Lorsqu'un projet de loi a été adopté par une Cham
bre, il doit être présenté à l’autre Chambre dans la forme où il a été adopté s’il y est modifié, il est renvoyé à la première; si celle-ci y apporte de nouvelles modifications, il retourne à la seconde. Si l'entente ne peut s'établir, il sera nommé
par chaqüe Chambre, lorsque l’une des deux le demandera,
un nombre égal de membres quise réuniront en comité pour faire un rapport sur l’objet du litige, et une proposition aux Chambres. Sur cette proposition, chaque Chambre séparément se prononce définitivement. |
64. — Chacune des deux Chambres vérifie elle-même les pouvoirs de ses membres.
55. — Chaque membre nouveau prête serment à la Constitution, lorsque son élection a été validée.
566. — Les membres du Rigsdag ne sont liés que par leurs convictions, et ne peuvent recevoir aucun mandat impératif de leurs électeurs. — Les fonctionaires élus au Rigsdag n'ont pas besoin de la permission du gouvernement pour accepter leur mandat. |
57. — Pendant la durée des sessions, aucun membre du Rigsdag ne peut être arrêté pour dettes, détenu ni mis en accusation, qu'avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, si ce n’est en cas de flagrant délit. Les membres,du Rigsdag ne peuvent encourir aucune responsabilité en dehors de cette assemblée, à raison des opinions qu'ils y ont émises, sans l’autorisation de la Chambre dont ils font partie.
568. — Tout membre valablement élu qui vient à se trouver dans un des cas qui excluent de l'éligibilité perd les droits qu'il tient de l'élection. — Une loi déterminera les cas où un membre du Rigsdag, appelé à des fonctions salar iées, doit se soumettre à une réélection (1).
569. — Les ministres ont, en raison de leurs fonctions, entrée au Rigsdag, et ont le droit de demander la parole pendant les délibérations, aussi souvent qu'ils le désirent.
(1) Cette loi n’a pas encore été rendue.
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en observant d'ailleurs le règlement ; ils n'ont droit de vote que s'ils sont en même temps membres du Rigsdag.
60. — Chaque Chambre élit elle-même son président, ainsi que celui ou ceux qui devront présider a sa place en cas d'empêchement.
61. — Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution si la moitié au moins de ses membres ne sont présents et ne prennent part au vote.
63. — Tout membre du Rigsdag peut, avec l'autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, provoquer la discussion sur toutes les affaires publiques êt demander à cet égard des explications aux ministres.
68. — Aucune proposition ne peut être présentée à une Chambre que par un de ses membres.
64. — Si la Chambre ne juge pas à propos de prendre une décision sur une proposition, elle peut la renvoyer aux ministres. |
65. — Les séances des Chambres sont publiques. Toute fois, le président, ou le nombre de membres déterminé par le règlement, peuvent demander que toutes personnes étrangères soient éloignées, sur quoi la Chambre décide si la discussion aura lieu en séance publique ou secrète.
66. — Chacune des deux Chambres fait son règlement intérieur sur l’ordre des délibérations et le maintien du bon ordre (1).
87. — Le Rigsdag réuni est formé par l’assemblée générale du Folkething et du Landsthing. JI1 ne peut prendre aucun résolution si la moitié au moins des membres de chaque Chambre ne sont présents et ne prennent part au vote. Il élit lui-même son président, et fait d’ailleurs son règlement intérieur sur l’ordre des délibérations.
(1) Règlement du Landsthing du 28 nov. 1866. — Règlement du Folkething du 2? mai 1867. modifié les 27-28 mars 1871 et le 2 mai 1874. — V. sur les règlements des Chambres danoises une notice de M. R. Dareste dans le bulletin de la Société de législation comparée, t. V (1876), p. 265.
68. — La Haute Cour (Æïgsref) se compose des membres ordinaires de la Cour suprême du royaume, et d'un nombre égal de juges élus pour 4 ans par le Landsthing parmi ses membres. Lorsque. dans un cas spécial, tous les membres ordinaires de la Cour suprème ne peuvent pas prendre part à l'instruction et au jugement, un nombre égal de membres élus par le Landsthing se retire, en commençant par les derniers élus, ou par ceux qui ont réuni le moins de voix. — La Haute Cour élit elle-même son président, dans son sein. — Lorsque le Landsthing est dissous après qu'une affaire à été portée à la Haute Cour, les membres élus par la Chambre dissoute conservent néanmoins leur siège à la Cour pour le jugement de cette affaire (1).
