‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 57 sur 394 · VI · texte numérisé non relu

VI

48. — Toute personne arrêtée sera, aussitôt que possible, traduite devant un juge. Si elle ne peut être immédiatement mise en liberté, le juge ordonnera sa détention par une ordonnance motivée, qui sera rendue le plus tôt possible et au plus tard dans les trois jours après que l'inculpé aura été traduit devant lui, et, s’il peut être mis en liberté sous caution, il fixera la nature et le montant de cette caution. — L'ordonnance rendue par le juge peut être immédiatement frappée d'appel par les intéressés devant la juridiction supérieure. — Nul ne peut être détenu préventivement pour un délit qui ne peut entrainer que la peine de l'amende ou de l’emprisonnement simple.

49. — Le domicile est inviolable, Aucune perquisition domiciliaire, aucune saisie ou perquisition de lettres ou autres papiers ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un juge-

(1) Cpr. Danemark, art. 3.

(2) Cpr. Danemark, art. 76.

(3) Cpr. Danemark, art. 79. Il faut rapporter à cette disposition constitutionnelle une loi du 24 août 1877, abolissant l'ancienne disposition du Code norvégien de 1687 (resté en vigueur en Islande), qui faisait de Ja réception du baptême une condition du droit successoral.

(4) Cpr. Danemark, chap. vux, et les notes.

ment, sauf les exceptions spécialement déterminées par les lois.

50. — La propriété est inviolable. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est lorsque l'utilité publique l'exige. L'expropriation ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi et moyennant indemnité complète.

51. — Toutes restrictions au libre exercice pour tous de toutes les professions, qui ne sont pas fondées sur l'utilité publique, seront abolies par les lois.

52. — Quiconque est hors d'état de pourvoir à sa subsistance et à celle des siens, si le soin de son entretien n'incombe à personne autre, a droit aux secours de l'État, mais il devra en ce cas se soumettre aux obligations que les lois prescriront.

53. — Si les parents n’ont pas les moyens d'instruire euxmêmes leurs enfants, ‘ou si les enfants sont pauvres et orphelins, le soin de leur instruction et de leur éducation est à la charge de l’État.

54. — Chacun a le droit de publier ses idées par la voie de la presse, en restant toutefois responsable devant les tribunaux. La censure et les autres mesures préventives ne pourront jamais être établies.

55. — Les citoyens ont le droit de former des associations pour tout objet légal, sans autorisation préalable. Aucune association ne peut être dissoute par mesure de gouvernement. Cependant, les associations peuvent être provisoirement interdites, mais il doit être procédé immédiatement à des poursuites régulières contre elles, pour les faire dissoudre.

56. — Les citoyens ont le droit de se réunir sans armes. La police a le droit d'assister aux réunions publiques. Les réunions en plein air peuvent être interdites, lorsqu'elles présentent du danger pour la paix publique.

57. — Tout homme en état de porter les armes est tenu de contribuer de sa personne à la défense du pays, conformément aux dispositions légales qui seront portées ultérieurement.

58. — Le droit des communes d’administrer librement leurs affaires, sous la surveillance de l'État, sera réglé par la loi (1).

59. — Tout ce qui concerne les impôts sera réglé législativement (2).

60. — Tout privilège attaché par les lois à la noblesse, aux titres et aux rangs, est aboli.

61. — Toute proposition de modifications ou additions à Ja présente loi constitutionnelle peut être présentée à l’'Althing en session ordinaire ou extraordinaire. Lorsqu'une proposition de modification à la loi constitutionnelle aura été adoptée par les deux Chambres, l'Althing sera aussitôt dissous et il sera procédé à de nouvelles élections. Si le nouvel Althing adopte la résolution sans changements, et qu’elle obtienne la sanction royale, elle aura force de loi constitutionnelle.

62. — La présente loi constitutionnelle entrera en vigueur le 1°" août 1874.

(1) L'administration communale avait fait l'objet, avant la Constitution, de deux lois des 20 avril et 4 mai 1872, l'une pour Reykjavik, l'autre pour les communes rurales, qui sont à la fois des lois d'organisation et d'’attribution. La dernière a été modifiée par une loi du 9 janvier 1880.

(2) Le système des impôts a fait l’objet de lois nombreuses, promulguées depuis la Constitution et principalement en 18717.

Bibliographie

1e TEXTES.

Le texte de la loi de 1871 et celui de la Constitution de 1874 ont été publiés officiellement en Islandais et en Danois.

Les documents relatifs aux négociations de 1869 (projets et discussions au sein de l'Althing) ont été réunis en un volume sous le titre de Documents conceinant la question constitutionnelle et financière de l'Islande (Aktstyhher vedkommende den Islandshke Forfatnings- og Finantssag\, Copenhague, 1870.

2e COMMENTAIRES.

Om Islands hidtilrværende statsretlige Stilling (De la situation de l'Islande en droit public jusqu'aujourd'hui), par J. C. I.«rseN. Copenhague, 1855. (Réimprimé dans le 2 volume des œuvres complètes de l'auteur, Copenhague, 1857). — Cet article, qui a fait grand bruit en son temps, est écrit dans un sens danois et tend à prouver que l'Islande n'est qu'une province de la monarchie.

Om Islands Statsretlige Forhold (De l'état de l'Islande en droit public,) par Jün Sicurpssox. Copenhague, 1855. — Réponse à la brochure de Larsen. L'auteur se propose d'établir que l'Islande n’a jamais abandonné son droit à l'autonomie.

Den Islandske Forfatningssag à Landsthinget 1868-69 (La question constitutionnelle islandaise au Landsthing de 1868-69), par ORLA LEHMANN. Copenhague, 1869.

Zur politischen geschichte Islands (Contribution à l’histoire politique de l'Islande), par Konrad Maurer. Réunion d'une série d'articles publiés de 1856 à 1874 dans l'Allgemeine Zeitung, et l'Historische Zeitschrift de Sybel. — Ces articles sont rédigés dans un esprit tellement antidgnois, que, malgré l'autorité incontestée de K. Maurer, ils ne peuvent être consultés qu'avec réserve.

PPS RP PPPPPPPPPPPRPPPRPPe

SUËDE

Notice historique

Les origines de la Constitution suédoise remontent au moyen

âge. Comme toutes les Constitutions primitives, elle n'a eu long-

temps d'autre monument que le serment du roi, ou les garanties solennellement jurées à chaque avènement. Ce serment (Konunga-fürsähkran) reçut une forme à peu près définitive en 1322 à l'avènement du roi mineur Magnus. Le texte, en 10 articles, a été appelé par quelques auteurs la grande Charte du peuple suédois. Il fut inséré, en la même rédaction, au Konungabalk (livre du roi, au Landslag ou code), en 1347, à la diète (Herredag) d'Orebro. Plus tard, lors de la révision du Landslag par Christophe de Bavière en 1442, le Konungabalk du nouveau code contint les mêmes stipulations (1).

Jusqu'au xvr° siècle, la Suède a été gouvernée par une royauté élective, soumise au contrôle et même à la domination d’un conseil (Räd), composé des grands dignitaires et membres de la haute noblesse, qui a joué dans l’histoire de Suède, jusqu'aux temps modernes, un rôle considérable. Les États n'étaient guère que des États provinciaux. C’est soulement avec l'avènement de Gustave Wasa que la royauté s’affranchit de la tutelle du Couseïl, et devint héréditaire. Ce roi, qui n'avait prêté aucun serment à son avènement, promulga le 26 janvier 1526 une loi successorale (arffürening), qui reçut, le 13 janvier 1544, l'approbation des Etats, renouvelée plus tard le 7 mars 1590. À la même époque les Étals devinrent une institution permanente sous le nom de diète ou Riksdag. Ils étaient divisés en 4 ordres : noblesse, clergé, bourgeoisie et paysans, organisation qui a subsisté jusqu’en 1866.

Déjà sous le roi Sigismond, le comte Erik Sparre avait rédigé des « statuts pour l'administration des deux royaumes » (s{adgar om begge rikenas styrelse) de Suède et de Pologne, dont les courounes étaient réunies sur la même tête, ct une loi organique de gouvernement (regernents-ordning). Ces deux textes reçurent la

1} V. les anciennes lois de la Suède, par M. R. Dareîte, membre de l'Institut, au journal des Savants, septembre-octobre 1880.

sanction royale les 7 septembre 1587 et 10 juillet 159$, mais ils restérent à l'élal de projets.

La déchéance de Sigismond ct l'avènement de Charles IX en 1#9 furent l'occasion d'une nouvelle loi de succession, adoptée par les Étals réunis à Norrkôping le 22 mars 1604. Quelques années plus tard (1611), Gustave-Adolphe montait sur le trône.

Le serment de Gustave-Adolphe eut une importance particulière. Pour la première fois, le pouvoir législatif du roi et des États s'y trouvait formellement exprimé. Bien que le Riksdag se fût, de fait, substitué peu à peu, depuis un siècle, aux assemblées provinciales, cette substitution n'avait pas encore recu la consécration constitutionnelle. .

Mais le roi ne se borna pas là. Sous son inspiration, le chancelier Oxenstjerna rédigea une loi organique du Riksdag (Riksdagsordning) qui fut adoptée par les Etats le 24 janvier 1617, et suivie d'une loi organique de l'ordre de la noblesse (Riddarhusordning) du 6 juin 1626. Sa mort prématurée à Lützen l'empècha de mener à fin une « loi sur le gouvernement (Regeringsform) », ou Constilution, qui, préparée de son vivant, fut élaborée par Oxenstjerna et adoptée le 29 juin 1634.

Depuis cette époque, il a toujours existé en Suède une Regeringsform ou Constitution, et une Riksdagsordning ou loi organique du Riksdag. Ce sont aujourd’hui ces deux textes qui forment le noyau de la Constitution suédoise. Mais les textes de 1617 et de 1634 n'avaient pas cette importance. Ils étaient considérés comme de simples lois d'administration intérieure, et les seuls textes proprement constitutionnels étaient toujours le livre du roi (Konungabalk) de 1442 et le serment du roi, lequel ne fait aucune mention des lois nouvelles.

A la mort de Charles-Gustave, la Regeringsform de 1634 reçut, - le 3 novembre 1660, des additions (additamenta) qui eurent pour effet d'augmenter les pouvoirs du Riksdag et de le rendre triennal.

La fin du siècle fut marquée par un retour au gouvernement absolu. Le 9 novembre 1680, une déclaration des États, approuvée le lendemain par le roi Charles XI, décidait que le roi n’était pas lié par la Regeringsform ni par les additamenta de 1660, et qu'il n'était pas tenu de prendre l'avis du Conseil. Une nouvelle déclaration des 16 et 22 novembre 1682, approuvée le 9 décembre, remettait le pouvoir législatif tout entier aux mains du roi. Son successeur Charles XII ne prêta aucun serment à son avènement (1697) et gouverna sans le concours des États.

La mort de Charles XII (1718) fut le signal d’une réaction

contre le pouvoir monarchique. Aussi les historiens suédois ont-ils appelé « période de liberté (fréhetstiden) » celle qui s'est écoulée de 1718 à 1772. — Dès le 21 février 1719, la reine Ulrique- Elévnore prètait serment et signait une nouvelle Regeringsform, qui reçut sa forme définilive le 2 mai 1720, après l'élection de Frédéric de Hesse, époux de la reine, et le serment du nouveau roi, prêté le 20 mars. Cette Constitution, conçue dans un esprit entièrement aristocratique, remetltait le pouvoir législatif au Riksdag seul, sans participation du roi, et donnait au conseil (Räd) des pouvoirs tels que le roi se trouvait réduit au rôle d'un simple président du conseil, n'ayant guère d'autre prérogative que celle d’une voix double aux délibérations. — La Constitution fut complétée par ure nouvelle Riksdagsordning du 17 octobre 1723. Le 27 janvier 1719, un acte d'union (/6reningsakt) avait substitué, au sein de l’ordre de Ia noblesse, le vote par tète au vote par classe. — Pour la première fois, le Konungabalk de 1442 était abrogé, et la Regeringsform jointe à la Riksdagsordning prenaient le caractère de vérilables lois constitutionnelles du royaume.

