Le Riksdag doit se réunir en session ordinaire, en
vertu dela Constitution (Regerings/orm) du royaume, et sans convocation spéciale, le 16 janvier de chaque année, ou le lendemain, si ce jour tombe un jour férié. — Le Riksdag est convoqué en session extraordinaire, lorsque le Roi le juge nécessaire, ainsi que dans les cas prévus par les articles 91, 92, 93 et 94 de la Constitution. Le Riksdag ne peut traiter en session extraordinaire que les affaires qui ont motivé sa convocation ou qui lui sont d’ailleurs soumises par le Roi, ainsi que tout ce qui s’y rattache d'une manière inséparable, .
8.— Les membres du Riksdag, dans les deux Chambres, sont nommés à l'élection et à temps; le Roi peut toutefois, avant le terme fixé, ordonner de nouvelles élections dans tout le royaume, aux deux Chambres ou à l’une d'elles.
4. — Aucun membre du Riksdag ne peut être empêché de remplir ses fonctions ; il est fait cependant exception, en temps de guerre, pour les militaires que le Roi commande pour le service de l'État.
5. — La session ordinaire du Riksdag ne peut être close avant quatre mois, à compter de:son ouverture, si ce n’est
(1) Riksdagsordning.
136 SUÉDE.
sur la demande du Rigsdag lui-même, à moins que le Roi n'ordonne pendant la session de nouvelles élections aux deux Chambres ou à l'une d'elles. En ce cas, le Riksdag se réunira le jour fixé par le Roi dans les trois mois de la dissolution, et la session, qui reprendra le caractère de session ordinaire, ne pourra plus être close avant que quatre mois se soient écoulés depuis la nouvelle réunion. — Les sessions extraordinaires peuvent être closes par le Roi quand il le juge convenable; elles doivent toujours être terminées avant l’époque fixée pour l'ouverture des sessions ordinaires. |