69. — La Haute Cour juge les accusations portées par le Roi ou le Folkething contre les ministres. — Le Roi peut aussi mettre d'autres personnes en accusation devant la Haute Cour, pour des délits qu'il juge particulièrement dangereux pour l'État, avec le consentement du Folkething.
70. — L'exercice du pouvoir judiciaire ne peut être réglé que par la loi.
71. — La justice sera séparée de l’administration, d'après les règles qui seront établies par les lois.
72. — Les tribunaux sont compétents pour connaitre de toutes leS questions relatives aux limites des attributions des autorités. Toutefois, celui qui saisit les tribunaux d’une question de cette nature n'est pas dispensé par là de se soumettre provisoirement aux ordres de l'autorité.
73.— Les juges, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent se régler que sur la loi. Ils ne peuvent être révoqués
(1) D'après la Constitution de 1849, la Haute Cour se composait de 16 membres nommés pour 4 ans, la moitié par le Landsthing et Ïa moitié par la Cour suprême, parmi leurs membres respectifs. — La procédure devant la Haute Cour est réglée par une loi du 3 mars 1862, provisoirement maintenue en vigueur par l'art. 2 des dispositions transitoires de la Constitution. Elle est organisée sur le principe « accusatoire » ; le débat est oral et public.
qu'en vertu d’un jugement, ni déplacés que de leur consentement, sauf les cas d’une réorganisation des tribunaux. Toutefois, le juge qui a accompli sa 65° année peut être mis à la retraite, mais en conservant son traitement.
, 4. — La procédure publique et orale sera introduite, aussitôt et autant que possible, dans tous les tribunaux (1). — Le jury sera établi dans les affaires criminelles et pour les délits politiques (2). |
75. — La constitution de l'Église nationale sera réglée par une loi (3).
76. — Les citoyens ont le droit de se réunir en commu nautés pour adorer Dieu suivant leurs convictions, sans pouvoir rien enseigner ni pratiquer de contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public.
777. — Nul n'est tenu de contribuer personnellement à un autre culte que le sien; toutefois, quiconque ne justifie pas qu'ilest membre d'une communauté religieuse reconnue dans le pays, paiera pour l'instruction publique les contributions personnelles établies par la loi au profit de l'Église nationale.
78. — Tout ce qui concerne les communautés religieuses dissidentes sera réglé par la loi (4). |
(1) Cette disposition n'a reçu jusqu'ici qu'une exécution très partielle, en ce qui concerne la procédure devant la Haute Cour (V. art. 68 et note), le tribunal maritime etcommercial de Copenhague (loi du 19 février 1861) et les tribunaux de police (loi du 11 février 1863). Des projets très complets sur la procédure civile et criminelle attendent depuis des années la discussion au Rigsdag.
(2) Ce vœu de la Constitution n'a recu aucun accomplissement. V. sur la question de l'introduction du jury en Danemark et dans les pays. scandinaves le compte rendu du Congrès des jurisconsultes de Christiania de 1878, p. 1. et l'article de M. le professeur Goos (appendice, p. 95). Cpr. la notice sur ce Congrès par M. k. Dareste dans le Hietin de la Société de législation comparée, t. VIITL (1870), p. 454. |
(3) Cette loi générale n'a pas encore été rendue. L'Église nationale danoise continue à être régie par les dispositions anciennes, modifiées sur divers points par des lois récentes.
(4) Cette loi n’a pas encore été rendue. Une loi du 13 avril 1851 a, dans une certaine mesure, donné satisfaction au vœu de la Constitution en réglant la condition des dissidents.
79. — Nul ne peut, à raison de ses croyances religieuses, être privé de la jouissance intégrale de ses droits civils et politiques, ni se soustraire à l’accomplissement de ses de:-
voirs de citoyen.