Le pouvoir toujours croissant du Riksdag, signalé par de nouvelles restrictions au pouvoir royal en 1756 — à la suite d’une tentative avortée de coup d’État du roi Adolphe-Frédéric de Holstein, — puis par une nouvelle révision de la Riddarhusordning du 10 août 1762, eut pour résullat direct la révolution monarchique de Charles-Gustave. Le 21 août 1772, le roi imposait, par un coup d'autorité, une nouvelle Constitution (Regeringsform), qui abrogeait tous les textes postérieurs à 1680, et rétablissait implicitement les textes antérieurs, y compris le Konungabalk de 1112 et la Riksdagsordning de 1617. Le roi recouvrait sa part du pouvoir législatif, le droit de convoquer le Riksdag aux époques qu’il jugerait convenables, et de choisir librement les membres de son Conseil.

La nouvelle Constitution fut confirmée par les États le 26 janvier 1779. A la même date, le roi prêla un serment (/6rsäkran) dont il avait lui-même rédigé les termes. Ses États remirent en vigueur la Riddarhusordning de 1626, avec certaines modifica tions votées par l'ordre de la noblesse, le 9 novembre 1778. Eutin ils établirent la distinction qui a subsisté entre les questions législatives, réservées à la décision commune du roi et du Riksdag, et les questions administratives et économiques, décidées par le roi seul.

Un nouveau coup d’État du même roi imposait à la Suède, en 1782, l'acte d'Union et sûreté (Fürenings- och sükerhets-akt) lu aux États le 21 février, promulgué le 2 avril. Cet acte, addilionnel à la Constitution, remettait toute l'administration aux mains du

Coxsrtrr. — Tome II. 7

98 SUËDE.

roi, libre de choisir ses conseils comme il l’entendait et au nombre qu'il lui plaisait, nommant tous les juges, et prenant seul l'initiative des lois. \

La Constitution de 1772 et l’Acte d'Union el sûreté sonl restés en vigueur en Finlande. On en trouvera la traduction sous la rubrique de ce dernier pays.

Après la perte de la Finlande, le Riksdag suédois s'assembla en mai 1809, déposa le roi Gustave-Adolphe et élut à sa place Charles XIII. Un projet de Constitution (regeringsform), rédigé par Anders af Häkansson, fut soumis au comité de constitulion, ct, malgré quelques difficultés suscilées par l'ordre de la bour:geoisie, voté et promulgué le 6 juin. Cette loi fut suivic d'une nouvelle Riksdagsordning du 10 février 1810, puis d’une Riddarhusordning du 31 mars de la même année, modifiée le 13 octobre, substituant définitivement le vole par lêle au vote par classe.

Uno loi organique de succession (Successionsordning), du 26 septembre 1810, consacra l'adoption de Bernadotte par le roi, et assura la couroune sur la Lêle du nouveau prince ct de sa descendance. — Le 16 juin 1812, une loi sur la liberté de la presse (Tryckfrihelsfüroraäning) élait déclarée constitutionnelle, et la Constitution de la Suède se trouvait ainsi, et a élé depuis cette époque, composée de 4 texles principaux (Xegeringsform, Riksdagsordning, Successionsordning, Tryckfrihelsfürordning).

L'Union avec la Norvège a été sanctionnée par le Riksakt du 6 août 1815 : mais cet acte n'a pas, en Suède, le caractère proprement constitutionnel (V. Suède et Norvège).

À côté des quatre lois fondamentales, il faut mentionner, comme ayant un caractère plus on moins constitulionnel, le serment du roi {Konungafürsükran), qui n'est plus aujourd'hui qu'une confirmation générale de la Constitution, la Riddarhusordning, el un certain nombre de lois sur la responsabililé des hauts fonctionnaires de l'État, ct d'instructions aux commissions du Riksdag, qui datent de 1810 et qui ont été souvent remaniées depuis lors, On les trouvera indiquées en note sous la traduction. Il faut enfin y ajouter les privilèges de chaque ordre, dont le dernier texte date, pour la noblesse et l'ordre ecclésiastique, du 8 octobre 1713, et pour la bourgeoisie et l'ordre des paysans, du 4 avril 1789. |

Depuis 1809, les lois fondamentales ont été modifiées presque à chaque session du Riksdag. Les plus importantes de ces modifications ont porté sur les points suivants : la transformation du Conseil en Ministère responsable (1840) ; — la fixation à 18 ans de la majorilé du roi(1815), — l'admission des étrangers aux fonctions de l'État (1853-54) ; — la naturalisation des étrangers (1856-58) ; —

l'admission des non-luthériens aux fonctions publiques (1862-63) ; — la substitution de la régence du prince héritier à celle du Conseil d'État (4862-62); — la modification de la Cour suprême (1859-60) ; — et surtout la réforme de la représentation nationale.

Dès le lendemain des lois de 1809-10, un mouvement d'opinion s'était fait sentir dans le sens de cette réforme, qui donna lieu, pendant près de 60 ans, à des négociations ct à des polémiques interminables. Eu 1844-45, le Riksdag était devenu triennal, de quinquennal qu'il était auparavant. Le 22 mai 1835 fut établie une nouvelle Riddarhusordning modifiée le 7 mai 1841. Mais ces réformes étaient manifestement très insuftisantes.

L'ancicnne division du Rik<dag en 4 ordres ne répondait plus aux besoins nouveaux ni aux idées modernes. Après beaucoup d'hésitations, on se décida pour.une réforme radicale. Les quatre ordres furent supprimés, et remplacés par deux Chambres élues. Le Riksdag devint annuel. Une nouvelle Riksdagsordning, concue sur des bascs. entièrement nouvelles, ful promulguée le 22 juin 1866, en mème temps que la Regeringsform subissait, par voie de conséquence, de nombreuses modifications.

La nouvelle orgauisalion conserva pourtant un certain nombre d'institutions particulières, telles que les comités permanents, qui donnent au parlement suédois un caractère assez différent de celui des autres pays.

Le 22 juin 1866, une nouvelle Riddarhusordning était promulguéc en conformité de la nouvelle loi sur le Riksdag. L'ordre de la noblesse perdait tous ses privilèges politiques et ne conservait plus que des avantages réduits aujourd'hui à peu près à des distinctions honoritiques.

Depuis 1866, les lois constilutionnelles ont encore été modiflées en partie. Les réformes les plus importantes sont: l'éligibilité des non-protestants (1870); — la création d'un Ministère d'État (1876); — et la suppression, dans la loi sur la liberté de la presse, de tout ce qui avait trait à la propriété littéraire (1876).

Nous donnons ici le texte intégral de la Regeringsform et la plus grande partie de la Riksdagsordning. Les autres lois fondamentales ne rentrent pas proprement dans le cercle des lois organiques que nous avons entrepris de traduire. Nous avons signalé les articles modifiés par la seule indication de la date du Riksdag qui les à amendôs, suivant l'usage généralement suivi. Comme les moulifications sont extrêmement nombreuses, nous n'avons pu rendre compte de toutes, mais seulement des plus importantes. Un grand nombre se bornent d'ailleurs à des remaniements de texte sans grand intérèt., Ajoulons que les amendements aux lois constitutionnelles ne font jamais l'objet d’une loi

séparée; ils donnent lieu chaque fois à une nouvelle publication et insertion au bulletin des lois du texte intégral, tel qu'il résulte des nouveaux amendements. La dernière publication est de 1876. La Regeringsform y est loujours datée du G juin 1809, le préambule est celui du roi Charles XI et les signatures sont celles des présidents des quatre ordres de l’époque. Il en est de même pour les autres lois fondamentales. Mais les textes originaires ont bien chaugé : il ne subsiste guère que la moitié de ceux de 1809, et celui de 1866 est déjà en voie de transformation.

CONSTITUTION (1) du 6 Juin 1809

1 (1866). — L'État de Suède sera gouverné par un Roi, et sera un royaume héréditaire suivant l’ordre de succession établi par la loi organique de succession au tronc (2).

2. — Le Roi devra toujours professer la pure doctrine évangélique. telle qu'elle a été adoptée et expliquée par la confession inaltérée d'Augsbourg et par la décision du synode d'Upsal de 1593.

8. — La Majesté du Roi sera sacrée et vénérée ; ses actes ne pourront donner lieu à aucune critique.

4 (1815 et 1844-5). — Le Roi gouvernera seul le royaume de la manière prescrite par la présente Constitution; il devra toutefois, dans les cas ci-dessous déterminés, prendre avis et conseil d’un Conseil d'Etat, auquel le Roi appellera et nommera des hommes capables, expérimentés, intègres,

(1) Regeringsform.

(2) La loi organique de succession au trône est nctuellement celle du 26 septembre 1810. Elle fait partie des lois constitutionnelles (V. la notice). Aux termes de cette loi, la couronne se transmet dans la ligue masculine, à l'exclusion des femmes et de leur descendance. Les princes de la maison royale doivent être élevés dans la religion luthérienne. Les princes et princesses ne peuvent se marier sans le conseutement du Roi, sous peine de perdre leurs droits héréditaires. Ils ne peuvent sortir du royaume sans le consentement du roi. Aucun prince ne peut étre appelé au guuvernement d'un autre État sans le consentement du roi et du Riksdag. En cas d'extinction de la maison royale, il est procédé à une nouvelle élection. — La

rédaction primitive de l'article indiquait que la transmission de la couronne devait avoir lieu dans la ligne masculine.

de bonne réputation, Suédois de naissance et professant la pure doctrine évangélique (1).

5 (1840-1 et 1876). — Le Conseil d'État se composera de dix membres, parmi lesquels le Roi en désignera un comme Ministre d’État et premier membre du Conseil d'État. Ils devront assister à la discussion de toutes les affaires qui seront traitées au Conseil. Le père et le fils, ou les frères ne peuvent être en mème temps membres du Conseil d'État (2). | |

6 (1840-1 et 1876). — Sept des membres du Conseil d'État seront chefs de départements, et rapporteurs des affaires de leurs départements respectifs, savoir : — Le Ministre des affaires étrangères pour le département de l'extérieur ; — Un chef du département de la justice; — Un pour le département de la défense du pays (guerre), qui sera en mème temps conseiller du Roi pour les affaires de commandement militaire de l’armée (3); — Un pour le département de la défense maritime (marine), qui sera en même temps conseiller du Roi pour les affaires de commandement militaire de la flotte; — Un pour le département civil (intérieur) ; — Un pour le département des finances ; — Et un pour le département ecclésiastique. — Le détail de la distribution des affaires entre-les départements sera déterminé par le

(1) Ancien texte : nobles ou roturiers. Ces mots ont été supprimés en 1845 comme inutiles en présence de l'art. 28 qui déclare tous les Suédois sans distinction admissibles à tous les emplois. — Cpr. art. 25, 8 2.

(2) Les articles 5-13 ont subi un remaniement complet en 1841, par suite de la réorganisation du Conseil d'État; jusqu’ cette époque, les départements ministériels avaient à leur tète des secrétaires d'État, qui ne faisaient pas partie du Conseil et prenaient part seulement aux délibérations concernant leur département. Le Conseil se composait du Ministre d'État de la justice, du Ministre des affaires étrangères, de six conseillers et du chancelier. Toutes les affaires devaient en outre être ‘préparées par le secrétaire d’État compétent d'accord avec une commission de préparation des affaires de l'État (Rikets ullmänna nrenders beredning). Dès 1512, le gouvernement avait présenté une proposition pour modifier ce système suranné et transformer le Conseil d'État en un véritable ministère, dont les membres se répartiraient les divers départements. C'est cette réforme qui a été réalisée en 1841.

