Le Rigsdag se compose du Folkething et du Landsthing
30. — Est électeur pour le Folkething tout homme de bonne réputation, regnicole, et âgé de 30 ans accomplis, à moins que — a) il ne soit au service d'un particulier, sans avoir de ménage pour son compte ; — D) il ne reçoive ou n'ait reçu des secours de l'assistance publique, dont il ne lui ait point été fait remise, ou qu'il n'ait point remboursés ; — c) il n’ait point la disposition de ses biens ; — d) il n'ait point eu de domicile fixe, depuis un an, dans la circonscription électorale ou dans la ville où il réside au moment de l'élection.
81. — Est éligible au Folkething. sous les exceptions mentionnées à l’art. 30 a, b et c, tout homme de bonne réputation, rognicole, et âgé de 25 ans accomplis.
82. — Le nombre des membres du Folkething sera à peu près dans la proportion d'un membre par 16.000 habitants. Les élections ont lieu par circonscriptions électorales ; les circonscriptions et le mode de l'élection sont déterminés par la loi électorale (1). Chaque circonscription ‘élit un député parmi les candidats qui se sont présentés.
88. — Les membres du Folkething sont élus pour 8 ans. Is recoivent une indemnité quotidienne, dont le montant est fixé par la loi électorale (2). |
84. — Le nombre des membres du Landsthing est de 66. 12% sont nommés par le Roi, 7 sont élus par Copenhague, 45 par de grandes circonscriptions électorales comprenant
(1) La loi électorale actuellement en vigueur porte la’ date du 12 juillet 1867. Elle comprend 101 articles.
(2) Cette indemnité est actuellement de 3 rdi. par jour 6 fr. 40), plus une indemnité de voyage (art. 9 de la loi électorale du 12 juillet 187. Cet article dispose que les membres du Rigsdag ne peuvent pas refuser de toucher leurs émoluments.
la campagne et les villes, 1 par Bornholm et 1 par le Lagthing des Færôer (1).
35. — Nul ne peut, directement ou indirectement, prendre part à l'élection des membres du Landsthing, s’il ne remplit les conditions générales exigées pour le droit électoral au Folkething ; toutefois, il suffit d’avoir été domicilié, l’année qui précède l'élection, dans une ville ou dans le district rural appartenant à la circonscription électorale.
36. — À Copenhague, tous les électeurs (art. 85) élisent un électeur du second degré par 120 votants: un excédent de 60 compte pour 120. Un nombre égal d'électeurs du second degré est nommé par les électeurs qui ont été imposés pendant la dernière année à raison d’un revenu de 2.000 rixdaler au moins. Tous les électeurs du second degré prennent part ensemble à l'élection des membres du Landsthing pour Copenhague. k
87. — Dans les campagnes, tous les électeurs (art. 35) réunis nomment un électeur du second degré pour chaque circonscription paroissiale ; pour toutes les villes, y compris Frederiksberg, Frederiksværk, Marstal, Silkeborg, Lôgstôr et Nôrre-Sundby, il est nommé autant d’électeurs du second degré qu'il y a de circonscriptions paroissiales ; si le nombre total des électeurs ainsi nommés n’est pas pair, on en ajoute un. La moitié des électeurs du second degré pour les villes est élue, dans chaque ville séparément, par tous les électeurs ; l’autre moitié, par ceux des électeurs de la ville qui ont été imposés, la dernière année, pour un revenu d'au moins 1.000 rixdaler (2.800 fr), ou qui ont payé à l’État et à la commune 75 rdl. (210 fr.) au moins d'impôts directs. Larépartition du nombre total des électeurs du second degré parmi les différentes villes, en proportion du nombre des électeurs, est faite par le gouvernement, chaque fois qu'il doit être
(1) Les art. 34 à 37 sur Ja composition du Landsthing sont nouveaux dans la Constitution de 1866, qui a modifié le mode de recrutement de cette Chambre. Aux termes de la Constitution de 1849, elle était composée entièrement de membres élus au suffrage à deux degrés. Certaines conditions d'éligibilité étaient seules poses : l'âge de 40 ans, et une contri-
bution annuelle de 200 rd1l. (560 fr.). — La loi constitutive du Lagthing des Færûer est du 15 avril 1854.
