‹ Les constitutions modernes; recueil des constitutions en vigueur dans les divers états d'Europe, d'Amérique et du monde civilisé;Chapitre 60 sur 394 · FORMATION DES CHAMBRES · texte numérisé non relu

FORMATION DES CHAMBRES

A. — Première Chambre.

6. — Les membres de la première Chambre seront élus pour une durée de neuf ans, par les conseils provinciaux (landstingen) et par les conseils municipaux (stadsfullmäktige) des villes qui ne sont pas représentées au conseil provincial. Chaque conseil provincial et chacune des villes cidessus désignées élit, d’après la population de son territoire, un membre du Riksdag par chaque fraction complète de trente mille âmes. Si la population ne monte pas à trente mille âmes, il sera néanmoins élu un membre du Riksdag.

7. — Il est procédé, par chaque conseil provincial ou conseil municipal, à l'élection d'un membre du Riksdag pour la première Chambre, toutes les fois qu'il se produit une vacance, ou lorsque le Roi ordonne de nouvelles élections. Le conseil provincial se réunit à cet effet, s’il en est besoin, en session extraordinaire.

8. — Tout membre de la première Chambre du Riksdag qui n'aura pas au moment de l'ouverture de la session rempli ses fonctions pendant neuf ans, continuera de siéger jusqu’à la fin de la session, bien que le délai de neuf ans vienne à expirer dans l'intervalle.

9. — Ne peuvent être élus membres de la première Chambre que des hommes âgés de trente-cinq ans qui sont et qui

ont été propriétaires, pendant les trois dernières années avant l'élection, d'un immeuble d'une valeur imposable de quatrevingt mille rixdaler (111.000 fr.) au moins, ou qui payent et ont payé pendant la même période au trésor de l’État des contributions calculées sur un revenu annuel de quatre mille rixdaler (5.500 fr.) au moins de capital ou de travail. Lorsqu un membre du Riksdag, après avoir été élu, vient à se trouver dans une situation où il ne serait plus éligible à la Chambre, il cesse ses fonctions.

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