En 1876 a été créé le ministre d'Etat. Les chefs des départements des affaires et de la justice, qui portaient le titre de ministre d'État, l'ont perdu. — Un grand nombre d'articles de la Constitution ont dû être remaniés uniquement pour être mis d'accord avec la nouvelle terminologie.

(3) V. art. 15. |

Roi, et fera l’objet d’un règlement spécial, promulgué officiellement. — Des trois conseillers d’État sans département, deux au moins devront avoir rempli des fonctions civiles.

7 (1840-1). — Toutes les affaires de gouvernement, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux art. 11 et 15, seront rapportées devant le Roi en Conseil d'État et y seront décidées.

8 (1810-1). — Le Roi ne peut preudre aucune décision. dans les affaires sur lesquelles le Conseil d'État doit être entendu, qu’en présence de trois au moins des conseillers d'État, outre le rapporteur. Tous les membres du Conseil d'État, lorsqu'ils n'ont pas d'empêchement légitime, doivent assister à toutes les affaires d'importance et de portée particulières, qui. d’après les ordres du jour qui leur sont préalablement communiqués, viennent en délibération au Congeil d’État, et touchent à l’adininistration générale du royaume. Telles sont : les questions et projets relatifs à l'adoption de nouvelles lois générales; à l’abrogation ou à la modification de celles qui sont en vigueur ; à l'établissement d'une nouvelle organisation des diverses branches de l'administration, et autres de même nature.

8 (1840-1). — Dans toutes les affaires qui seront traitées devant le Roi en Conseil d'État. il sera dressé un procèsverbal. Les membres présents du Conseil d'État ont l’obligation absolue, sous leur responsabilité pour leurs avis, et sous la sanction dont il sera plus amplement traité aux articles 106 ct 107, d'exprimer et d'expliquer leur opinion. qui sera insérée au procès-verbal: la décision restant toutefois réservée au Roi seul. Si, contre toute apparence, il arrivait que la décision du Roi fût manifestement contraire à la Constitution du royaume ou à la législation générale, il est du devoir des membres du (‘onseil d'État de faire contre cette décision des représentations énergiques. Celui qui n'a pas fait consigner au procès-verbal d'opinion divergente est responsable de la décision comme s’il avait contribué à y déterminer le Roi.

10 (1840-1). — Avant que les affaires soient rapportées au Roi en Conseil d'État, elles seront préparées par le rapporteur, qui demandera à cet effet tous documents aux administrations compétentes.

11 (1840-1 et 1876). — Le Roi pourra faire préparer et traiter de la manière qu'il jugera convenable les affaires ministérielles, c'est-à-dire toutes celles qui touchent aux relations du royaume avec les puissances étrangères. Le ministre des affaires étrangères est chargé d'en présenter le rapport au Roi, en présence d'un autre des membres du Conseil d'État. En l'absence du Ministre, le rapport sera fait au membre du Conseil d’État qui sera aussi en ce cas appelé par le Roi. Lorsque le Roi aura pris et fait consigner au procès-verbal l'avis de ces fonctionnaires, dont ils seront responsables, il prendra sa décision en leur présence; le procès-verbal sera tenu par le membre spécialement désigné à cet effet. Le Roi pourra faire porter à la connaissance du Conseil d'État ce qu'il jugera utile de ces décisions, afin que le Conseil ait aussi quelque information de cette branche du gouvernement.

12 (1840-1 et 1876).— Le Roi a le droit de conclure des traités et alliances avec les puissances étrangères, après avoir, comme il est dit à l’article précédent, entendu à cet égard le Ministre des affaires étrangères, et quelque autre membre du Conseil désigné à cet effet.

13 (1840-1). — Si le Roi veut déclarer la guerre ou conclure la paix, il convoquera tous les membres du Conseil d'État en Conseil extraordinaire, leur exposera les motifs et les circonstances à prendre en considération, et leur demandera leur avis, qu'ils devront donner chacun séparement et faire insérer au procès-verbal sous la responsabilité déterminée à l'article 107. Le Roï a ensuite le droit de prendre et d'exécuter la décision qu'il juge la plus utile à l'État.

14. — Le Roi a le commandement en chef des forces militaires de terre et de mer du royaume.

15 (1840-1). — Les affaires de commandement militaire,

ee

c'est-à-dire celles que le Roi dirige immédiatement en qualité de commandant en chef des forces de terre et de mer, seront décidées par le Roi,lorsqu'il gouvernera lui-même, en présence de celui des chefs des départements militaires au département duquel l'affaire appartient. Ce dernier est tenu, sous sa responsabilité, lorsque ces affaires sont traitées, d'exprimer son opinion sur les entreprises décidées par le Roi, et, lorsqu'elle ne sera pas d'accord avec la décision du Roi, de faire consigner ses objections et avis dans un procèsverbal dont le Roi certifiera l'exactitude par l’apposition de sa haute signature. Si ledit fonctionnaire juge que les entreprises sont d’une tendance et d'une portée dangereuses, ou qu'elles sont fondées sur des moyens d'exécution incertains ou insuffisants, il devra en outre chercher à persuader au Roi Ceconvoquer en Conseil de guerre, pour en délibérer, deux ou plusieurs des officiers supérieurs présents; sous réserve, toutefois, du droit du Roi de tenir de cet avis, ou, s'il y donne suite, des opinions du Conseil de guerre, consignécs au procès-verbal, tel compte que bon lui semblera (1).

16. — Le Roi doit maintenir et favoriser la justice et Ia vérité, empêcher et défendre l'iniquité et l'injustice, ne léser ni laisser léser qui que ce soit dans sa personne, son honneur, sa liberté personnelle et ses droits et intérèts. s’il n'est légalement convaincu et condamné, ne dépouiller., ni laisser dépouiller personne d'aucun bien meuble ou immeuble sans instruction ct jugement dans les formes prescrites par les lois et statuts de la Suède; ne violer ni laisser violer la paix du domicile de personne ; ne bannir personne d'un lieu en un autre; ne contraindre ni laisser contraindre la conscience de personne, mais protéger chacun dans le libre exercice de sa religion, tant que la tranquillité publique n'en est point troublée ou qu'il n'en résulte aucun scandale public. Le Roi fera juger chacun par le juge dont il dépend et ressortit d'après la loi (2).

(1) La définition des affaires de commandement inilitaire a été ajoutée

en 1811.

(2) V. sur les principes généraux du droit pénal, le colle pénal du 16 février 1864; sur l'expropristion, la loi du 14 avril 1866; sur les visites

SUËDE. 105

17 (1814-7, 1859-60 et 1866). — Le droit de justice du Roi sera délégué à douze jurisconsultes au moins. dix-huit au plus. nommés par lui, qui devront avoir rempli les conditions prescrites par les lois pour remplir les fonctions judiciaires, et qui auront, dans l'exercice de ces fonctions, fait preuve de savoir, d'expérience et d'intégrité. [ls seront appelés conseillers de justice (Justitierad). et constitueront la Cour suprème du Roi (Aonungens Hügsta domstol). — (À ddition, 1859-60) Leur nombre ne devra pas dépasser douze, tant que le Roi ct le Riksdag n'auront pas décidé, de la manière preserite à l’art. 87 $ 1, que la Cour suprème devr: se diviser en sections; en ce cas, le nombre des conseillers, dans les limites ci-dessus déterminées. et la répartition des affaires entre les sections, seront décidés dans les inêmes formes (1).

18. — Il appartient aussi à la Cour suprême de connaitre et de prononcer sur tous les recours formés devant le Roi en cassation de jugements passés en forme de chose jugée. ou en relief de la déchéance résultant de l’expiration d'un délai légal.

19. — Les demandes d'interprétation de la loi, portées au Roi par les tribunaux ou les fonctionnaires, dans les cas qui sont du ressort des tribunaux. seront également portées à la Haute Cour qui donnera l'interprétation demandée.

20 (1815). — En temps de paix, les affaires provenant des

domiciliaires, le chap. x1, art. 11 du code pénal, et le chap. x, art. 21 du code de procédure. — La liberté de conscience n'existe véritablement que depuis la loi du 31 octobre 1833, qui a permis l'exerrice des religions autres que la religion luthérienne. — La compétence des tribunaux est réglée par le code de procédure. Le privilège iles nobles d'être jugés par les cours d'appel a été en grande partie supprimé par une loi du 12 mai 1870. — L'art. 8 de la loi sur la responsabilité des conseillers d'État (10 février 1810) punit des peines de la prévarication les conseillers qui ont laissé passer une mesure contraire à la liberté personnelle, au respect de la propriété et du domicile.

(1) L'ancien texte fixait invariablement à douze le nombre des membres de la Cour suprême. La rédaction nouvelle (1859-60), en permettant d'augmenter ce nombre, ajoute qu'ils seront nommés par Je Roi. — L'article primitif portait que la Cour serait composée pour maitié de nobles et pour moitié de non-nobles. Cette distinction x disparu en 146, comme contraire au principe de l'art. 28. V. la note sous l’art. 4. — La Cour suprême se compose actuellement de 16 conseillers : elle se divise en deux sections règlement du 23 octobre 1860).

conseils de guerre qui feront l'objet d'un recours au Roi. seront rapportées et décidées à la Cour suprème. Deux officiers supérieurs, choisis et constitués par le Roi à cet effet. récusables et responsables conme les jages et sans traitement spécial, assisteront à ces affaires à la Cour suprème, et prendront part au jugement, sans toutefois que le nombre des juges puisse dépasser huit. — En temps de guerre, il est procédé à cet égard suivant les dispositions des lois militaires (1).

21. — Le Roi a deux voix dans les affaires au rapport et à la discussion desquelles il juge convenable d'assister dans le sein de la Cour suprème. Toutes les questions d'interprétation de la loi seront soumises au Roi, et ses voix y seront prises et comptées, encore qu’il n'ait pas pris partaux délibérations de la Cour en ce qui les concerne.

22 (1814-5 et 1859-60). — Les affaires de moindre importance pourront être examinées et décidées à la Cour suprème par cinq membres, et même par quatre, si tous les quatre sont d'accord sur les affaires les plus importantes ; sept au moins prendront part au jugement. Aucune affaire ne pourra être décidée par plus de huit membres, — (addition 1836) sauf les cas spéciaux où il en est autrement ordonné conformément aux dispositions des articles 87, $1 (2).

23. — Tous les arrêts de la Cour suprème seront rédigés au nom du Roi et revêtus de sa haute signature ou de son sceau.

24 (1840-1). — La Révision inférieure de justice du Roi (Konungens Nedre Justitierevision) (3) sera chargée de préparer les affaires judiciaires, pour être rapportées et décidées à la Cour suprême.

(1) Le texte primitif portait : « derr militaires membres du Conseil d'État »; cette conditiun a été supprimée en 1815 pour éviter de désorganiser le Conseil.

(2) Le texte antérieur àk 1845 exigeait l'égalité des membres nobles et nou-nobles. V. la note sous l'art. 17. — La modification de 1360 est de pure forme,

(3) On appelle ainsi une très ancienne institution, dont l'ofiice est de préparer Îles affaires h la Cour suprème. C'est une sorte de collège de maitres des requêtes, adjoints aux conseillers. Il doit donner son avis sur tous les recours.

25. — Ie Roi a le droit de faire grâce en matière pénale, de commuer la peine de mort, de réhabiliter les biens confisqués ; toutefois, les requêtes à ce sujet doivent être examinées par la Cour suprême, et la décision du Roi doit être prise en Conseil d’État. Il sera désormais loisible au coupable d'accepter la grâce que le Roi lui accorde, ou de.se soumettre à la peine à laquelle il aura été condamné.

26 (1840-1, 1876). — Lorsque les affaires judiciaires seront rapportées en Conseil d’État, deux conseillers de justice. outre le chef du département de la justice et deux autres membres du Conseil d'État, devront assister à la délibération, et seront tenus de faire consigner leur opinion au procès-verbal comme il est dit à l'article 9.