80. — Toute personne arrêtée sera dans les 24 heures traduite devant un juge. Si elle ne peut être immédiatement mise en liberté, le juge ordonnera sa détention par une ordonnance motivée, qui sera rendue le plus tôt possible, et au plus tard dans les 3 jours, et, si elle peut être mise en liberté sous caution il fixera la nature et le montant de cette caution. — L’ordonnance rendue par le juge peut être immédiatement frappée d'appel par les intéressés devant la juridiction supérieure (1). — Nul ne peut être détenu préventivement pour un délit qui ne peut entrainer que la peine de l’amende ou de l’emprisonnement simple (2).
81. — Le domicile est inviolable. Aucune perquisition domiciliaire, aucune saisie ou perquisition de lettres et . autres papiers ne pourra avoir lieu qu’en vertu d’un jugement, sauf les exceptions spécialement déterminées par les lois.
82. — La propriété est inviolable. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est lorsque l'utilité publique l’exige. L’expropriation ne peut avoir lieu qu'en vertu d’une loi et moyennant indemnité complète.
83. — Toutes restrictions au libre exercice pour tous de toutes les professions, qui ne sont pas fondées sur l'utilité publique, seront abolies par les lois (3).
(1) L'art. 4 des dispositions transitoires additionnelles à la Constitution décide que, jusqu’à la réorganisation de la procédure criminelle, l'appel prévu par l’art. 80 se fera comme en matière civile, mais du jour au lendemain et sans frais. L'appelant pourra consulter un avocat et produire de nouvelles pièces en appel.
(2) Le Code pénal du 10 février 1866 (art. 17) distingue l'emprisonnement simple, l'emprisonnement au régime ordinaire des prisons, l'emprisonnement au pain et à l'eau et l’'emprisonnement d'État. — L'emprisonnement simple a une durée de 2 jours à 2 ans.
(3) La loi du 29 décembre 1857 sur la liberté de l'industrie a constitué à
84. — Quiconque est hors d'état de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens, si le soin de son entretien n'incombe à personne autre, a droit aux secours de l'État. en se soumettant toutefois aux obligations que les lois prescriront à cet égard.
85. — Les enfants dont les parents n’ont pas les moyens d'assurer l'instruction recevront un enseignement gratuit dans les écoles publiques.
86. — Chacun a le droit de publier ses idées, par la voie de la presse, en restant toutefois responsable devant les tribunaux. La censure et les autres mesures préventives ne pourront jamais être rétablies (1). | °
87. — Les citoyens ont le droit de former des associations, pour tout objet légal, sans autorisation préalable. Aucune association ne peut être dissoute par mesure du gouverne-
ment. Cependant, les associations peuvent être provisoire-.
ment interdites, maïs il doit être procédé immédiatement à des poursuites régulières contre elles, pour les faire dissoudre.
88. — Les citoyens ont le droit de se réunir sans armes. La police a le droit d’assister aux réunions publiques. Les réunions en plein air peuvent être interdites, lorsqu'elles présentent du danger pour la paix publique.
89. — En cas d'émeute, la force armée, si elle n’est pas attaquée, ne peut intervenir qu'après que la foule à été trois fois, au nom du Roi et de la loi. sonimée inutilement de se disperser.
90. — Tout homme en état de porter les armes est tenu de contribuer de sa personne à la défense de la patrie, conformément aux règles spéciales prescrites par les lois.
91. — Le droit des communes d’administrer librement leurs affaires sous la surveillance de l'État, sera réglé par la loi.
92. — Tout privilège attaché par les lois à la noblesse, aux titres et aux rangs est aboli.
cet égard un progrès marqué. Les étrangers restent encore soumis à de nombreuses restrictions .pour le libre exercice de leurs professions en Danemark.
(1) Loi sur la presse du 3 janvier 1851.
93. — Aucun fief, majorat ou fidéicommis en bien-fonds ne pourra être érigé à l'avenir; une loi spéciale déterminera le mode de conversion en propriétés libres de ceux qui existent actuellement (1).
94. — Les dispositions des articles 80, 87 et 88 ne sont applicables à l'armée que sous les restrictions résultant des lois militaires.
