‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 53 sur 394 · IT · texte numérisé non relu

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14. — Trente membres élus et six nommés par le Roi ont siège à l’Althing. Le nombre des membres élus peut être modifié par une loi. Les élections et nominations sont faites en règle ordinaire pour une période de 6 ans; en ce qui concerne les nominations royales, il n'est pas tenu compte des dissolutions qui peuvent survenir. En cas de décès ou de démission d’un membre élu ou nommé pendant le cours d'une législature, l’élection ou la nomination n'est faite que pour le temps restant à courir.

15. — L'Althing se compose de deux chambres, la Chambre haute et la Chambre basse. La Chambre haute comprend 12 membres et la Chambre basse 24. Ces nombres peuvent toutefois être modifiés par une loi.

16. — Les membres nommés par le Roi ont tous siège à la Chambre haute. Les autres membres de cette Chambre sont désignés, pour toute la législature, par l’Althing, dans son ensemble. à la première séance après chaque nouvelle élection; il choisit librement parmi les membres élus. Si, dans le cours d'une législature, il se produit une vacance parmi les membres élus de la Chambre haute, les deux Chambres se réunissent, après la nouvelle élection d’un député, pour nommer parmi les membres élus celui qui doit occuper la place vacante pour le temps restant à courir.

17. — Sont électeurs à l’Althing : — a) Tous les paysans . cultivateurs qui acquittent les contributions communales et autres charges publiques, sans toutefois que ceux qui en vertu d'une décision particulière ont pu être exemptés de l'une ou l’autre des redevances publiques perdent pour cela leur droit électoral ; — b) Les citoyens des villes, quand ils paient à la commune au moins 8 couronnes (11 fr. 20) de contributions annuelles; — c) Les habitants des maisons sans terre (Thurrabüudarmenn)(1), quand ils paient à la commune

(1) On appelle Thurrabuüdarmann (Tomthusmand) celui qui sans être citoyen d’une ville, ni propriétaire rural, a son foyer et sa maison, qu’il loue

au moins 12 couronnes (16 fr. 80) de contributions annuelles ; — d) Les fonctionnaires, soit qu'ils aient été nommés par le Roi ou par les autorités à qui le Roi a conféré le droit de les nommer ; —e) Ceux qui sans être fonctionnaires ont subi une épreuve académique, ou l'examen de sortie du séminaire pastoral de Reykjavik, ou quelque autre épreuve publique équivalente qui est ou pourra être établie, pourvu qu'ils ne soient pas en état de domesticité personnelle. — En outre, pour pouvoir exercer le droit électoral au moment où une élection à lieu, il faut avoir atteint l'âge de 95 ans, jouir d’une réputation intacte, avoir eu sa résidence pendant un an dans la circonscription, avoir la libre disposition de ses biens, et ne pas recevoir de secours de l'assistance publique, ni en avoir reçu, à moins qu'ils n'aient été remboursés ou qu’il n’en ait été fait remise (1).

18. — Est éligible à l’Althing quiconque a le droit électoral suivant les dispositions ci-dessus, pourvu : — 1° qu’il ne soit ni sujet ni au service d’un État étranger; — 2 qu'il ait résidé au moins pendant les cinq dernières années dans les pays d'Europe appartenant à la monarchie Danoise ; — 3° qu’au moment de l'élection, il ait atteint l'âge de 80 ans. — Toutefois est éligible celui qui a son domicile en dehors de la circonscription ou qui y réside depuis moins d’un an. — Les règles de détail sur les élections seront établies par la loi électorale (2).

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