27. — Le Roi nommera chancelier de justice (Justitie- Æansler) un jurisconsulte habile et impartial, qui aura exercé des fonctions judiciaires. Il aura pour principale mission, en qualité de procureur général du Roi, d'exercer ou de faire exercer par les procureurs fiscaux placés sous ses ordres les poursuites au nom du Roi dans les affaires qui touchent à Ia sûreté générale et au droit de la couronne, ainsi que de surveiller au nom du Roi l'administration de la justice, et, en cette qualité, de poursuivre les fautes com- : mises par les juges et les fonctionnaires.

28. — 10 (1810-1, 1853-4, 1862-3 et 1870). Il appartient au Roi, en Conseil d'État, de nommer et de promouvoir des Suédois de naissance à tous emplois et fonctions dans le royaume. supérieurs et inférieurs, qui sont de ceux pour lesquels le Roi délivre les brevets; sauf les présentations qui devront être préalablement faites par qui de droit, comme elles ont eu lieu jusqu'ici. Le Roi pourra cependant, après avoir pris l'avis ou sur la présentation des autorités compétentes, nommer et promouvoir des étrangers d'un mérite distingué. faisant profession de la pure doctrine évangélique, aux fonctions de professeur aux universités. à l'exception pourtant des chaires de théologie, à celles de professeur, ou toutes autres, dans les autres institutions consacrées à la science, aux arts et manufactures, ou aux

108 SUËDE.

beaux-arts, ainsi qu'à celles de médecin. De même, le Roi pourra employer au service militaire des étrangers de rares talents. mais qui ne pourront être commandants de forteresses. Dans toutes les nominations, le Roi devra avoir égard au mérite et au talent des candidats, et non à leur naissance. Nul ne peut être nommé aux fonctions ecclésiastiques, ni à aucun emploi emportant obligation de donner l'instruction chrétienne ou d'enseigner la théologie, s'il ne fait profession de la pure doctrine évangélique. Tous les autres emplois et fonctions, sauf l'exception indiquée à l’article 4 concernant les membres du Conseil d'État, peuvent être remplis par des adhérents d'autres confessions chrétiennes, ou même de la religion mosaïque; toutefois, nul ne peut, s’il n'appartient à la pure doctrine Évangélique, participer en qualité de juge ou de titulaire d'une fonction publique à la délibération ou à la décision des affaires relatives au soin de la religion, à l'instruction religieuse ou aux nominations dans le sein de l’église suédoise. Chaque chef de département rapportera et expédiera toutes les affaires relatives aux nominations, promotions, congés et démissions, pour toutes les fonctions et emplois des administrations et services qui relèvent de son département (1).

2° (Addition 1856-8, et 1866). Le Roi a le droit de conférer la nationalité suédoise à des étrangers par naturalisation, sous les formes et conditions qui seront déterminées par une loi spéciale. rendue de la manière prescrite à l’art. 87, $ 1. L’étranger ainsi naturalisé jouira des mêmes droits et privilèges qu'un Suédois de naissance.sans pouvoir toutefois être nommé membre du Conseil d'État (2).

29 (1873). — L'archevèque et les évèques seront nommés par le Roi sur une liste de présentation de trois candidats

(1) L'article primitif n'almettait aux fonctions civiles et judiciaires que les luthériens. et ne permettait de conférer à des étrangers que des emplois militaires. Les nombreux remaniements successivement subis par cet article ont eu pour but d'élargir de plus en plus cette double restriction.

(2) Les conditions de la naturalisation ont fait l'objet d'une loi in 27 février 1868.

qui lui sera proposée de la manière prescrite par la loi ecclésiastique (1). |

30. — Le toi noimera, de la manière usitée jusqu'ici, aux fonctions de pasteur dans les cures royales. Les prébendes dites consistoriales seront maintenues avec leur droit d'élection.

31 (1862-3 et 1806). — Les habitants des villes ayant droit de vote pour les élections au Riksdag, auront le droit de présenter au Roi, pour les emplois de bourgmestres, trois candidats aptes à les remplir, et le Roi en choisira un.Il sera procédé de même pour les charges de conseiller et de secrétaire de l’admiuistration municipale de Stockholm (2).

32 (1840-1, et 1876). — Les envoyés auprès des puissances étrangères et le personnel des législations seront nommés par le Roi en présence du Ministre des affaires étrangères et d'un autre membre du Conseil d'État que le Roi fera appeler.

83. — Lorsque les charges pour lesquelles des présentations ont été faites seront conférées par le Roï, les membres du Conseil d'État devront s'exprimer sur les talents et mérites des candidats. Ils auront également le droit de faire d'humbles représentations contre les nominations que le Hoi pourra faire à d'autres emplois et fonctions.

34 (1840-1, 18445, et 1876). — Le Ministre d'État et le Ministre des affaires étrangères seront revêtus de la plus haute dignité du royaume ; le Conseil d'État viendra immédiatement après eux. Les membres du ('onseil d'État ne pourront en même temps exercer d'autres fonctions ni en percevoir les émoluments. Les conseillers de justice ne pourront revêtir ni exercer en même temps d'autres fonc-tions (3).

35 (1815, 1810-1, 1856-8 et 1876). — Les membres du

(1) Le renvoi à la loi ecclésiastique a été ajouté en 1873. — La loi ecclésiaistique (Kyrholag) porte la date de 166. V. l'édition qui en a été donnée, avec toutes les lois subséquentes, par Rydén (i° édit. (rüteborg, 1881).

(2) Modifications de textes résultant de l'adoption de la nouvelle loi orgauique du Riksday.

(3) V. art. 5 et la note.

Conseil d’État, les présidents et les chefs des collèges ou des autres administrations instituées en leur place, le chancelier de justice, les chefs des prisons, de l'arpentage, du trafic des chemins de fer de l'État, des administrations du pilotage, des postes, des télégraphes, des douanes et des forêts, les chefs d'expédition aux départements d'État, le gouverneur, le sous-gouverneur et le maitre de police de la capitale, les gouverneurs de provinces, les maréchaux de camp, les généraux et amiraux de tous grades, les adjudants-généraux, les adjudants supérieurs, les adjudants d'état-major, les commandants de forteresses. les colonels des régiments, les lieutenants-colonels des régiments de la garde à cheval et à pied et des régiments de gardes du corps, ainsi que les chefs des autres corps ou bataillons militaires ayant une organisation distincte, les chefs de: l'artillerie et des corps du génie, des ingénieurs et des hydrographes, les ministres. les envoyés et les agents commerciaux auprès des puissances étrangères, ainsi que les fonctionnaires et employés au cabinet du Roi pour la correspondance étrangère et dans les légations, ont des postes de confiance, dont le Roi peut les destituer quand il le juge nécessaire au bien de l’État. Le Roi communiquera toutefois ses décisions au.Conseil d'État, dont les membres seront tenus de lui faire à cet égard d'humbles représentations, s'ils croient en avoir sujet (1).

36. — Ceux qui occupent des fonctions judiciaires, supérieures ou inférieures, ainsi que tous les fonctionnaires et employés autres que ceux qui sont énumérés à l’article précédent, ne pourront être destitués par le Roi qu'à la suite d’une instruction et d’un jugement, ni promus à d'autres emplois ou déplacés que sur leur demande.

377 (1828-30). — Le Roi a le droit de conférer la noblesseaux homes qui par leur fidélité, leur valeur, leur vertu, leur science, leurs services et leur zèle, auront particulièrement bien mérité du Roi et du royaume. Le Roi pourra de mème,

\1) Les moditications successives n ‘uut porté que sur les fonctivnnaires compris dans l'énumération.

en récompense de grands et éminents services, conférer à des nobles le rang de baron et aux barons celui de comte. La noblesse et les titres de baron et de comte qui seront conférés par la suite ne pourront appartenir qu'à celui qui aura été anobli ou élevé en titre, et après sa mort, en ligne directe descendante, à l’ainé de ses descendants mâles de la branche ainée, après la mort de celui-ci au plus proche héritier mâle du chef de la famille, dans la branche aînée survivante, et ainsi de suite. — (Addition, 1828-30) Si la noblesse passe par hérédité à quelqu'un qui l’a déjà reçue luimême ou qui en a hérité dans une succession plus proche, sa propre noblesse cessera, à moins qu'elle ne soit d’un rang supérieur, auquel cas la noblesse du chef de famiile passera à la branche la plus proche; s’il n'en existe pas, la ligne sera éteinte. Si quelqu'un est déclaré déchu de la noblesse, elle passera à celui qui d’après les règles ci-dessus en est le plus proche héritier. — (Addition, 1866) Le règlement de l'ordre de la noblesse, qui sera arrêté de concert par le Roi et la noblesse, prescrira le mods de réunion de la noblesse pour décider ses affaires communes (1).

38 (1810-1 et 1866). — Tous les actes et tous les ordres émanés du Roi, sauf en matière de commandement militaire, doivent, pour être valables, être revètus de la signature du Roi et contresignés de celui des rapporteurs que le sujet concerne, lequel sera responsable de la conformité avec l'original au registre. Les chefs de départements pourront adresser immédiatement à qui de droit toutes prescriptions et instructions pour l'exécution des décisions prises. Si le rapporteur jugeait quelque décision du Roi contraire à cette Constitution, il devrait lui faire à ce sujet des représentations en Conseil d'Etat ; si toutefois le Roi insiste pour que

(1) Le règlement de l'ordre de la noblesse (Riddarhusurdning) actuellement en vigueur porte la date du 22 juin 1866. Antérieurement à cette époque, l’ordre de la noblesse était un des quatre ordres composant les États. Depuis la réorganisation du Riksdag, il a perdu toute attribution législative. [1 noblesse suédoise n'en continue pas moins à former un corps constitué, ayant ses lois et ses assemblées triennales, où sont traitées et décidées toutes les questions intéressant l'ordre. — V. art. 114 et la note. ‘

112 | SUÉDE. cette décision soit expédiée, il sera du droit et du devoir du rapporteur d'y refuser son contreseing et de se démettre en conséquence de sa charge, pour ne la reprendre que lorsque sa conduite aura été examinée et approuvée par le Riksdag. Provisoirement, il conservera son traitement et les autres émoluments attachés à sa charge.

39 (1814-5 et 1862-3). — Si le Roi veut voyager hors de Suède et de Norvèce, il fera part de son dessein au Conseil d'État ir pleno et prendra son avis comme il est dit à l'article 9. Si ensuite le Roi se décide à ce voyage ct l’exécute, il ne s’occupera point du gouvernement, et n’exercera point le pouvoir royal, tant qu'il séjournera hors de ses royaumes ; le royaume sera gouverné, pendant l’absence du Roi, en son nom, par le prince héritier présomptif du trône, s’il a atteint l’âge fixé à l'article 4. Ce prince gouvernera comme Régent, avec tous les pouvoirs et l'autorité royale, conformément à la présente Constitution ; toutefois il ne pourra conférer les rangs et titres nobiliaires. ni élever au rang de comte ou de baron, ni accorder des ordres; de même, tous les postes de confiance vacants ne pourront ètre remplis que provisoirement par ceux que le Régent y nommera. — S'il n'existe aucun prince appelé à l'hérédité du trône, ou si l'héritier présomptif n’a pas atteint la majorité déterminée à l'article 41, ou s’il est empèché par maladie ou par absence hors de Suède et de Norvèce. de prendre le gouvernement, le Conseil d'État gouvernera avec les mêmes pouvoirs que le Régent. — Les mesures à prendre pour le cas où le Roi demeure hors du royaume plus de douze mois seront déterminées à l'article 91 (1). |

40 (1862-3). — Si le Roi tombe malade au point de ne pouvoir prendre soin des affaires du gouvernement, il sera procédé comme il est dit à l’article précédent (2).

41 (1815-8, 1852-38 et 1806). — Le Roi sera majeur à dix-huit ans accomplis. Il en sera de même du prince héritier pré-

(1) Les mots : et de Norvège, ont été ajoutés en 1845. — Le texte anté-

rieur à 1863 conliait la régeuce au Conseil d'État en cas d’absence du roi. (2) V. la note précédente.

