III
19. — L’Althing se réunit en session ordinaire le premier jour ouvrable du mois de juillet. tous les deux ans, à moins que le Roi n'ait fixé un autre jour de réunion dans la même année. ‘
ou qu'il possède en propre. On range dans cette catégorie les artisans, les pécheurs, les journaliers, ete.
(1) Comp. Danemark, art. 89.
(2) La loi électorale actuellement en vigueur a été promulguée le 14 septembre 1877.
(3) Comp. le chap. m1 de la Constitution du Danemark.
20. — Le lieu de réunion de l’Althing est ordinairement Reykjavik. Dans des circonstances extraordinaires, le Roi peut décider que l’Althing se réunira sur un autre point de l'Islande.
21. — Chacune des Chambres de l’Althing a le droit de proposer des lois et de les adopter en ce qui la concerne; de même, chaque Chambre peut envoyer des adresses au Roi.
22. — Chacune des Chambres de l'Althing peut nommer des commissions parmi ses membres, pour étudier des questions d'intérêt général, pendant que l’Althing est réuni. La Chambre peut conférer à ces commissions le droit de requérir des autorités publiqueset des particuliers des explications orales ou écrites.
29. — Aucun impôt ne peut être établi, modifié ou supprimé que par une loi; aucun emprunt obligeant l'Islande ne peut être contracté, aucune propriété foncière appartenant au domaine public Islandais ne peut être vendue ou aliénée d'aucune autre manière, qu’en vertu d'une loi.
24. — Aucune dépense ne peut être faite si elle n’est autorisée par la loi de finances ou un crédit supplémentaire.
25. — A chaque session ordinaire de l’Althing, aussitôt la session ouverte, il lui sera présenté un projet de loi de finances pour la période biennale suivante. On comprendra dans les recettes la subvention tant ordinaire qu'extraordinaire, versée en exécution de la loi du ? janvier 1871 sur la situation c<onstitutionnelle de l'Islande dans la monarchie, art. 5et 6 (1), par le trésor public de la monarchie, pour couvrir les dépenses particulières de l'Islande, — sous la réduction préalable, toutefois, des dépenses de l'administration supérieure locale de l'Islande et de la représentation du gouvernement à l'Althing, d'après la fixation qui en sera faite par le Roi. — Les dépenses établies par des lois, ordonnances, résolutions royales ou autres décisions légales antérieures, seront, jusqu'à ce qu’il en soit autrement ordonné par la loi, portées au projet de loi de finances et dans cette
(1) V. plus haut, p. 81-2.
loi pour le montant une fois fixé, à moins qu'un crédit supplémentaire ne soit spécialement demandé et obtenu pour un exercice déterminé. — Les projets de lois de finances et de crédits supplémentaires seront toujours soumis d’abord à la Chambre basse de l’Althing.
268. — Chacune des Chambres de l'Althing nomme un réviseur salarié. Ces réviseurs examinent les comptes dressés annuellement des revenus et dépenses du pays, et vérifient si tous les revenus du pays y ont été portés, et si aucune dépense n'a été faite sans autorisation. Ils peuvent requérir tous éclaircissements nécessaires ainsi que la communication des pièces justificatives. Pour chaque exercice biennal, les deux comptes annuels sont réunis en un compte unique, qui est présenté à l’Althing, avec les observations des ‘réviseurs, et qui doit être approuvé parune loi.
27. — Aucun projet de loi ne peut être définitivement adopté avant d'avoir été discuté trois fois par chaque Chambre.
28. — Lorsqu'un projet de loi a été adopté par une Chambre, il doit être présenté à l’autre Chambre dans la forme où il a été adopté. S'il y est modifié, il est renvoyé à la première. Si celle-ci y apporte de nouvelles modifications, il retourne à la seconde. Si l'entente ne peut s'établir, les deux Chambres se réunissent en assemblée générale, et la question est décidée en une seule délibération. Pour prendre une délibération valable dans l'Althing ainsi réuni, il faut que les deux tiers de chaque Chambre soient présents et prennent part au vote; sur chaque article séparé, le vote a lieu à la simple majorité, mais pour l'adoption du projet de loi dans son ensemble, à l'exception des lois de finances et des crédits supplémentaires, il faut au moins les deux tiers des voix exprimées.
29. — L'Althing vérifie lui-même les pouvoirs de ses membres.
80. -- Chaque membre nouveau prète serment à la Constitution, lorsque son élection a été validée.