ; en cas de dissolution d'une seule Chambre, les séances de l’autre seront suspendues jusqu'à la nouvelle réunion du Rigsdag. Cette réunion aura lieu dans les deux mois de la dissolution. |

23. — Le Roi peut faire présenter au Rigsdag des projets de loi et autres résolutions.

24.— Le consentement du Roi est exigé pour donner force de loi à une résolution du Rigsdag. Le Roi ordonne la promulgation de la loi et en surveille l'exécution. Lorsqu'une résolution adoptée par le Rigsdag n'a pas été sanctionnée par Je Roi avant la session suivante, elle est considérée comme non avenue.

25. — Dans les cas particulièrement urgents, le Roi peut, dans l'intervalle des sessions du Rigsdag, décréter des lois provisoires, qui toutefois ne pourront être contraires à la Constitution, et devront toujours âtre présentées au Rigsdag à la prochaine session.

26. — Le Roi a le droit de faire grâce et d'accorder l’amnistie ; il ne peut faire grâce aux ministres, des peines auxquelles ils ont été condamnés par la Haute Cour (Rigsret), qu’avec le consentement du Folkething.

27. — Le Roi accorde, directement ou par l'intermédiaire . des autorités compétentes, les exemptions et dispenses de la

Joi, qui sont en usage d’après les règles suivies antérieurement au 5 juin 1849, ou qui sont autorisées par une loi rendue depuis cette époque (1).

(1) Le droit de dispense du roi était consacré par l'art. 3 de la loi royale de 1665, et s'était étendu avec le temps outre mesure. La Constitution ne l’a pas abrogé, pour ne pas empècher le gouvernement de s'en servir pour suppléer aux insuffisances et aux lacunes de la legislation. Mais il perd chaque jour du terrain par suite des progrès mêmes de la législation, parce que sur beaucoup de points les anciens privilèges sont genéralisés et deviennent le droit commun. Pour l'avenir, 1l résulte de l'art. 27 que les règlements rendus par le roi en exécution de la loi ne pourront apporter aucune exception aux dispositions légales si la loi ne Fautorise : mais les exemples d'une semblable autorisation sont fréquents, par lu force des choses.

28. — Le Roi a le droit de battre monnaie conformément à la loi. -

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