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procédé à une élection générale au Landsthing; toutefois, chaque ville a au moins un électeur du second degré pour chaque classe d’électeurs. À tous les électeurs du second degré s'adjoignent, dans chaque circonscription électorale du Landsthing, pour l'élection des membres de cette Chambre, en nombre égal à celui des districts paroissiaux de la circonscription, les électeurs des campagnes qui ont payé, l’année précédente, les impôts les plus élevés à l’État et à la commune du bailliage.
88. — Est éligible au Landsthing quiconque est éligible au Folkething, pourvu qu'il ait eu, la dernière année, son domicile dans la circonscription. |
389. — Les membre du Landsthing à la nomination du Roi sont nommés à vie, parmi ceux qui sont ou ont été membres élus des assemblées représentatives antérieures ou actuelles du royaume. Tout membre du Landsthing a cependant le droit de donner sa démission ; il perd de même ses fonctions, lorsqu'il vient à cesser d'être éligible. — Les autres membres du Landsthing sont élus pour 8 ans ; mais ils se renouvellent tous les 4 ans par moitié. —Les membres du Landsthing reçoivent la même indemnité quotidienne que les membres du Folkething.
40. — L'élection des membres du Landsthing se fait d'après les règles de l'élection proportionnelle. La loi électorale détermine le détail des dispositions relatives aux élections.
41. — Le Rigsdag se réunit en session ordinaire le premier Inndi d'octobre, si le Roi n’a pas fixé un terme de convocation plus rapproché.
42. — Le Rigsdag se rassemble au siège du gouvernement. Dans les cas extraordinaires, toutefois, le Roi peut le convoquer en un autre lieu, à l'intérieur du pays.
43. — Le Rigsdag est inviolable. Quiconque attente à sa sûreté et à sa liberté, quiconque donne ou exécute un ordre à cet effet, se rend coupable de haute trahison.
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44. — Chacune des Chambres à le droit de proposer des lois, et de les adopter en ce qui la concerne.
45. — Chacune des Chambres peut présenter des adresses au Roi.
46. — Chacune des Chambres peut nommér des commissions parmi ses membres, pour étudier des questions d’intérêt général. Ces commissions ont le droit de requérir des autorités publiques et des particuliers des explications orales ou écrites. |
47. — Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé que par une loi; aucune troupe ne peut être levée, aucun emprunt contracté, aucun domaine appartenant à l'État aliéné qu’en vertu d’une loi.
48. — À chaque session ordinaire du Rigsdag, aussitôt la session ouverte, il lui est présenté un projet de loi de finances pour l’année suivante, contenant l'évaluation des revenus et dépenses de l’État. — Les projets de lois de finances et les crédits supplémentaires sont discutés d'abord au Folkething.
49. — Les impôts ne peuvent être perçus avant le vote de la loi de finances. Aucune dépense ne peut être faite si elle n’ést autorisée par cette loi ou par un crédit supplémentaire.
560. — Chaque Chambre nomme deux réviseurs salariés, qui examinent les comptes annuels de l’État, vérifient si tous les revenus de l’État y ont été portés. et si aucune dépense n’a été faite en dehors de la loi de finances. Ils peuvent requérir tous éclaircissements nécessaires, ainsi que la communication des pièces justificatives. — Les comptes annuels de l’État sont ensuite soumis, avec les observations des réviseurs, à la décision du Rigsdag. —Ces dispositions pourront être modifiées par une loi (1).
61. — Aucun étranger ne peut obtenir l'indigénat qu'en vertu d’une loi.
52. — Aucun projet de loi ne peut être définitivement adopté avant d’avoir été discuté trois fois par la Chambre. .
(1) Ce dernier paragraphe a pour but de permettre l'institution d'une Cour des comptes. Il n'en a pas été fait usage.