95. — Toute proposition de modifications ou additions à la présente Constitution peut être présentée au Rigsdag en session ordivaire ou extraordinaire. — Lorsqu'une proposition de nouvelle disposition constitutionnelle aura été adoptée par les deux Chambres, si le gouvernement veut y donner suite, le Rigsdag sera dissous, et il sera procédé à des élections générales à la fois au Folkething et au Landsthing. Si la résolution est adoptée sans changements par le nouveau Rigsdag, en session ordinaire ou extraordinaire, et que le Roi la sanctionne, elle aura force de loi constitutionnelle (2).
[Suivent 5 articles de dispositions transitoires (3).]
(1) Cette loi n'a pas été rendue. |
(2) La Constitution de 1849 exigeait deux délibérations du Rigsdag, sui- - vies d'une dissolution et d'un nouveau vote. La gène extrême qui était
résultée en pratique de ces formalités, notamment pour la révision de 1866, a conduit à supprimer une des deux délibérations préalables.
(3) Les seuls points intéressants de ces articles ont été signalés en note sous les art. 68 et 80.
Bibliographie
Constitution du royaume de Danemark du 5 juin 1849, révisée et promulguée le 28 juillet 1866 ; loi électorale du 12 juillet 1867; loi de la succession au trône pour la monarchie danoise du 31 juillet 1853 (traduction française). — Copenhague, 1869. — Cette traduction, sans nom d'auteur, est l’œuvre de M. VepeL, directeur au ministère des affaires étrangères de Danemark.
Den danshe Statsforfatningsret (Le droit constitutionnel danois), par Hozcx. Copenhague, 1869.
Forelæsninger over den danske Statsret (Leçons sur le droit public danois), 1845-6 et 1849-52, par J.-E. LaRsEN (se trouvent dans les œuvres complètes de l’auteur, I, 2-3. Ces œuvres contiennent en outre des dissertations sur certains points spéciaux de droit public et constitutionnel).
Notice historique
L'Islande, rattachée à la Norvège en 1262, passa avec ce pays sous la souveraineté des rois de Danemark en 1380. Le trailé de 1814, qui a séparé le Danemark de la Norvège, a laissé l’Islande à la couronne de Danemark.
La question de savoir à quel titre l'Islande a fait parlie, depuis 1380, de la monarchie danoise, a toujours été et est encore aujourd'hui très contestée, et a fourni le thème de toutes les polémiques qui se sont élevées sur le droit public du pays. Quoi qu'il en soit, la révolution monarchique de 1660, à Copenhague, avait eu son contre-coup en Islande. L’Althing prêta, le 28 juillet 1662, un serment d'hommage et consentit un « acte de. souveraineté » dans les mêmes Lermes que le Danemark et la Norvège. Vingt ans plus tard, en 1683, l'Islande recut une organisation administrative, et l'Althing cessa peu à peu de se réunir, pour disparaître complètement vers 1720. IL fut même formellement aboli en 1800.
Les projets constitulionnels du roi Frédéric VI (V. la notice Danemark) donnaient à l'Islande trois députés au conseil provincial des îles de Sjælland, Fyen et Lolland-Falster. L'ordonnance du 15 mars 1834, établissant les Conseils provinciaux, donna en effet deux députés à l'Islande et un aux Færôûer. Ces députés étaient nommés parle roi. L'Islande se trouvait ainsi rattachée par un lien tout arbitraire aux iles du Danemark.
L'impossibilité d'arriver à la rédaction d’une loi électorale pour l'Islande décida le gouvernement danois à établir, par ordonpance du 22 août 1838, une commission de 10 fonctionnaires supérieurs, siégeant à Reykjavik. Après la mort de Frédéric VI, le 3 décembre 1839, le nouveau roi Christian VIII soumit à cette commission (rescrit du 20 mai 1840) un projet de constitution d'une assemblée Islanduise qui devait prendre le nom d’Althing. Après discussion de ce projet par la commission en 1841, etpar les États provinciaux de Rœskilde en 1842, il fut promulgué sans
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grands changements-par ordonnance du 8 mai 1843. — L'Althing était composé de 20 députés, élus par des censitaires, et de 4 à 6 membres nommés par le roi. Ce n’était qu’un corps consultatif. Les sessions étaient bisannuelles. La langue danoise y était admise concurremment avoc la langue islandaise.
L’Althing s'ouvril le 1er juillet 1845. Dès la deuxième session, en 1847, il adressait au roi une pétition tendant à la réviston de l'ordonnance de 1843.