SUÊDE. 113

somptif. Si le Roi vient à mourir avant que l'héritier du trône ait atteint cet àge, le Conseil d'État gouvernera, conformément à l’article 39, au nom du Koïi, jusqu'à ce que le Riksdag se réunisse — (addition, 1817-8) et que les tuteurs nommés par le Riksdag aient pris le gouvernement ; — le Conseil d’État se conformera d’ailleurs absolument à la présente Constitution (1).

42 (1815, 1840-1, 1862-3, et 1866). — Si le malheur voulait que toute la dynastie royale à laquelle est réservé le ‘ droit de succession au trône vint à s'éteindre dans la ligne masculine, le Conseil d'État gouvernerait de même, avec les pouvoirs déterminés à l’article 39, jusqu'à ce que le Riks. dag pût se réunir — (addition, 1815) et faire choix d’une nouvelle dynastie. et que le Roi élu eût pris le gouvernement. — Dans tous les cas où, aux termes de cet article et des trois précédents, le gouvernement sera exercé par le Conseil d'État, tous ses membres devront assister au Conseil et y voter.

43 (1840-1, 1844-5). — Si le Roi part pour la guerre, ou s'il voyage dans les contrées reculées du royaume ou dans le royaume de Norvège, il désignera trois membres du Conseil d'État, sous la présidence d'un prince de sa famille ou d'un Conseiller d’État, qu'il nommera à cet effet, pour exercer le gouvernement dans les affaires qu'il prescrira. Pour les affaires que le Roi décidera lui-même, il sera procédé comme il est dit à l’article 8 (2). — (Addition, 18623) Ce qui vient d'être dit du Roi s’appliquera aussi au Régent, quand le gouvernement sera exercé par lui.

44.— Aucun prince de la famille royale, prince royal(Kronprins), prince héritier ou autre, ne peut se marier qu’au su et du consentement du Roi. S'il enfreint cette règle, il perdra tout droit héréditaire pour lui, ses enfants et ses descendants (3).

. (1) Avant 1815, la majorité du roi était tixée à 21 ans. — Ce qui concerne le prince héritier présomptif a été ajouté en 1863. (2) Les mots : ou dans le royaume de Norvège, ont été ajoutés en 1845. 3) Ce principe est répété dans la loi organique de succession au trône. V. la note sous l'art. ler.

Consrir. — TuxeE 11. 8

‘46. — Ni le prince royal et héritier de Suède, niles princes de la famille royale n'auront d’apanages ni de fonctions civiles ; toutefois, il pourra leur être conféré, d’après les anciens usages, des titres de duchés et de principautés, sans aucun droit sur les pays dont ils porteront le nom. , |

46. — Le pays restera divisé en gouvernements, sous l’autorité des administrations provinciales ordinaires. Il ne pourra plus être institué à l'avenir de gouverneur général du royaume.

47. — Les Cours royales (Rikets hofrätier)et tous les autres tribunaux jugeront conformément aux lois et statuts légaux ; . les conseils administratifs du royaume, les administrations provinciales et toutes les autres, ainsi que les fonctionnaires supérieurs et inférieurs, administreront les affaires qui concernent leur charge conformément aux instructions, règlements et prescriptions déjà rendus où à ceux qui pourront être rendus par la suite ; ils obéiront aux ordres et commandements du Roi, et se prêteront la main mutuellement pour les exécuter,{ainsi que pour tout ce que le bien de l’État pourra exiger, tout en demeurant responsables envers le Roi, dans les termes de la loi, de leurs négligences ou omissions ou de l'illégalité de leurs actes.

48. — La Cour du Roi est sous sa direction particulière ; il pourra à cet égard disposer ce.que bon lui semblera. Le Roi pourra conférer et retirer à sa guise les charges de la Cour.

49 (1815, 18445 et 1866). — Le Riksdag représente le peuple suédois. Les droits et obligations que les lois en vigueur attribuent aux États généraux du royaume seront désormais attribués au Riksdag. Il se divise en deux Chambres, dont les membres sont élus de la manière déterminée par la loi organique. Les Chambres ont sur toutes les questions la même compétence et la même autorité. Le Riksdag devra, en vertu de la présente Constitution, se réunir en session ordinaire le 15 janvier de chaque année, ou, si ce jour tombe un jour férié, le jour suivant. Le Roi pourra tou- : tefois convoquer le Riksdag en session extraordinaire dans l'intervalle de deux sessions ordinaires. — Îl ne peut être

SUÊDE. 115

traité en session extraordinaire que les affaires qui ont donné lieu à la convocation du Riksdag ou celles qui lui sont d’ailleurs soumises par le Roi, et tout ce qui se rattache à ces affaires d’une manière inséparable (1).

50 (1866). — Le Riksdag se réunira dans la capitale du royaume, sauf dans les cas où l'approche de l'ennemi, une peste ou quelqu'autre obstacle également grave le rendrait impossible ou dangereux pour sa liberté et sa sûreté. En pareil cas, le Roi, après s’âtre concerté avec les délégués du Riksdag à la Banque et à la Caisse de la dette: publique (2), désignera et fera connaître un autre lieu de réunion.

51 (1862-8 et 1866). — Dans les cas où le Roi, le Régent ou le Conseil d’État convoqueront le Riksdag, l’époque de la réunion sera fixée après le 10° jour et avant le 30°, à partir de celui où la convocation aura été publiée dans les églises de la capitale.

52 (1862-3 et 1866). — Les présidents (faimän) et viceprésidents des Chambres seront nommés par le Roi.

593 (1815, 18534 et 1866). — En session ordinaire, le Riksdag nommeru, pour la préparation des affaires, les comités suivants : un comité de constitution (Konstitutionsutskott), pour faire et recevoir les propositions relatives à la modification des lois constitutionnelles et pour en donner son avis au Riksdag, ainsi que pour examiner les procèsverbaux tenus au Conseil d’État; un comité des finances (Statsutskott}, pour examiner et exposer au Riksdag la situation, l'administration et les besoins du trésor et de la dette publique ; un comité des subsides (Beviliningsutskoit), pour traiter les questions de subsides (3); un comité de la banque (Bankoutskott), pour surveiller la gestion et la situation de la banque, et prescrire les mesures relatives à son administration ; enfin un comité de législation (Lagutskott),

(1) Cet article et les suivants (49-71) ont été complètement remaniés à la suite de l'adoption en 1866 de la nouvelle loi organique du Riksdag. — ‘ Les États se réunissaient d'abord tous les cinq ans, puis tous les trois ans (1845). Le Riksdag est annuel depuis 1866, comme le porte le nouveau texte.

(2) V. les art. 66 et 12, et les notes.

(3) V. art. 59 et 60 et la note.

pour élaborer les projets d'amélioration des lois civiles, cri minelles,— (addition, 1882) communales — et ecclésiastiques qui lui sont renvoyés par les Chambres (1). — En session extraordinaire, le Riksdag ne pourra nommer plus de comités qu'il ne sera nécessaire pour la préparation des affaires qui lui seront soumises. ù

54 (1866). — Si le Roi demande au Riksdag des délégués spéciaux pour conférer avec lui sur des affaires qu'il croit devoir tenir secrètes, ces délégués seront élus par les Chambres ; cependant ils n'auront droit de prendre aucune décision, mais seulement de faire connaître au Roi leur avis sur les affaires qu'il leur communiquera. Ils prêteront serment de garder le secret, si le Roi l'exige.

55 (1866). — Le Riksdag, les Chambres ni aucun comité du Riksdag ne peuvent discuter ni décider aucune affaire en présence du Roi.

56 (1815, 1828-30, 1844-5, 1856-8 et 1866). — La loi organique du Riksdag déterminera les formes dans lesquelles les propositions du Roi, ou les motions faites pur les députés dans le sein des Chambres, seront discutées et décidées (2).

57 (1866). — Le droit immémorial du peuple suédois de s'imposer lui-même sera exercé par le Riksdag seul. — (Addition, 1866) Les lois communales, qui seront faites en commun par le Roi et. le Riksdag , détermineront däns quelle mesure les communes pourront s'imposer pour leurs besoins spéciaux (3).

58 (1866). — À chaque session ordinaire, le Roi fera présenter au Riksdag un état de la situation financière dans toutes ses parties, recettes et dépenses, créances et dettes. Si, à raison des traités avec les puissances étrangères, quelque ressource revenait à l'État, il en serait rendu compte de la même manière.

(Ï) V. loi organique du Riksdag, art. 917.

2) Le texte primitif contenait le détail de cette procédure. L'article modifié en 1858 se borne à renvoyer à la loi organique du Riksdag. V. plus loi les art. 51 et suiv. de cette loi.

(3) Lois communales pour les campagnes et les viiles du 21 mars 1862 : Joi communale de Stockholm, du 23 mai 1862.

SUËDE. 117

59 (1866). — Comme annexe à l'état de la situation et des besoins du trésor, le Roi présentera au Riksdag un projet relatif aux moyens de pourvoir par des subsides (evil! ningar) aux besoins de l'État qui excèdent ses revenus ordinaires.

60 (1840-1 et 1866). — Sont compris dans les subsides (6evillningar) (1) les droits de douane et d’accise, les taxes postales, le timbre, les droits sur l’eau-de-vie fabriquée à domicile, et en outre tous les impôts qui seront établis spécialement à chaque session. Aucun impôt général, quels qu’en soient le nom et la nature, ne pourra être augmenté sans le consentement du Riksdag, à l'exception des droits à l’entrée et à la sortie des céréales. Le Roi ne pourra non plus affermer les revenus de l’État. ni établir de monopoles pour son profit ou celui de l'État, de particuliers ou de corporations.

61 (1815, 1833 et 1866). — Tous les impôts que le Riksdag aura consentis sous les dénominations mentionnées à l'article précédent, seront perçus jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le Riksdag aura voté le nouveau subside.

62 (1866). — Il appartiendra au Riksdag, après vérification des besoins financiers, de consentir un subside pour y faire face, et de déterminer en même temps l'affectation à

chaque objet particulier des différentes sommes à en prove- | nir, et de porter ces sommes au budget sous des chapitres distincts.

63(1834-5 et 1866). — En outre, il devra être constitué, pour les cas imprévus, deux fonds spéciaux suffisants, qui seront fournis par la Caisse de la dette publique : l’un deviendra disponible, lorsque le Roi, après avoir pris l'avis du Conseil d’État entier, jugera absolument indispensable d’en user pour la défense du royaume ou pour tout autre objpt

(1) On entend par ce terme les impôts extraordinaires que le Riksdag vote tous les ans. Les revenus publics ordinaires, qui comprennent tous les impôts non énumérés, ne sont pas volés annuellement, et ne peuverft ètre modifiés que par lois ou ordonnances rendues dans les formes ordipaires (art. 87 et suiv.). Mais ils ne peuvent être augmentés que par un

vote annuel. — Plusieurs des impôts énumérés au texte ont cessé d'être perçus, notamment les droits sur les céréales, ou ont changé de nature.

d'importance et d'urgence majeures ; l’autre sera employé par le Roi, en cas de guerre, après avoir entendu le Conseil d'État in pleno et convoqué le Riksdag. L’'assignation cachetée que le Riksdag aura donnée sur ce dernier fonds, ne pourra être ouverte, ni la somme payée par les commissaires de la Caisse de la dette publique, avant que la convocation du Riksdag ait été régulièrement publiée dans les églises de la capitale (1).

64 (1866). — Les revenus et ressources ordinaires de l’État, ainsi que les impositions qui seront votées par le Riksdag, comme il est dit ci-dessus, pour les besoins du

‘ trésor. sous le nom de subsides ou contributions extraordinaires, seront à la disposition du Roi, pour être employés à satisfaire aux besoins reconnus par le Riksdag, d’après le budget.