Le rescrit du 20 janvier 1848, donné par le roi Frédéric VII huit jours après sont avènement, promettait une Constitution générale pour l'ensemble de la monarchie danoise. Ce rescrit fut révoqué le 4 avril(V. la notice Danemark), et un projet de loi électorale présenté aux conseils provinciaux pour nommer une assemblée constituante. La loi*électorale fut promulguée le 7 juillet : le roi devait nommer 5 représentants à l’Isijande. — Cependant un rescrit du 23 septembre 1848 expliquait que la participation de l'Islande aux affaires communes de la monarchie n’était pas exclusive d’une Constitution particulière. Aussi, quelques jours après la promulgation de la Constitution danoise du 5 juin 1849, et de la loi électorale donnant à l'Islande 5 députés au Foïlkething et2zau Landsthing, l'Althing Islandais s'ouvrait le 2 juillet et discutait à son tour un projet de loi électorale pour la nomination d'une assemblée. Après des débats passionnés, le gouvernement finit par adopter à peu près le projet de l’Althing, le 28 septembre; les élections curent lieu en mai 1850, et après une prorogation d'une année, l’Assemblée s’ouvrit le 4 juillet 1851.
Le gouvernement présenta à l'Assemblée un projet de Constitution qui attribuait à l'Althing les affaires Isiandaises proprement dites,c’està dire : {° l’organisation judiciaire et la procédure ; 2° le droit civil; 3° le droit pénal; 4e les affaires ecclésiastiques ; 5 l'instruction primaire; 6° l'assistance publique, les affaires municipales, l'administration locale; 7° les impôts locaux.
Les Islandais, ayant à leur tête le chef du parti national, J6v Sigurdsson, demandaient une autonomie complète. On ne put parvenir à s'entendre, et l'assemblée fut dissoute le 9 août.
La question resta quinze ans en suspens. La nouvelle Constitution danoise du 2 octobre 1855 ne donnait plus un seul député à l'Islande. À Chaque session, l’Althing formulait une pétition tendant à reprendre les négociations. Enfin, en 1867, le gouvernement se décida à y faire droit. Les<ifficultés se trouvaient alors très simplifiées par la mutilation du Danemark et la réduction de la monarchie aux provinces danoises propres. Le Rigsraad avail disparu dans la nouvelle Constitution de 1866, et le Rigsdag danois se trouvait être la représentation du pays entier. Jusque-là,
la question constitutionnelle Islandaise avait souffert de sa connexité avec l'inextricable question des duchés. Lorsque les tendances d’unification de la monarchie danoise eurent perdu leur intérêt politique, elle redevint une question purement Islandaise, et marcha promptement à une solution définitive.
En 1867, un projet de Constitulion fut proposé à l'Althing, et discuté par lui. L'année suivante, un projet de loi sur les finances de l'Islande était présenté au Rigsdag danois. Après dissolution de l’Althing, et de nouvelles élections en 1869, de nouveaux projets lui furent encore présentés, mais sans succès. La principale difficuité était financière, et Lenaïit à ce que l'Islande ne peut suffire à ses propres besoins, et se trouve dans la nécessilé de demander chaque année un subside au trésor danois.
Le 5 oclobre 1870, le gouvernement se décida à*présenter aux chambres danoises un projet de loi sûr la situation constitutionnelle de l'Islande, qui fut voté, et promulgué le 2 janvier 1871. Aussitôt après, un projet de loi constitutionnelle fut présenté à l'Althing, qui y introduisit de nombreux amendements, et refusa de reconnaitre la loi de 1874, votée par les chambres danoises sans sa participation. e
Après de laborieuses négociations, et grâce aux efforts et à l'esprit de conciliation du gouvernement danois, l'Althipg finit par adopter, dans sa session de 1873, une adresse au roi, le priant de promulguer une Constitution. Cetle Constitution fut en effet octroyée le 5 janvier 1874. Elle prend essentiellement pour base le projet voté par l'Althing en 1871.
Les deux textes constitulionnels Islandais sont donc la loi danoise du 2 janvier 1871 et la Constitution du 5 janvier 1874. Nous en donnons ci-dessous la traduction. |
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