65 (1866). — Ces ressources ne pourront être employées autrement qu’il n'a été prescrit; les membres du Conseil d'État seront responsables s'ils permettent une infraction à cette régle sans avoir fait consigner au procès-verbal leurs représentations, en rappelant les prescriptions du Riksdag en cette partie.

66 (1868). — La Caisse de la dette publique restera sous : la direction, le contrôle et l'administration du Riksdag. et comme le Riksdag répond de la dette de l'État, que le comptoir administre, le Riksdag, après avoir dûment examiné ln situation et les besoins de la Caisse, fournira, par un subside spécial, les ressources qui seront jugées indispensables pour le paiement de cette dette en intérèts et capital, afin de maintenir et de préserver le crédit de l'État,

687. — Le délégué du Roi près la Caisse de la dette publique n'assistera aux réunions des commissaires que lorsque ceux-ci exprimeront le désir de conférer avec lui.

68 (1866). — Les fonds appartenant ou affectés à l’administration de la dette publique ne pourront sous aucun pré-

(3) Avant 1335, ces deux fonds étaient réellement constitués et déposés à la banque. 11 a été jugé plus conforme aux principes tinanciers de charger la Caisse de la dette publique de les fournir.

texte, ni à aucune condition, en être distraits, ou être employés à d’autres besoins qu’à ceux qui auront été déter. minés par le Riksdag. Toute disposition qui serait prise contrairement à cette règle sera nulle.

69 (1815, 1828-30, 1856-8 et 18661. — Lorsque les: propositions du comité des finances, relatives à l'établissement du budget ou à l’ensemble des subsides calculés en conséquence, ou aux dépenses et recettes de la Caisse de la dette publique, où aux principes de direction et d'administration de cette Caisse, viendront en délibération au Riksdag, il sera procédé d'après les règles prescrites par la loi organique du Riksdag pour la discussion des projets présentés par ce comité. Si les Chambres prennent des résolutions différentes et que l'accord ne puisse s'établir, chaque Chambre votera séparément sur les résolutions que chacune aura déjà adoptées ; et l’avis qui réunira le plus de voix, en comptant celles des deux Chambres, vaudra comme résolution du Riksdag (1).

70 (1815, 1853-4 et 1866). — Lorsque les Chambres auront pris des résolutions différentes sur des questions intéressant la direction. l'administration, les recettes et dépenses de la banque du royaume, elles voteront chacune séparément comme il est dit à l’article précédent.

71 (1853-4 et 1866). — Il sera procédé de la même mabière lorsque les Chambres ne s’accorderont point sur les bases, le mode d'application ou de répartition d'un subside.

72 (1866 et 1878). — La banque du royaume demeurera sous la garantie et la surveillance du Riksdag, afin de pouvoir être administrée sans trouble par des commissaires ‘ que les Chambres nommeront à cet effet, conformément aux statuts, règlements et prescriptions déjà faits ou à faire par le Riksdag (2). Le Riksdag seul à le droit d'émettre, par :

(D) Cette procédure a été successivement simplifiée. Le texte actuel de cet article et des deux suivants a été remanié en 1866, avec renvoi à la nouvelle loi or ganique du Riksdag, dont l’art. 65 contient le détail de la procédure en cas de désaccord entre les Chambres en matière financière (V. plus loin).

(2) V. loi organique du Riksdag, art. 41.

l’entremise de’la banque, des billets qui seront reçus comme monnaie dans le royaume. — (Addition. 1851) Ces billets seront remboursés par la Banque d’après leur valeur nominale, à présentation et en argent, — (addition, 1873) ou en or. |

73 (1866). — Aucune imposition, aucune levée d'hommes, d'argent ni d'objets mobiliers ne pourra désormais être ordonnée, exécutée ni exigée que du libre consentement et autorisation du Riksdag. dans les formes ci-dessus prescrites.

74. — Le Roi ne pourra exercer, pour faire face aux besoins d’une guerre qui surviendrait. d’autres réquisitions en nature que celle de la fourniture des vivres nécessaires dans une localité pour l'entretien des troupes pendant leur marche, lorsque les diverses localités où a lieu cette marche ne seront pas en état de pourvoir à la subsistance de ces troupes. Ces réquisitions seront toutefois payées immédiatement en argent des deniers de l’État, à un prix de moitié supérieur au prix des mercuriales, Elles ne pourront être exigées pour des troupes cantonnées dans une localité ou exécutant des mouvements en temps de guerre, leur entretien devant être assuré en pareil cas par les magasins ou dépôts établis à cet effet.

75 (1866). — Le taux annuel des mercuriales sera établi par des commissaires élus spécialement à cet effet par le Riksdag; ce que ces commissaires auront décidé à cet égard servira de règle, à moins que la modification de leur décision n'ait été demandée et obtenue dans les formes légales (1).

76 (1866). — Le Roi ne peut, sans le consentement du Riksdag, contracter d'emprunts à l'intérieur ni à l'étranger, ni grever l'État de nouvelles dettes.

77 (1866). — Les domaines et les fermes de l'État, avec les terres et immeubles qui en relèvent, les forêts, bois, parcs, prairies de l'État, les prairies affectées aux écuries

(1) Cette fixation est prescrite pour la conversion ou représentation en argent des contributions ou réquisitions en nature. V. l'art. précédent.

SUÈÉDE,. 1921

royales, les pêcheries de saumon et autres, ainsi que tous autres immeubles de l'État, ne pourront être vendus, engagés, donnés par le Roi, ni aliénés d'aucune autre maniere, sans le consentement du Riksdag. Ils seront administrés d’après les principes qui seront établis par le Riksdag. Toutefois, les particuliers et les communes qui, d'après les lois en vigueur, sont en possession ou en jouissance de biens de l'État de cette espèce, jouiront de leurs droits conformément à la loi, et tous les terrains défrichés ou susceptibles de l'être dans les forêts de l’État pourront être vendus à charge de redevance dans les formes habituelles. suivant les lois en vigueur ou à venir.

78. — Aucune portion du royaume n'en pourra être détachée par vente, engagement, donation, ou d'aucune autre manière.

79 (1866). — Aucune modification du titre et du poids de la monnaie de l’État, soit en plus, soit en moins, ne pourra avoir lieu sans le consentement du Riksdag ; sans pourtant qu'il soit porté aucune atteinte au droit du Roi de battre monnaie.

80 (1866). — L'armée de terre, cavalerie et infanterie, et l’armée de mer, d'imposition (rofering) et de répartition (indeining), restera organisée d’après les contrats passés avec les villes et les campagnes, et conformément au système de répartition (tadeiningsverk). dont les principes fondamentaux ne pourront subir aucun changement, jusqu’à ce que le Roi et le Riksdag jugent nécessaire d'y faire de concert quelque modification ; aucune nouvelle conscription ni aucune aggravation de celle qui existe ne pourra ètre établie que par une décision commune du Roi et du Riksdag. — (Addition, 1876) Si une loi spéciale abolit le système de répartition (éde/ningsverk) et pose d’autres principes pour l’organisation de l’armée de terre et de mer, cette loi ne pourra être modifiée que d'accord par le Roi et les Chambres (1).

(1) L'organisation militaire repose eucore en grande partie sur le système introduit par Charles XI, qui consiste à faire supporter les charges

81 (1817-8, 18568 et 1866). — La présente Constitution, ainsi que les autres lois constitutionnelles du royaume, ne pourront être modifiées ni abrogées que par décision du Roi et du Riksdag en deux sessions ordinaires. — (Addition, 1868) Les dévisions du Riksdag sur les questions constitutionnelles proposées pur le Roi lui seront notifiées de la ma-' nière prescrite par la loi organique du Riksdag. Si le Riksdag adopte une proposition de modification faite dans son sein, sa décision sera soumise au Roi. Le Roi prendra en ce cas, avant la clôture de la session, l'avis du Conseil d'État sur la question, et fera connaître au Riksdag, dans la salle du trône, son consentement ou les motifs qui le portent à le refuser (1).

82 (1866). — Toute décision du Riksdag sanctionnée par le Roi, ou toute proposition du Roi adoptée par le Riksdag, en matière de modification aux lois constitutionnelles, aura force de loi constitutionnelle.

88. — Il ne pourra être donné à l'avenir aucune interprétation des lois constitutionnelles, si ce n'est de la manière prescrite pour la modification de ces mêmes lois.

84 (1886). — Les lois constitutionnelles seront appliquées, dans chaque cas particulier, d'après leur sens littéral.

85 (1362-83 et 1866). — Seront considérées comme lois constitutionnelles : la présente Constitution (Regeringsform). la loi organique du Riksdag (Riksdagsordninn), la loi organique de succession (Successionsordning) et la loi sur la li- : berté de la presse (Zryckfrihelsfürordning), adoptées de concert par le Riksdag et par le Roi. conformément aux principes posés par la présente Constitution.

86. — Par liberté de la presse. il faut entendre le droit de tout Suédois de publier des écrits sans aucun obstacle

de 1n levée et de l'entretien des troupes aux propriétaires fonciers. Dans certaines provinces, cette charge remplace l'impôt foncier. C’est ce qu'on appelle le système de répartition (Indelningsrerk). Ailleurs, elle dérive de traités passés entre la couronne et les villes ou les provinces, pour racheter la conscription. En ce cas, Je système prend le nom de rotering (imposition foncière). — Il a été et il est encore question de renoncer à cette organisation ; de là le $ additionnel de 1836. Mais jusqu'ici les projets préparés en ce sens n'ont pu aboutir.

{}) V. loi organique du Rikxdag, art. 64.

préalable de la part de l'autorité publique, de ne pouvoir ensuite être poursuivi à raison du contenu de ces écrits que devant les tribunaux compétents, et de ne pouvoir être puni pour ce fait que dans le cas où le contenu en est contraire à une loi formelle, établie pour garantir la paix publique sans empêcher la propagation des lumières. Tous actes et procèsverbaux, sur quelque objet que ce soit, à l'exception des procès-verbaux tenus au Conseil d'État et devant le Roi dans les affaires ministérielles (1) et de commandement militaire, peuvent être, sans restriction, publiés par la voie de la presse. Ne pourront être imprimés les actes et procès-verbaux de l'administration de la banque ou de la dette publique, concernant des affaires qui doivent être tenues secrètes (2).

87. — 1° (1866). Il appartient au Riksdag. de concert avec le Roi, de faire les lois générales civiles et criminelles, — (addition, 1882) et les lois criminelles militaires, — et de changer et modifier celles qui ont été portées antérieurement. Le Roi ne peut, sans le consentement du Riksdag, ni le Riksdag sans celui du Roi, faire aucune loi nouvelle ni en abroger une ancienne. Îl pourra être fait à ce sujet, dans le sein des Chambres, des motions dont le Riksdag décidera, après avoir entendu le comité de législation. Si le Riksdag adopte pour sa part quelque loi nouvelle ou la modification, ou l'abrogation d’une loi existante, le projet en sera présenté au Roi, qui prendra à cet égard l'avis du Conseil d’État et celui de la Cour suprème, et. après avoir arrêté sa décision. communiquera au Riksdag, ou son assentiment à sa requête, ou les motifs de son refus. — (Addition, 1844) Si le Roi ne peut. arrêter et communiquer sa décision avant la clôture de la session, il pourra, avant l'ouverture de la session suivante,

(4) V. art. 11.

(2) La loi sur la liberté de la presse (T rycafrihels-forordningr du 16 juillet 1812, fait partie des lois constitutionnelles (V. art. 85). Elle n subi comme les autres de nombreuses modifications. — Cette loi repose sur le principe de la liberté de l'imprimerie et de la librairie. Elle contient des dispositions pénales et de procédure sur les délits de presse, dont la plus remarquable est l'institution du jury, qui est inconnu en Suède en tuute autre matière. Elle contenait de plus des dispositions relatives au droit d'auteur : mais ces dispositions ont perdu le caractère constitutionnel ea 1876, afin de permettre de légiférer sur cette matière sans recourir à la procédure compliquée prescrite pour modifier la Constitution.

sanctionner le ‘projet tel qu'il est conçu mot pour mot, et le faire promulguer. S'il ne le fait pas, le projet sera considéré comme écarté, et le Roi informera le Riksdag à sa première réunion des motifs qui l'ont empêché de l’approuver. — Si le Roi juge à propos de soumettre au Riksdag quelque proposition de loi, il demandera l'avis du Conseil d’État et celui de la Cour suprème sur cette proposition, et la communiquera, avec ces avis. au Riksdag, qui en délibérera comme il est indiqué à la loi organique (1).

2° (Addition, 1866). Il appartiendra aussi au Riksdag, de concert avec le Roi, de modifier ou d’abroger les lois ecclésiastiques ; mais le consentement du Synode général sera également requis à cet effet. Sur les projets de loi de cette nature, les avis du Conseil d’État et de la Cour suprême seront pris comme il est dit au $ 1°, et communiqués au Riksdag avec la proposition du Roi, lorsqu'il en prendra l'initiative. Si les projets en question n'ont pas été promulgués comme lois avant l'ouverture de la première session qui suit celle où ils auront été votés et adoptés, ils seront écartés, et le Roi informera le Riksdag des motifs qui l'auront empêché de les approuver.

88 (1866). — Pour l'interprétation des lois civiles, criminelles et ecclésiastiques, il sera procédé comme pour la confection de ces lois. Les interprétations que le Roi donnera, par l'organe de la Cour suprème, dans l'intervalle des ses sions du Riksdag, en réponse aux questions qui lui auront été soumises sur le véritable sens de la loi, pourront être infirmées par le Riksdag à sa première session, ou, si l’interprétation a trait à une matière relevant des lois ecclésiastiques, par le premier Synode général qui se réunira après

(1) Cpr. art. 89. — Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le pouvoir législatif n'appartient pas au Riksdag en toute matière ; mais que, suivant une distinction assez difticile à établir en pratique, toutes les lois économiques et administratives émanent du Roi seul. — Aussi les diverses dénominations des cudes, lois et ordonnances sont-elles tirées de leur importance relative et non du mode de leur préparation. Les Codes et les lois d'une étendue exceptionnelle portent généralement le nom de lag ou ordning : les lois ordinaires, émanées, soit du Roi et du Riksdag, soit du Roi seulement, celui de férordning ou stadga. Les simples décrets ou ordonnances de moindre importance portent souvent aussi le nom de fürordning ou celui de proclamation, lettres-patentes, règlement, etc.

que la décision interprétative aura été rendue. Ces interprétations ainsi infirimées perdront toute valeur et ne pourront plus être observées ni invoquées par les tribunaux (1).

89 (1866). — 11 pourra être fait, dans le sein des Chambres du Riksdag, des motions tendant à la modification, à l’interprétation et à l'abrogation des lois et ordonnances qui ont trait à l’économie générale du royaume, à l'établissement de nouvelles lois de ce genre, et aux principes d'organisation de toutes les administrations publiques. l'outefois, le Riksdag n'aura pas le droit, en pareille matière, de décider autre chose ou plus que des propositions ou des vœux destinés à être présentés au Roi, auxquels le Roi, le Conseil d’État entendu. aura tel égard qu'il jugera utile au bien du royaume. Si le Roi consent à charger le Riksdag de résoudre, de concert avec lui, quelque question relative au gouvernement général du royaume, il sera procédé de la manière prescrite à l’art. 87 $ 1 pour les motions relatives aux lois générales (2).

90 (1862-8 et 1866). — Il ne pourra être soumis aux délibérations du Riksdag, des Chambres, ni des comités, autrement que dans les cas et dans les formes littéralement prescrites par les lois constitutionnelles (3), aucune question relative à la nomination et à la destitution des fonctionnaires, aux décisions, résolutions et arrêtés des pouvoirs exécutif ou judiciaire, aux droits des particuliers, des corporations, ou à l'exécution de quelque loi, stâtut ou règlement.

91 (1862-3 et 1866). — Dans le cas, prévu à l’article 39, où le Roi, après avoir entrepris un voyage, resterait plus de douze mois hors du royaume, le Régent (4), ou le Conseil d'État, quand il gouvernera, réunira le Riksdag par convocation officielle, et fera publier cette convocation dans les quinze jours qui suivront l'expiration du terme susdit, dans

(1) Ce qui a trait aux lois ecclésiastiques a été ajouté en 1866. (2) V. art. 87 et la note.

(3) Comp. art. 107.

(4) V. art. 39 et la note.

les églises de la capitale et aussi promptement que possible dans les autres parties du royaume. Lorsque le Roi en aura été informé, si néanmoins il ne revient pas dans le royaume. le Riksdag prendra, sur le gouvernement de l'État, les dispositions qu’il jugera les plus utiles,

92. — Il en sera de même si une maladie du Roise prolonge au point de l'empêcher pendant plus de douze mois de s'occuper des affaires du gouvernement.

68 (1815 et 1866). — Lorsque le Roi vient à mourir et que l'héritier du trône est encore mineur, le Conseil d'État doit convoquer le Riksdag, et faire publier cette convocation, dans les quinze jours après la mort du Roi, dans les églises de la capitale et dans le reste du royaume. Il appartiendra au Riksdag, sans avoir égard à aucun testament du Roi défunt concernant le gouvernement, de désigner un, trois ou cinq tuteurs, qui exerceront le gouvernement au nom du Roi, jusqu’à sa majorité, conformément à la présente Constitution (1).

94 (1815 et 1866), — Si le malheur voulait que la dynastie à laquelle est réservé le droit de succession au trône vint à s'éteindre en ligne masculine, le Conseil d'État convoquerait le Riksdag dans le délai déterminé à l’article précédent après la mort du dernier Roi, afin d'élire une nouvelle dynastie en conservant la présente Constitution.

956 (1862-83 et 1866). — SI, contre toute attente, le Régent ou le Conseil d'État omettait de convoquer immédiatement le Riksdag dans les cas déterminés aux articles 91, 93 et 94, il serait du devoir absolu des cours royales d'en donner avis par voie de publications officielles, afin de permettre au Riksdag de 8e réunir pour aviser à la défense de ses droits et de ceux de l’État. Le Riksdag s’assemblera en pareil cas le trentième jour après celui où le Régent ou le Conseil d'État aurait dû, au plus tard, faire publier la convocation dans les églises de la capitale (2).

(1) Les mots : trois ow cing, ont été ajoutés en 1866, au lieu de : ox plusieurs.

(2) Pour ce qui concerne le régent, v. les art. 39 et 01 et les notes. — Le texte primitif confiait le soin de convoquer le Riksdag, à défaut du

| SUËDE. 197

96 (1866). — À Chaque session ordinaire, le Riksdag désignera un jurisconsulte de science éprouvée et d’intégrité particulière, en qualité de procureur du Riksdag (ombud), chargé, d'après les instructions que le Riksdag lui donnera, de surveiller l'exécution des lois par les juges et fonctionnaires, et de poursuivre par les voies légales, devaut les - tribunaux compétents, ceux qui dans l'exercice de leurs fonctions, par faveur, partialité ou tout autre motif, auront commis quelque illégalité ou négligé de remplir convenable- . ment les devoirs de leurs fonctions. Il restera toutefois soumis à tous égards à la même responsabilité, et tenu aux mêmes devoirs que.le Code de procédure prescrit pour les accusateurs publics (1).

97 (1815. 1818, 1828, 1828-30 et 1866). —- Ce procureur de justice du Riksdag, qui, pendant toute la durée de ses fonctions, tiendra le même rang à tous égards que le chancelier de justice, sera élu de la manière déterminée par la loi organique du Riksdag; il sera également choisi une personne réunissant toutes les qualités exigées pour la fonction elle-même, pour lui succéder au cas où il viendrait à décéder avant que le Riksdag eût procédé, à la première session ordinaire, à une nouvelle élection, — (addition, 1856-8) comme aussi pour le suppléer quand il sera empôché d'exercer ses fonctions par maladie grave ou par quelque autre obstacle légitime (2).

98 (1828-30 et 1866). — Dansle cas où le procureur de justice du Riksdag, au cours de la session. viendrait à se démettre de ses fonctions ou à mourir. le Riksdag devrait nommer aussitôt à sa place la personne qui a été désignée pour lui succéder. Si le successeur désigné du procureur du Riksdag, au cours de la session, vient à résigner son mandat, ou à

gouvernement, à la direction de l'ordre de Ja noblesse (Riddarhus), au chapitre cathédral, à l'administration municipale de Stockholm et aux Landshüfdinger des provinces (lüner).

(1) Instruction pour le procureur de justice du Riksdag du 1‘ mars 1830.

(2) Le texte antérieur à 1866 contenait les règles relatives à l'élection du procureur de justice. Le nouveau texte renvoie à la loi organique du Riksdag. V. plus loin l’art. 68 de cette loi, — La seconde partie de l'article relative au suppléant a été transférée à in même époque de l'art. 98 à l'art. 97.

128 SUÉDE.

prendre les fonctions de procureur, vu à mourir, il sera élu à sa place, de la manière ci-dessus déterminée, une personne remplissant les conditions voulues ; si le cas se présente dans l'intervalle des sessions, les droits du Riksdag à cet égard seront exercés par ses commissaires à la Banque et à la Caisse de la dette publique.

99 (1840-1 et 1866). — Le procureur du Riksdag pourra, lorsqu'il le jugera utile, assister aux délibérations et résolutions de la Cour suprême, de la Révision inférieure de justice (1), des Cours d'appel, des collèges administratifs ou des administrations établies à leur place, et de tous les tribunaux inférieurs, sans avoir toutefois le droit d'y exprimer son avis; il pourra également prendre connaissance des procès-verbaux et actes de tous les tribunaux, collèges et autres administrations publiques. Les fonctionnaires de l'État, en général, seront tenus de prêter main-forte au procureur du Riksdag et tous les procureurs fiscaux de l’assister, lorsqu'il le requerra, par l'exercice de poursuites.

100 (1866). — Le procureur du Riksdag sera tenu, à chaque session ordinaire, de rendre compte au Riksdag de la manière dont il a rempli les fonctions qui lui étaient confiées et d'exposer duns son rapport l'état de l'administration de la justice dans le royaume. en signalant les défauts de la législation et en proposant des projets pour l'améliorer (2).

101 (1866). — Si, contre toute attente, la Cour suprême tout entière, ou l’un ou quelques-uns de ses membres, par intérêt personnel, iniquité ou négligence, venaient à rendre un arrêt à ce point injuste, que, contre le texte précis de la loi et l'évidence de faits légalement établis, quelque personne en subit ou encourût la perte de la vie, de la liberté personnelle, de l’honneur et des biens, le procureur du Riksdag sera tenu, et le chancelier de justice aura le droit, de mettre le coupable en accusation devant la Cour ci-dessous

(1\ V. art. 24 et la note.

(2) Le texte antérieur à 1866 obligeait en outre le procureur du Riksdag à faire imprimer et publier annuellement un rapport dans l'intervalle des réunions (alors triennales) des États.

indiquée, et de poursuivre sa condamnation conformément aux lois du royaume.

: 102. — Cette Cour, qui portera le nom de Haute Cour (Riksräll), sera composée en pareil cas du président de la Cour royale de Stockholm (Svea Hofrätt), président, des présidents de tous les collèges administratifs du royaume, des quatre plus anciens conseillers d’État, du commandant en chef des troupes en garnison dans la capitale, du commandant présent le plus élevé en grade de l’escadre de la flotte en station dans la capitale, des deux plus anciens conseillers de la Cour de Stockholm et du plus ancien conseiller de chacun des collèges administratifs. Lorsque le chancelier de justice, ou le procureur du Riksdag, croira avoir sujet de poursuivre la Cour suprême en entier ou des membres de la Cour devant la Haute Cour, il requerra du président de lu Cour de Stockholm, en sa qualité de Président de la Haute Cour, de faire citer dans les formes légales celui ou ceux qui devront être mis en accusation. Le Président de la Cour royale prendra ensuite ses mesures pour la convocation de Ja Haute Cour, afin de délivrer la citation et d'engager la procédure dans les formes légales. Si, contre tout attente, il omettait de le faire, ou que quelqu'un des autres fonctionnaires ci-dessus mentionnés se dispensât de siéger à la Haute Cour, ils encourront les peines établies par la loi pour vette négligence volontaire des devoirs de leurs fonctions. Si l'un ou plusieurs des membres de la Haute Cour sont légitimementempêchés, ou si quelqu'un d’entre eux est légalement reprochable, la Cour sera néanmoins en état de juger si douze membres sont présents. Si le président de la Cour royale est légitimement excusé ou reproché, il sera remplacé par le président le plus ancien en fonctions. Après la clôture de l'instruction, lorsque la Cour aura rendu son arrêt conformément à la loi, elle le prononcera en audience publique. Nul n'aura le pouvoir d'infirmer cet arrêt, sous réserve toutefois du droit du Roi de faire grâce, mais sans que cette grâce puisse s'étendre jusqu’à la réintégration du condamné dans le service de l'État.

Coxsrir. — Tour II. 9

108(1815,1828-80et1866). — Le Riksdag nommera tous les trois ans, en session ordinaire, de la manière déterminée par la loi organique, une commission chargée de décider si tous les membres de la Cour suprême ont mérité d'être maintenus dans leurs importantes fonctions, ou si quelques-uns d’entre eux, sans être convaincus des crimes et fautes dont il est traité à l'article précédent, donnent néanmoins sujet d'être privés de l'exercice du droit de rendre la justice, Si cette commission, après avoir voté dans les formes prescrites par la loi organique du Riksdag, décide que l'un ou quelques-uns des membres de la Cour suprême doivent être réputés avoir perdu la conflance du Riksdag, ce membre ou ces membres seront destitués par le Roi sur le rapport qui lui en sera fait par le Riksdag. Toutefois, le Roi accordera à chacun d'eux une pension annuelle de la moitié de leur traitement (1). |

104 (1866), — Le Riksdag ne pourra se livrer à aucun examen particulier des décisions de la Cour suprême, ni la commision à aucune délibération générale à ce sujet.

105 (1866). — Le comité de constitution du Riksdag en session ordinaire aura ke droit de se faire représenter les procès-verbaux tenus au Conseil d'État, à l'exception de ceux qui sont relatifs aux affaires ministérielles (2) et de commandement militaire, et dont la communication ne pour ra être requise que pour les parties qui touchent à des faits connus du public et indiqués par le comité.

106 (1840-1, 1844-5 et 1866). — Si le comité constate à la lecture de ces procès-verbaux qu’un membre du Conseil d'État, un rapporteur commis pour la circonstance, ou le fonctionnaire qui a conseillé le Roi dans une affaire de commandement militaire, a manifestement agi contre la Constitution ou la loi générale, qu'il en a conseillé la violation, qu'ila omisde faire des représentations contre cette violation, ou qu'il l'a provoquée ou favorisée en dissimulant à dessein

(1) Le texte antérieur à 1866 donnait le détail de la procédure pour laquelle le nouveau teste relivoie à La loi organique du Riksdag. V. plus loin l'art. 69 de cette loi.

(2) V. art, 11.

quelque éclaircissement, ou que le rapporteur a omis de refuser son contre-seing à la décision royale dans les cas prévus par l'article 88 de la présente Constitution (1), le comité de constitution le fera mettre en accusation, par le procureur du Riksdag, devant la Haute Cour, où siégeront en ce cas les quatre plus anciens conseillers de justice, au lieu des conseillers d'État ; il sera procédé d’ailleurs comme il est prescrit aux articles 101 et 102 pour les poursuites contre la Cour suprème. Lorsque les membres du Conseil d'État ou les Conseillers du Roï en matière de commandement militaire se seront rendus coupables des faits ci-dessus mentionnés, la Haute Cour les jugera d’après la loi générale et les dispositions spéciales qui seront établies par le Roi et le Riksdag pour déterminer leur responsabilité (2).

107 (1840-1 et 1866). — Si le comité de constitution constate que les membres du Conseil d’État, ou que l’un ou quelques-uns d’entre eux, en donnant leur avis sur les mesures à prendre pour le bien de l'État, n’ont point eu en vue les véritables intérêts du royaume, ou que quelque rapporteur a manqué d’impartialité, de zèle, d'habileté ou d'activité dans l'accomplissement des devoirs de ce poste de confiance, le comité en fera part au Riksdag, qui pourra, s'il le juge nécesgaire au bien du royaume, exprimer au Roi, par écrit, le vœu que celui ou ceux qui auront donné matière à grief soient destitués et sortent du Conseil d'État. -— Il pourra être fait des motions à ce sujet dans les Chambres du Riksdag, qui pourront aussi en être saisies par d'autres comités que le comité de constitution, mais le Riksdag ne pourra en décider qu'après avoir entendu ce dernier comité. Dans les délibérations du Riksdag sur cette matière, les décisions du Roi sur des affaires relatives aux droits et intérêts des particuliers ou des corporations ne pourront pas même être mentionnées, et encore moins soumises au contrôle du Riksdag. — (Addition 1866) Tout ce que le Riksdag, après examen,

(1) Ce membre de phrase a été ajouté en 1840.

@ La loi sur la responsabilité des conseillers d’État porte la date du 10 février 1810.

aura approuvé ou laissé sans observation, sera réputé avoir obtenu décharge, en ce qui touche les points examinés ; aueun nouvel examen de nature à entrainer .une responsabilité ne pourra être fait dans une nouvelle session sur la même affaire ; toutefois, malgré le contrôle général de l'emploi des revenus publics, opéré par le comité ou les réviseurs du Riksdag, les fonctionnaires seront tenus, chacun en ce qui le concerne, de procéder à la révision païticulière qu'il leur appartient de faire à raison de leurs fonctions.

108 (1828-30 et 1866). — Le Riksdag nommera tous les trois ans, en session ordinaire, de la manière prescrite par la loi organique, six commissaires, de science et d’expérience reconnues, pour veiller sur la liberté de la presse. conjointement avec le procureur du Riksdag et sous sa présidence. Ces commissaires, dont deux, outre le procureur du Riksdag, seront des jurisconsultes, auront pour attributions de donner leur avis sur les demandes qui leur seront faites par les auteurs ou imprimeurs, lorsqu'un écrit leur sera soumis avant l'impression avec réquisition d’avoir à décider s'il peut être poursuivi d’après la loi sur la liberté de la presse ; cet avis devra être rendu, par écrit, par le procureur du Riksdag, et trois au moins des commissaires, dont un jurisconsulte. S'ils déclarent que l'impression peut avoir lieu, l'auteur et l'imprimeur seront dégagés de toute responsabilité, et celle-ci retombera sur les commissaires (1).

+ 109 (1866). — La session ordinaire du Riksdag ne pourra être close avant quatre mois, à compter de son ouverture. si ce n’est sur la demande du Riksdaglui-même, à moins que le Roi n'ordonne, de la manière prescrite à la loi organique, de nouvelles élections aux deux Chambres ou à l’une d’entre elles, auquel cas le Riksdag se réunira au jour fixé par le Roi dans les trois mois de la dissolution, et la session, qui reprendra le caractère de session ordinaire. ne pourra plus être close avant que quatre mois se soient écoulés depuis la nouvelle réunion. — Les sessions extraordinaires du Riksdag

(1) V. loi organique du Riksdag, art. 70.

SUËDE. | 133

pourront être closes par le Roi quand il le jugera convenable; elles doivent toujours être terminées avant l'époque fixée pour l’ouverture des sessions ordinaires. — Si, contre toute attente, le Riksdag, au moment de sa clôture, n'avait pas réglé le budget, ou qu'il n'eût pas fixé le montant de quelque nouvel impôt, le budget et les impôts précédents seront maintenus jusqu’à la prochaine session. Si le montant de l’impôt est déterminé, mais que les Chambres soient en désaccord sur la répartition, les divers articles de la dernière loi sur les impôts seront augmentés ou diminués dans la proportion existant entre le montant de la contribution établie et celui de la contribution qui aura été répartie par le Riksdag à la session précédente ; le Riksdag chargera ses commissaires à la Banque et à la Caisse de la dette publique d'élaborer et de rédiger sur ces bases une nouvelle loi sur les impôts.

110 (1856-8 et 1866). — Aucun membre du Riksdag ne pourra être poursuivi ni privé de sa liberté à raison de ce qu'il aura fait ou dit en cette qualité, si la Chambre à laquelle il appartient ne l’a autorisé par une résolution expresse, à la majorité des cinq septièmes au moins des votants. Aucun membre du Riksdag ne pourra non plus être expulsé du lieu où se tient le Riksdag. Si quelque particulier ou quelque corps, militaire ou civil, ou quelque réunion, sous quelque nom que ce soit, de son propre mouvement ou sur l'ordre d'autrui, tente d'exercer des violences contre le Riksdag, ses Chambres ou comités, ou l’un de ses membres, ou de troubler la liberté des délibérations et décisions, ce fait sera réputé trahison, et il appartiendra au Riksdag de faire poursuivre les coupables dans les formes légales. — Si un membre du Riksdäg est inquiété en paroles ou en actes, pendant la durée des sessions ou dans leco urs du voyage pour se rendre au Riksdag ou en revenir, lorsque cette circonstance sera connue, on appliquera les dispositions du code relatives aux violences et outrages contre les fonctionnaires du Roi dans l'exercice ou à raison de leurs fonctions.— (Addition, 1866) Il en sera de même dans le cas où les commissaires, les réviseurs ou le procureur du Riksdag, les

134 SUÉDE.

secrétaires ou employés de l’une des Chambres ou de l’un des comités subiront des violences ou des outrages dans l'exercice ou à raison de leurs fonctions. |

111 (18656). — Si un membre du Riksdag est inculpé d'un délit grave, il ne pourra être arrêté avant que le juge. après instruction, n’en aït reconnu la nécessité, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit; toutefois, s’il ne comparait pas sur le mandat du juge, il sera procédé conformément aux dispositions de la loi générale sur ce sujet. Aucun membre du Riksdag ne pourra être privé de sa liberté, si ce n’est dans les cas prévus à cet article et à l’article précédent. — Les commissaires et les réviseurs du Riksdag ne pourront, dans l'exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, recevoir d'ordres que du Riksdag seul, et en conformité ayec les instructions données par lui; ils ne pourront non plus être soumis à aucune responsabilité ni reddition de comptes, si ce n’est sur une décision du Riksdag (1).

112. — Aucun fonctionnaire ou employé ne devra user de son autorité pour exercer une influence illicite sur les élections au Riksdag, à peine de destitution.

113 (1866). — Les taxateurs chargés d'appliquer au nom du Riksdag les prescriptions relatives aux impôts annuels ne pourront être soumis à aucune responsabilité à raison des taxes et évaluations par eux faites.

114 (1866). — Les privilèges, prérogatives, droits et li- Lbertés des anciens Ordres du royaume resteront en vigueur. à moins qu'ils ne se rattachent indissolublement au droit de représentation qui appartenait autrefois aux Ordres, et qu'ils n'aient disparu avec ce droit. Ils ne pourront être modifiés ou abrogés que par décision conforme du Roi et du Riksdag. et, s’il s'agit des privilèges, prérogatives, droits et libertés de la noblesse ou du clergé, du consentement de la noblesse dans le premier cas, et, dans le second, du synode général (2).

(1) Cet article, introduit en 1866, est emprunté à l'article 78 de l'ancienne Joi organique du Riksdag. Le 8 2 est nouveau. ,

(2) Cet article est 1n conséquence de la réforme du Riksdag de 1868. — Art. 37 et la note.

Page 1